Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 16/05/2024
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N° de MINUTE :24/424
N° RG 23/04406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5Y
Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Maubeuge en date du 21 Juillet 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [G] [X]
née le 07 Septembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [Z] [K]
née le 28 Novembre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 20 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/05/2024
***
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2019, Mme [Z] [K] a donné à bail à Mme [G] [X] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de trois ans moyennant le versement d'un loyer mensuel de 670 euros outre le versement d'un dépôt de garantie de 670 euros.
Se plaignant des conditions d'occupation dégradées du logement, Mme [G] [X] saisissait l'organisme Soliha qui effectuait une visite des lieux le 14 novembre 2019 et délivrait une attestation de diagnostic le 17 février 2020 faisant état d'infractions au réglement sanitaire départemental.
Par courrier en date du 29 octobre 2020, Mme [X] donnait congé à Mme [K] et un état des lieux de sortie était établi par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2020.
Par courrier en date du 28 juin 2021, Mme [X] sollicitait la restitution du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, Mme [X] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 5100 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- 1194 euros au titre de la répétition de l'indû,
- 670 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 938 euros au titre des pénalités de retard,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 pour 670 euros et de l'acte introductif d'instance pour le surplus,
- outre les dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a:
- constaté la non-décence de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] loué par Mme [K] à Mme [X] de la période du 2 mars 2019 au 1er décembre 2020,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [X] la somme de 5100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [K] de sa demande en répétition de l'indû de la somme de 1194 euros,
- condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 292 euros à titre d'impayés de loyers pour la période du mois de mars 2020 au mois de mai 2020, somme à déduire du dépôt de garantie ci-après,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [X] la somme de 1134 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, à parfaire en deniers ou quittances, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 378 euros (comprenant la déduction de l'impayé de loyer de 292 euros) pour le surplus;
- condamné Mme [K] à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de:
- prononcer la radiation du dossier n°23/04406,
- condamner Mme [K] à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par courrier électronique transmis par voie de RPVA le 20 février 2024, le conseil de Mme [K] a sollicité le renvoi de l'incident pour ses écritures.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce, alors que le conseil de Mme [K] sollicite un délai pour transmettre ses écritures, il ya lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
Il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 à 14 heures afin de permettre au conseil de Mme [Z] [K] de communiquer ses écritures et de respecter le principe du contradictoire,
Réservons l'ensemble des demandes.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau E. Boutié
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