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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05258 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OITD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/01153
APPELANTE :
Madame [N] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
CRCAM Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrenees
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS pour Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE, avocat de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 juin, délibéré prorogé au 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat en date du 3 février 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après : la banque) a consenti à la SARL [D] Company, aujourd'hui dénommée SARL Groupe KPC, une ouverture de crédit en compte courant n°04179464294 d'un montant en principal de 50 000 €.
Mme [N] [E] épouse [D] s'est portée caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Selon jugement en date du 15 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Groupe KPC. Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2009, la banque a informé Mme [D], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Groupe KPC, de l'ouverture de cette procédure.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2017, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [V] [U], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire.
Selon jugement en date du 25 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Groupe KPC.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, la banque a informé Mme [D], en sa qualité de caution solidaire, de l'ouverture de cette procédure et a mis cette dernière en demeure de procéder dans le délai de huit jours au règlement des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit en compte courant.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2017, la banque a fait assigner Mme [D] aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 32 950,62 € au titre du compte de dépôt à vue.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- condamné Mme [D], au titre de son engagement de caution, à payer à la banque la somme de 32950,62 €, au titre du compte de dépôt, support de l'ouverture de crédit en compte courant,
- débouté Mme [D] de son action en responsabilité contre la banque,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 24 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, Mme [D] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* à titre principal :
- débouter la banque de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* à titre subsidiaire
- débouter la banque de ses demandes,
- ordonner la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance en la cause et du droit de la banque aux pénalités ou intérêts de retard échus
- condamner la banque à lui verser une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de ne pas avoir souscrit les actes de caution litigieux
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* à titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, la banque demande à la cour de con'rmer le jugement dont appel et condamner Mme [D] à lui payer une
somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'acte de caution :
Mme [D] soutient qu'au moment de son engagement de caution en date du 3 février 2009 à hauteur de 65 000 euros, elle était déjà engagée au titre de trois autres actes de caution conclus entre le 31 janvier 2008 et le 16 avril 2008 et qu'ainsi la CRCA a obtenu d'elle un engagement de caution à hauteur de 150 150 euros. Or, à cette époque, elle était en invalidité et ne bénéficiait que d'un revenu de 646 euros par mois. Les revenus du ménage étaient de 113,41 euros par mois. Ils étaient propriétaires de leur maison évaluée par la CRCA à la somme de 300 000 euros et pour laquelle ils leur restait 71 974,99 euros à rembourser. Ce bien était grévé de deux hypothèques. Elle fait valoir que la valeur nette de leur bien lors de la liquidation judiciaire de la SARL était de 91.219,35 euros, la part lui revenant étant de 50 %. Une partie de leur habitation comportait une partie donnée à bail d'une valeur de 60.000 euros. Au moment de l'acte de caution litigieux, elle était déjà engagée depuis le 21 septembre 2007 à hauteur de 104 000 euros et depuis le 28 septembre 2007 à hauteur de 325 000 euros au profit de la Banque Populaire du Sud et depuis le 31 janvier 2008 à hauteur de 35 750 euros et depuis le 16 avril 2008 à hauteur de 26 000 euros auprès de la CRCA et enfin depuis le 8 juillet 2008 à hauteur de 279 000 auprès de la Banque Populaire du Sud, soit un endettement total de 858 650 euros. Elle ajoute que son époux était lui même engagé par plusieurs actes de cautionnement et ce à hauteur de 914 950 euros. Outre le prêt souscrit pour l'achat de leur résidence principale contracté en 1995, ils avaient souscrit un prêt pour l'aménagement de locaux non habitables dans leur résidence à hauteur de 80 000 euros, remboursable sur 15 ans et un prêt à la consommation le 21 mars 2008 d'un montant de 13 500 euros, remboursable en 5 ans.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que :
- la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution (Com., 13 septembre 2017, 15-20.294),
- « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis [...] » (Com. 4 juillet 2018, 17-11.837),
- le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. (Com. 28 mars 2018, 16.25.651) Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution, y compris celui résultant
d'engagements de caution antérieurs ou souscrits le même jour.
En l'espèce, il est établi que :
- Mme [D] s'est engagée en qualité de caution pour un montant de 35 700 euros et un montant de 23 400 euros le 31 janvier 2008. Aux termes de ses fiches de renseignements en date des 31 janvier 2008 et 16 avril 2008, Mme [D] indiquait que les revenus de son époux étaient de 5 387 euros, que ses revenus étaient négatifs pour une somme de ' 13 851 euros, leurs revenus fonciers étaient de 10 364 euros et leur patrimoine net s'élevaient à 360 000 euros.
- elle s'est à nouveau engagée pour un montant de 26 000 euros le 16 avril 2008. Sa fiche de renseignements fait état de revenus et patrimoine similaires à la précédente fiche.
- elle a consenti l'engagement litigieux du 3 février 2009 pour un montant de 65 000 euros. Au vu de sa fiche de renseignements en date du même jour, elle déclarait que les revenus de son époux consistaient en une pension d'invalidité de 8 550 euros, que ses revenus étaient de 6 000 euros et leur patrimoine net de 288 000 euros. Elle ne déclarait pas de revenus fonciers.
- le montant total des engagements de caution de Mme [D] était donc de 150 100 euros alors que le patrimoine net du ménage était de 288 000 euros, soit 144 000 euros revenant à Mme [D]. L'engagement de caution litigieux, eu égard aux déclarations faites par Mme [D] sur la consistance de son patrimoine, ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné.
Le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas démontré ab initio, il n'y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l'engagement l'est devenu.
La décision dont appel est en conséquence confirmée.
Sur l'obligation annuelle de la caution :
Cette demande est sans objet, la CRCA ayant indiqué qu'elle renonçait à son droit aux intérêts tant légaux que conventionnels.
Sur l'obligation d'information sur les incidents de paiement :
Mme [D] fait valoir qu'il appartient à la CRCA de démontrer qu'elle a bien respecté cette obligation, faute de quoi, elle devra être déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée.
L'article L 313-9 du code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit ['] doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 333-4. Si l'établissement ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et à celle à laquelle elle en a été informée. »
Il apparaît que l'engagement litigieux est relatif à une ouverture de crédit en compte courant pour la période du 3 février 2009 au 4 février 2010, qu'à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL, le 15 décembre 2009, aucune dette n'était exigible et qu'il n'y avait donc aucun incident de paiement dont Mme [D] aurait dû être informée. Le moyen est donc infondé.
Sur l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde :
Mme [D] soutient que la banque a manqué à cette obligation, tenant sa qualité de caution non avertie, en ne la mettant pas en garde sur les risques encourus du fait de son engagement par rapport à ses capacités financières et compte tenu de l'inadaptation des prêts consentis à la SARL [D] Company à ses propres capacités financières.
Il n'est pas contesté que Mme [D] était une caution non avertie et n'était pas rompue au monde des affaires. La banque était donc tenue à son égard à un devoir de mise en garde. Il est cependant constaté que Mme [D] met en avant sa situation de caution non avertie et la situation de surendettement dans laquelle elle se trouve sans démontrer la faute commise par la banque et que ladite faute est l'unique raison de la dégradation de sa situation, alors qu'elle a approuvé les termes du contrat qui spécifiaient qu'elle avait été « pleinement informée de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée par elle. » Le moyen est en voie de rejet.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1244-1 du code civil, Mme [D] sollicite un délai de 24 mois pour lui permettre de vendre éventuellement le bien immobilier dans de bonnes conditions.
Les délais de procédure ont largement permis à Mme [D] de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités. Sa demande laquelle, dés lors, est en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [D] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée à payer aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [E] épouse [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de DEUX MILLE (2 000) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [N] [E] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05258 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OITD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/01153
APPELANTE :
Madame [N] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
CRCAM Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrenees
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS pour Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE, avocat de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 juin, délibéré prorogé au 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat en date du 3 février 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après : la banque) a consenti à la SARL [D] Company, aujourd'hui dénommée SARL Groupe KPC, une ouverture de crédit en compte courant n°04179464294 d'un montant en principal de 50 000 €.
Mme [N] [E] épouse [D] s'est portée caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Selon jugement en date du 15 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Groupe KPC. Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2009, la banque a informé Mme [D], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Groupe KPC, de l'ouverture de cette procédure.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2017, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [V] [U], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire.
Selon jugement en date du 25 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Groupe KPC.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, la banque a informé Mme [D], en sa qualité de caution solidaire, de l'ouverture de cette procédure et a mis cette dernière en demeure de procéder dans le délai de huit jours au règlement des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit en compte courant.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2017, la banque a fait assigner Mme [D] aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 32 950,62 € au titre du compte de dépôt à vue.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- condamné Mme [D], au titre de son engagement de caution, à payer à la banque la somme de 32950,62 €, au titre du compte de dépôt, support de l'ouverture de crédit en compte courant,
- débouté Mme [D] de son action en responsabilité contre la banque,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 24 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, Mme [D] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* à titre principal :
- débouter la banque de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* à titre subsidiaire
- débouter la banque de ses demandes,
- ordonner la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance en la cause et du droit de la banque aux pénalités ou intérêts de retard échus
- condamner la banque à lui verser une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de ne pas avoir souscrit les actes de caution litigieux
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* à titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, la banque demande à la cour de con'rmer le jugement dont appel et condamner Mme [D] à lui payer une
somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'acte de caution :
Mme [D] soutient qu'au moment de son engagement de caution en date du 3 février 2009 à hauteur de 65 000 euros, elle était déjà engagée au titre de trois autres actes de caution conclus entre le 31 janvier 2008 et le 16 avril 2008 et qu'ainsi la CRCA a obtenu d'elle un engagement de caution à hauteur de 150 150 euros. Or, à cette époque, elle était en invalidité et ne bénéficiait que d'un revenu de 646 euros par mois. Les revenus du ménage étaient de 113,41 euros par mois. Ils étaient propriétaires de leur maison évaluée par la CRCA à la somme de 300 000 euros et pour laquelle ils leur restait 71 974,99 euros à rembourser. Ce bien était grévé de deux hypothèques. Elle fait valoir que la valeur nette de leur bien lors de la liquidation judiciaire de la SARL était de 91.219,35 euros, la part lui revenant étant de 50 %. Une partie de leur habitation comportait une partie donnée à bail d'une valeur de 60.000 euros. Au moment de l'acte de caution litigieux, elle était déjà engagée depuis le 21 septembre 2007 à hauteur de 104 000 euros et depuis le 28 septembre 2007 à hauteur de 325 000 euros au profit de la Banque Populaire du Sud et depuis le 31 janvier 2008 à hauteur de 35 750 euros et depuis le 16 avril 2008 à hauteur de 26 000 euros auprès de la CRCA et enfin depuis le 8 juillet 2008 à hauteur de 279 000 auprès de la Banque Populaire du Sud, soit un endettement total de 858 650 euros. Elle ajoute que son époux était lui même engagé par plusieurs actes de cautionnement et ce à hauteur de 914 950 euros. Outre le prêt souscrit pour l'achat de leur résidence principale contracté en 1995, ils avaient souscrit un prêt pour l'aménagement de locaux non habitables dans leur résidence à hauteur de 80 000 euros, remboursable sur 15 ans et un prêt à la consommation le 21 mars 2008 d'un montant de 13 500 euros, remboursable en 5 ans.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que :
- la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution (Com., 13 septembre 2017, 15-20.294),
- « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis [...] » (Com. 4 juillet 2018, 17-11.837),
- le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. (Com. 28 mars 2018, 16.25.651) Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution, y compris celui résultant
d'engagements de caution antérieurs ou souscrits le même jour.
En l'espèce, il est établi que :
- Mme [D] s'est engagée en qualité de caution pour un montant de 35 700 euros et un montant de 23 400 euros le 31 janvier 2008. Aux termes de ses fiches de renseignements en date des 31 janvier 2008 et 16 avril 2008, Mme [D] indiquait que les revenus de son époux étaient de 5 387 euros, que ses revenus étaient négatifs pour une somme de ' 13 851 euros, leurs revenus fonciers étaient de 10 364 euros et leur patrimoine net s'élevaient à 360 000 euros.
- elle s'est à nouveau engagée pour un montant de 26 000 euros le 16 avril 2008. Sa fiche de renseignements fait état de revenus et patrimoine similaires à la précédente fiche.
- elle a consenti l'engagement litigieux du 3 février 2009 pour un montant de 65 000 euros. Au vu de sa fiche de renseignements en date du même jour, elle déclarait que les revenus de son époux consistaient en une pension d'invalidité de 8 550 euros, que ses revenus étaient de 6 000 euros et leur patrimoine net de 288 000 euros. Elle ne déclarait pas de revenus fonciers.
- le montant total des engagements de caution de Mme [D] était donc de 150 100 euros alors que le patrimoine net du ménage était de 288 000 euros, soit 144 000 euros revenant à Mme [D]. L'engagement de caution litigieux, eu égard aux déclarations faites par Mme [D] sur la consistance de son patrimoine, ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné.
Le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas démontré ab initio, il n'y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l'engagement l'est devenu.
La décision dont appel est en conséquence confirmée.
Sur l'obligation annuelle de la caution :
Cette demande est sans objet, la CRCA ayant indiqué qu'elle renonçait à son droit aux intérêts tant légaux que conventionnels.
Sur l'obligation d'information sur les incidents de paiement :
Mme [D] fait valoir qu'il appartient à la CRCA de démontrer qu'elle a bien respecté cette obligation, faute de quoi, elle devra être déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée.
L'article L 313-9 du code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit ['] doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 333-4. Si l'établissement ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et à celle à laquelle elle en a été informée. »
Il apparaît que l'engagement litigieux est relatif à une ouverture de crédit en compte courant pour la période du 3 février 2009 au 4 février 2010, qu'à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL, le 15 décembre 2009, aucune dette n'était exigible et qu'il n'y avait donc aucun incident de paiement dont Mme [D] aurait dû être informée. Le moyen est donc infondé.
Sur l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde :
Mme [D] soutient que la banque a manqué à cette obligation, tenant sa qualité de caution non avertie, en ne la mettant pas en garde sur les risques encourus du fait de son engagement par rapport à ses capacités financières et compte tenu de l'inadaptation des prêts consentis à la SARL [D] Company à ses propres capacités financières.
Il n'est pas contesté que Mme [D] était une caution non avertie et n'était pas rompue au monde des affaires. La banque était donc tenue à son égard à un devoir de mise en garde. Il est cependant constaté que Mme [D] met en avant sa situation de caution non avertie et la situation de surendettement dans laquelle elle se trouve sans démontrer la faute commise par la banque et que ladite faute est l'unique raison de la dégradation de sa situation, alors qu'elle a approuvé les termes du contrat qui spécifiaient qu'elle avait été « pleinement informée de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée par elle. » Le moyen est en voie de rejet.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1244-1 du code civil, Mme [D] sollicite un délai de 24 mois pour lui permettre de vendre éventuellement le bien immobilier dans de bonnes conditions.
Les délais de procédure ont largement permis à Mme [D] de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités. Sa demande laquelle, dés lors, est en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [D] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée à payer aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [E] épouse [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de DEUX MILLE (2 000) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [N] [E] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT