Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 818/22
N° RG 19/01680 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP53
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Juin 2019
(RG 18/00622 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/13476 du 10/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE (CTL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [U] a été engagé par la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE (ci-après CTL) suivant contrat à durée déterminée pour la période du 4 au 25 novembre 2016, en qualité de monteur.
Par la suite, deux autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties pour les périodes du 19 au 31 décembre 2016 et du 6 février au 26 mars 2017.
Le salarié a continué à travailler auprès de la société CTL, en qualité de monteur, de mai à août 2017 et de septembre 2017 à février 2018.
Le 27 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 29 mai 2017 et d'en tirer toutes les conséquences relatives à l'indemnisation de son préjudice.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2019, lequel a :
- dit que le contrat de travail liant M. [S] [U] et la société CTL est un contrat à durée indéterminée à effet du 29 mai 2017, et prononce la requalification,
- condamné la société CTL à payer à :
-un rappel de salaires de 1.269,62 euros bruts, outre 126,96 euros de congés payés y afférents,
- une indemnité de préavis de 2.282,5 bruts, outre 228,25 euros de congés payés y afférents,
- des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à hauteur de 1 euro net,
- débouté M. [S] [U] de ses autres demandes de rappel de salaires,
- condamné la société CTL au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CTL aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [S] [U] le 24 juillet 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [S] [U] transmises au greffe par voie électronique le 2 avril 2020 et celles de la société CTL transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022,
M. [S] [U] demande :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société CTL à 2.282,5 euros au titre de l'indemnité de préavis et 228,25 euros de congés payés y afférents,
- limité la condamnation de la société CTL à 1 euro de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
- débouté M. [S] [U] de ses autres demandes (à savoir de condamner la société CTL à lui payer 2.539,24 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1.254,22 euros de rappel de salaire outre 125,42 euros de congés payés, de 7.525,32 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.672,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 267,29 euros de congés payés),
statuant à nouveau :
- de condamner la société CTL à lui payer :
- 2.539,24 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1.254,22 euros, outre 125,42 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire,
- 7.525,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.672,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 267,29 euros de congés payés y afférents,
y ajoutant :
- de condamner la société CTL à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CTL demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de ses autres demandes de rappel de salaires et statuant à nouveau :
- de dire :
- qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée conclu avec M. [S] [U] en contrat à durée indéterminée,
- que M. [S] [U] n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif,
- de dire qu'en tout état de cause, M. [S] [U] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice,
- de débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [S] [U] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de mettre à la charge de M. [S] [U] les entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité de sa demande relative à l'indemnisation spécifique de requalification
Attendu que si l'employeur a développé des conclusions à cet égard, le dispositif de ses conclusions ne porte pas mention de cette demande ;
Qu'en conséquence, la cour n'a pas à statuer sur le bien-fondé de ce moyen, en application de l'article 954 du code de procédure civile ;
Sur la requalification de relations contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Attendu que s'il est exact que la relation de travail s'est noué par 5 fois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, il n'en demeure pas moins qu'à compter du 29 mai 2017, le salarié s'est trouvé en situation de travail, alors que l'employeur avait l'intention de l'engager dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Que dans le cadre de ses conclusions, la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE reconnaît expressément que le contrat de travail lui a été «communiqué a posteriori suite à une omission de secrétariat» ;
Que le salarié n'avait aucune obligation de signer et de transmettre un contrat de travail signé «a posteriori» à son employeur, alors il incombe à ce dernier de le transmettre au salarié dans les deux jours ouvrables suivant son embauche en application de l'article L 1242 -13 du code du travail ;
Que dans ces conditions, conformément à l'article 1245-1 du même code, cette omission emporte nécessairement requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi du salarié ;
Qu'eu égard à sa rémunération prévue à compter du 29 mai 2017, à savoir 11 euros de salaire horaire pour 151,67 heures et 17,33 heures (majorées de 25 %) au vu des dispositions contractuelles précédentes, il sera alloué à M. [S] [U] une indemnité de requalification de 1950 euros ;
Attendu que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle le 18 février 2018, date du dernier contrat non signé par M. [S] [U] ;
Que le non-respect des dispositions légales en matière de contrats à durée déterminée a eu pour conséquence de laisser l'appelant dans le cadre d'une relation salariale à durée indéterminée ;
Qu'afin de mettre fin à la relation contractuelle, la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE devait engager une procédure de licenciement et de le licencier par courrier, conformément aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail, ce qu'il n'a pas fait ;
Que cette abstention a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'eu égard à la durée totale de l'engagement et du salaire contractuellement prévu, il est dû à M. [S] [U] une indemnité de préavis dans les quantums retenus par les premiers juges (compte tenu des heures supplémentaires habituellement perçues), outre les congés payés y afférents ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 900 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce) ;
Attendu qu'en revanche, même s'il apparaît qu'aucune procédure de licenciement a été respectée par l'employeur, le salarié ne caractérise aucun préjudice particulier nécessitant réparation à cet égard ;
Qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de rappel de salaire
a) Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 11 septembre 2017
Attendu que s'agissant de cette période, les parties étaient régies par les règles contrat de travail à durée indéterminée ;
Que faute pour l'employeur de démontrer que l'appelant ne s'est pas trouvé à disposition, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué au salarié un rappel de salaire de 1279,62 euros, outre les congés payés y afférents ;
b) sur la demande de rappel de salaire pour les périodes de juin à décembre 2017
Attendu que les contrats de travail que l'employeur avait l'intention de faire signer à M. [S] [U] font apparaître que la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE avait l'intention de rémunérer le salarié sur une base de 151,67 heures de 11 euros par mois ;
Que pour autant, les bulletins de salaire du salarié mentionnent un salaire de base nettement inférieur à ce quantum ;
Qu'une fiche de paie porte mention d'heures supplémentaires d'un taux de 25 % pour un montant inférieur à 17,33 heures ;
Que l'employeur ne caractérise pas les raisons pour lesquelles il a contrevenu aux dispositions de l'article R3243-1 du code du travail ;
Que dans ces conditions, au vu des fiches de paie produites, il est dû à M. [S] [U] un rappel de salaire de 1137,98 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail de M. [S] [U] en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 29 mai 2017,
- condamné la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE à payer à M. [S] [U] :
- 1269,62 euros à titre de rappel de salaire outre 126,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2282,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 228,25 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de ses frais de procédure,
L'INFIRME pour le surplus et
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [S] [U] est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE à payer à M. [S] [U] :
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1137,98 euros à titre de rappel de salaire,
- 113,79 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LYSSOISE aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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