Texte intégral
Ordonnance N°22/858
N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3S
J.L.D. NIMES
17 décembre 2022
[W]
C/
LA PREFETE DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère, à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 08h47 concernant :
M. [J] [W]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022 à 09h32, enregistrée sous le N°RG 22/05575 présentée par Mme le Préfet DU VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 15h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 décembre 2022 à 08h47,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [W] le 17 Décembre 2022 à 16h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DU VAUCLUSE, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [M] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [W] a reçu notification le 25 juillet 2022 d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 15 décembre 2022, lui a également été notifié son placement en rétention.
Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet du Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [J] [W] déclare qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de partir de lui-même puisqu'il a été placé en centre de rétention dès sa levée d'écrou.
Son avocat s'en remet à la décision de la cour sur la recevabilité de la déclaration d'appel soulevée d'office par la Cour à l'audience, et fait valoir que le retenu a des affaires à régler avec son employeur avant de pouvoir quitter la France, ce qu'il souhaite faire par ses propres moyens.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «les ordonnances mentionnées au présent chapitre (chapitre III du Titre IV du livre VII) sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel'.
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire ".
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés de la détention a été prononcée le 16 décembre 2022 à 15h10 en présence du retenu, et il en a alors reçu immédiatement notification comme en attestent sa signature et celles de son conseil ainsi que de l'interprète.
Il avait en conséquence jusqu'au 17 décembre 2022 à 15H10, soit 24 heures de délai, pour former sa déclaration d'appel.
Or, la déclaration d'appel a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2022 à 16H59, selon mention figurant sur le courriel, alors que Monsieur [W] était désormais forclos pour faire appel.
En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet DU VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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