Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2024
N° 2024/245
Rôle N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUF
Me [V] [G] - Mandataire de Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE
Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie DUROCHAT
Me Lisa POGGIO-BOUQUIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Me [G] [V] (SCP EZAVIN [G]) - Mandataire de Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE, demeurant [Adresse 1]
avisée ayant déposée des observations
Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, Me Marc PITTI-FERRANDI avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau DE NICE, substitué par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant
Anne-Laurence CHALBOS, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
À la suite d'une assemblée générale de l'association France Louisiane Franco Américanie tenue le 17 septembre 2021, le conseil d'administration de cette association a élu le 22 septembre 2021 M. [B] [D] en qualité de président.
Au motif qu'il aurait été découvert a posteriori que cette élection était irrégulière, M. [D] n'étant plus membre du conseil d'administration, une nouvelle assemblée générale a été convoquée et a désigné le 24 juin 2022 de nouveaux membres du conseil d'administration, lesquels ont élu le 7 juillet 2022 M. [F] [L] en qualité de président de l'association.
Par acte du 15 mars 2023, l'association France Louisiane Franco Américanie a fait assigner M. [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins qu'il soit fait interdiction au défendeur de se prévaloir et de faire usage du titre de président de l'association, ainsi que du nom, du logo, de l'adresse courriel et internet et de tout signe distinctif de l'association.
M. [D] sollicitait reconventionnellement du juge des référés qu'il ordonne l'annulation de l'assemblée générale tenue illégalement le 24 juin 2022 et des conseils d'administration tenus postérieurement sur convocation de [F] [L], de la désignation des membres du bureau, et de la désignation de [F] [L] en qualité de président, ainsi que l'annulation de la décision prononçant son exclusion.
Il demandait en outre au juge des référés de désigner un administrateur provisoire à l'effet de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur la désignation des membres du conseil d'administration.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a entre autres dispositions :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par l'association France Louisiane Franco Américanie,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles en annulation formées par [B] [D],
- déclaré irrecevables les demandes formées contre [F] [L] qui n'est pas dans la cause,
- déclaré [B] [D] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire de l'association France Louisiane Franco Américanie,
- désigné en cette qualité la SCP Ezavin [G] en la personne de Maître [V] [G] avec mission de gérer activement et passivement l'association dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, de réunir une assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation des membres du conseil d'administration dans le strict respect des dispositions statutaires, aux frais de l'association.
L'association France Louisiane Franco Américanie a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024.
Par acte du 25 janvier 2024, enregistré le 30 janvier 2024, l'association France Louisiane Franco Américanie a fait assigner M. [B] [D] devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 et condamner M. [D] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a fait l'objet de renvois contradictoires pour mise en état des parties et à l'audience du 11 mars 2024, le président a ordonné la convocation par le greffe de la SCP Ezavin [G] prise en la personne de Maître [V] [G] pour l'audience du 8 avril 2024.
Maître [V] [G] a fait connaître par courrier du 26 mars 2024 qu'elle s'en remettait à la sagesse de la juridiction et n'entendait pas constituer avocat afin d'éviter de faire engager des frais supplémentaires à l'association.
À l'audience du 8 avril 2024, l'association France Louisiane Franco Américanie représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2024 aux fins d'entendre, vu l'article 514-3 du code de procédure civile :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'association France Louisiane Franco Américanie,
- juger qu'il existe un moyen sérieux de la décision dont appel,
- juger que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'association,
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2023,
- débouter M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] [D] à payer à l'association France Louisiane Franco Américanie la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [B] [D] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 3 avril 2024 aux fins d'entendre, vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, 1153 du code civil de :
- annuler l'assignation délivrée le 25 janvier 2024 à M. [D] pour défaut de pouvoir du président pour représenter l'association France Louisiane Franco Américanie, en l'état de la désignation de la SCP Ezavin [G] en qualité d'administrateur provisoire avec mission de gérer activement et passivement l'association dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale,
- annuler l'assignation délivrée le 25 janvier 2024 à M. [D] pour défaut de pouvoir du président pour ester en justice tant en première instance qu'en appel et au titre du présent référé, n'ayant pas été habilité par les statuts, ni par décision de l'assemblée générale, ni par décision du conseil d'administration,
- déclarer par suite que l'assignation délivrée le 25 janvier 2024 à M. [D] est nulle et de nul effet,
- déclarer l'association France Louisiane Franco Américanie irrecevable en sa procédure et déclarer les conclusions prises par celle-ci également irrecevables,
à titre subsidiaire, vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 formée par l'association France Louisiane Franco Américanie,
- débouter l'association France Louisiane Franco Américanie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
- en tout état de cause, condamner l'association France Louisiane Franco Américanie au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la validité de l'assignation :
Ainsi que le fait valoir l'association, si la désignation d'un administrateur provisoire chargé d'une mission générale dessaisit les organes légaux de leur pouvoir de représentation, il est de principe que le dirigeant légal conserve le droit, ès qualités, d'interjeter appel de l'ordonnance de référé qui nomme l'administration provisoire, la solution inverse étant de nature à porter atteinte au droit du dirigeant social ès qualités à l'accès au juge d'appel et à un procès équitable.
Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses, il peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Il résulte de ces stipulations que le président a le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association sans avoir à justifier d'une autorisation de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La décision de première instance est une ordonnance de référé dont le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, de sorte que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas soumise à la démonstration de ce que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives alléguées par la demanderesse tiennent au fait que la désignation d'un administrateur provisoire entraînerait un coût auquel l'association ne pourrait faire face au vu de ses finances actuelles.
L'association précise que la SCP Ezavin [G] va procéder à un appel de fonds de 3000 euros à titre de provision.
Elle soutient que le nombre d'adhésions s'est effondré, passant de 147 en 2022 à 82 en 2023, les recettes provenant des dons et cotisations passant de 6575 euros en 2022 à 2063 euros en 2023, que le compte de résultat de l'exercice 2023 fait ressortir un déficit de 4124,61 euros, du fait des frais exceptionnels engendrés par la procédure engagée à l'encontre de M. [D], que si la trésorerie est positive, il y a lieu de prendre en considération une dette de 9482 euros réclamée par la société SI bureautique à titre d'indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de location et maintenance d'un photocopieur, que bien que contestant cette réclamation, l'association est contrainte d'en provisionner le montant.
Il sera relevé que sur l'appel de l'ordonnance du 30 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024, que l'association ne fournit aucun élément d'information concernant le coût prévisionnel de l'intervention de l'administrateur provisoire pour la période à échoir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, et ne fait état que d'une provision sur honoraires de 3000 euros.
Le compte de résultat et le rapport du trésorier pour l'exercice 2023 font apparaître que les cotisations ne constituent qu'une faible partie des recettes dont le montant total s'élève à 21733 euros, le poste le plus important étant constitué par les prestations de service d'un montant de 14405, 57 euros, présenté par le trésorier comme étant le 'meilleur résultat depuis longtemps'.
Si les charges exceptionnelles générées à hauteur de 6960 euros par la procédure engagée contre M. [D] font ressortir un résultat déficitaire de 4124,21 euros, le trésorier, dont le rapport est globalement optimiste, souligne que ce déficit est couvert par les réserves.
Les relevés de compte font apparaître une trésorerie disponible de 11345,12 euros au 31 janvier 2024.
La provision au bilan d'une somme de 9482 euros au titre d'une réclamation contestée, destinée à faire l'objet d'une fixation judiciaire à échéance lointaine, est insuffisante à caractériser une réelle difficulté financière de l'association, qui aux termes de ses propres conclusions, 'est active et organise de nombreuses manifestations qui lui permettront de continuer à vivre et à faire face aux difficultés financières.'
En considération de ces éléments, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'une des conditions édictées par l'article 514-3 n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association justifie d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise.
Partie succombante, l'association France Louisiane Franco Américanie sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons M. [D] de ses demandes tendant à faire déclarer nulle l'assignation délivrée le 25 janvier 2024 et à faire juger l'association France Louisiane Américanie irrecevable en sa procédure et en ses conclusions,
Déboutons l'association France Louisiane Américanie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 entre les parties par le président du tribunal judiciaire de Grasse,
Condamnons l'association France Louisiane Américanie à payer à M. [B] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association France Louisiane Américanie aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment