Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00695
APPELANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association ASSOCIATION POUR LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU PRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association Pour la Santé Médico-dentaire du pré est une association loi 1901 spécialisée dans le secteur d'activité de la pratique dentaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2018, Mme [E] [B] a été engagée par l'association Pour la Santé médico-dentaire du pré, en qualité d'hôtesse d'accueil, statut non-cadre, moyennant une rémunération de 2.024,23 euros bruts pour une durée hebdomadaire de 40 heures.
Le contrat de travail de Mme [E] [B] prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois, venant à terme le 2 novembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619). L'association employait moins de 11 salariés.
Le 22 octobre 2018, l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du pré a adressé à la salariée une lettre portant reconduction de sa période d'essai pour une durée de deux mois supplémentaires. Mme [B] a renvoyé le document en l'ayant signé, le 30 octobre 2018.
Mme [E] [B] a été en arrêt de travail ( maladie) durant tout le mois de janvier 2019, puis du 4 février au 9 février 2019, du 18 au 22 février 2019, le 1er mars 2019 et du 12 au 14 mars 2019.
Mme [E] [B] a fait l'objet, après convocation en date du 11 mars 2019, d'une "notification de rutpure de période d'essai" le 15 mars 2019, son dernier jour de travail effectif ayant été le 18 mars 2019.
Mme [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 janvier 2020, aux fins de voir juger que la rupture de la relation contractuelle avec l'association Pour la Santé Médico-dentaire du pré s'analyse, à titre principal, en un licenciement nul, et , à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné l'Association Médico dentaire du pré à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 1.158,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 115,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] du surplus de sa demande,
- débouté l'Association Médico dentaire du pré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association Médico dentaire du pré au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2020, Mme [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2021, Mme [E] [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 novembre 2020, en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement en date du 18 mars 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné l'Association Médico dentaire du Pré à payer les sommes suivantes à Mme [B] :
> indemnité compensatrice de préavis : 1.158,08 euros,
> congés payés sur préavis : 115,80 euros,
> article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
> entiers dépens de l'instance,
> intérêts à taux légal à compter de l'introduction de l'instance,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17
novembre 2020, en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- condamner l'Association Médico dentaire du Pré à payer les sommes suivantes à Mme [B] :
* au titre de l'exécution du contrat de travail :
> violation de l'obligation de prévention des risques professionnels : 4.048,46 euros,
* au titre de la rupture du contrat de travail :
> indemnité de licenciement nul : 12.145,38 euros,
Subsidiairement,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 6.072,69 euros,
Très subsidiairement,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 2.024,23 euros,
- article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : 2.000 euros,
- débouter l'Association Médico dentaire du pré de toute demande reconventionnelle.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, la société Association pour la santé médico-dentaire du Pré demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de :
* à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse hors barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
* à titre très subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l'Association Médico Dentaire du Pré à payer à Mme [B] les sommes suivantes, avec intérêts à taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
> indemnité compensatrice de préavis : 1.158,08 euros,
> indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 115,80 euros,
> article 700 du Code de procédure civile : 1.000 euros,
> entiers dépens,
* débouté l'Association Médico Dentaire du Pré de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, sur les chefs de jugement infirmés :
- juger que la période d'essai a valablement été renouvelée,
- juger que la rupture de la période d'essai de Mme [B] est parfaitement justifiée
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner Madame [B] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le renouvellement de la période d'essai
La salariée soutient que le renouvellement de la période d'essai ne peut, en application de la jurisprudence, résulter de la seule apposition de sa signature sur l'avenant de renouvellement du 22 octobre 2018, qu'elle n'a pas fait précéder de la mention manuscrite "bon pour accord", ce qui exclu que son accord a été express.
L'association Pour la Santé Médico-dentaire du pré indique que la proposition de renouvellement a été envoyée par mail à la salariée, le 22 octobre 2018, que celle-ci l'a datée et signée de sa main, le 30 octobre 2018 si bien qu'elle a bénéficié de 8 jours de réflexion et que son accord a été libre et entier.
Il résulte des dispositions des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail que la période d'essai et son renouvellement doivent faire l'objet d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.
Il est de jurisprudence constante que cet accord ne peut résulter de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l'employeur. Il est ainsi indispensable que le salarié appose sur le document écrit une mention manifestant son consentement exprès.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] [B], conclu à effet du 3 septembre 2018, stipulait une période d'essai de deux mois reconductible une fois pour une durée de deux mois.
Si le document écrit en date du 22 octobre a bien été daté et signé par la salariée avant l'expiration de la période d'essai, il ne comporte aucune mention manuscrite manifestant expressément son accord, peu important que le mail lui ait été envoyé en avance et que sa signature ait été apposée 8 jours après son envoi.
Dès lors, le renouvellement de la période d'essai n'est pas valable et le contrat de travail s'est poursuivi hors période d'essai et à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2018.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur la rupture du contrat de travail
1-Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
Enfin, en application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
Au cas d'espèce, la salariée soutient que la rupture de son contrat de travail est liée à ses arrêts maladie et qu'elle a en conséquence été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.
La salariée présente les élements de fait suivants :
1- le licenciement a été notifié quelques jours seulement après un retour de maladie.
2-d'autres salariés ont subi un traitement identique.
3-la responsable de la salariée était ouvertement hostile aux salariés malades.
4-aucune autre raison ne justifie la rupture de son contrat de travail et le changement brutal d'attitude à son égard.
Le premier fait est avéré.
La salariée procède par simple affirmation pour les grief n°2 et 3, ils ne peuvent pas être retenus.
Le grief n° 4 est purement subjectif et ne peut être retenu, d'autant que l'employeur avait déja manifesté des réseves sur la façon dont la salariée exerçait ses fonctions.
A lui seul, le fait n° 1 ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée.
La salariée est déboutée de sa demande de voir juger nul son licenciement et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a été dit plus haut que le contrat conclu entre les parties s'est poursuivi hors période d'essai et à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2018.
La rupture du contrat de travail intervenue à effet du 18 mars 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2024,23 euros.
3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à un mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 2024,23 euros, outre la somme de 202, 42 euros pour les congés payés afférents. La salariée a touché la somme de 866,15 euros de ce chef, soit un solde en sa faveur de 1360,50 euros , ramené à la somme de 1273,88 euros ( solde du préavis et congés payés afférents inclus) , la cour ne pouvant pas statué ultra pétita.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
La salariée ayant 7 mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité égale au plus à un mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée de son âge au jour de son licenciement ( 27 ans), de son ancienneté à cette même date ( 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 1012,11 euros ( 0,5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de prévention des risques professionnels
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
La salariée explique que depuis son arrivée, de Mme [D] [F] a mis en place un management brutal se manifestant pas des remarques désobligeantes et vexatoires en public ou par whatsapp, une vidéo-surveillance à l'aide de son téléphone et des hurlements quotidiens, le tout ayant dégradé le climat de travail. Elle souligne que l'employeur, informé, n'a pas réagi.
La société souligne que Mme [F] a été embauchée le 15 novembre 2018, que le courrier du 6 novembre 2018 de Mme [L] "informant" l'employeur de l'attitude de la responsable de centre est "problématique" et que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance.
La cour remarque que la salariée produit aux débats des éléments concernant d'autres salariées, qu'elle même, si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi elle-même le comportement supposé de Mme [F]. Elle n'établit pas le moindre préjudice subi en lien avec l'attitude invoquée, étant rappelé que la salariée explique avoir été en arrêt de travail en décembre 2018 suite au dècès brutal de sa mère.
D'ailleurs, la production de registre du personnel permet de constater que Mme [F] a été embauchée le 15 novembre 2018, ce qui rend "douteux" le courrier daté du 6 novembre 2018 de Mme [L].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
5-Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et de l'article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter duprésent arrêt pour la créance indemnitaire.
6-Sur la demande de remboursement présentée par l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré
Compte tenu de ce qui précède, l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [E] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
L'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré à payer à Mme [E] [B] la somme de 1012,11 euros euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelleque les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré de sa demande en remboursement des sommes versées à la salariée en raison de l'exécution provisoire prononcée en première instance,
Condamne l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré à payer à Mme [E] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne l'Association Pour la Santé Médico-dentaire du Pré aux dépens d'appel.
La greffière Le président