Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03220 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK47
[Y] [N]
c/
[W] [G]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023 par le Président du Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00374) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
Annick JULIENNE
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOUX DE CASSON substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats aur barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [G]
né le 05 Février 1983 à [Localité 7] (68)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [Y] [N] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 6], [Adresse 2], cadastrée respectivement section SC n°[Cadastre 3] et SC n°[Cadastre 5].
M. [W] [G] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 4] et cadastrée Section SC n°[Cadastre 1], les deux fonds étant séparés par un mur appartenant privativement à Mme [N].
Au début de l'année 2018, le précédent propriétaire a entrepris des travaux sur le fonds appartenant aujourd'hui à M. [G] et a notamment procédé en 2020 à la démolition d'un plot en béton dans son jardin situé à proximité du mur propriété de Mme [N].
M. [G] a ensuite procédé le long du mur de Mme [N] à la plantation de diverses plantes grimpantes et à la pose de filins verticaux et horizontaux pour les soutenir, dans le mur appartenant à la requérante.
Se plaignant du dépassement des végétaux plantés par M. [G] sur son fonds et de l'aggravation de fissures existant sur son mur ainsi que de l'apparition de nouvelles fissures, Mme [N] a, par acte du 9 février 2023, assigné M. [G] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge du contentieux de la protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a notamment :
- ordonné une expertise confiée à M. [F] [E] aux fins de :
- convoquer les parties, leurs conseils appelés ;
- entendre les parties et se faire remettre tout document utile ;
-se rendre sur les lieux aux n°40-42 rue Blanqui à [Localité 6] (propriété de Mme [N] et au [Adresse 4] (propriété de M. [G])
- examiner les lieux, les décrire et donner son avis sur :
- s'agissant de l'arbre de type sapin situé sur ie fonds de Mr [G],
* préciser sa distance avec la limite séparative des deux fonds,
* préciser s'il dépasse sur le fonds de Mme [N], et dans quelle mesure, * en fonction de l'âge, de l'essence et du morphotype, préciser la date à laquelle il a dépassé la hauteur de deux mètres, les nuisances causées à la propriété de Mme [N] notamment par le développement des racines et des branches,
- s'agissant des plantes grimpantes,
*décrire la présence de végétaux contre le mur du fonds appartenant à Mme [N], et vérifier les désordres occasionnés sur le mur appartenant à Mme [N], ainsi que sur le mur intérieur dans le cellier, pièce mitoyenne aux plantes grimpantes, et rechercher la cause de désordres,
- produire tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer les causes des désordres constatés,
- fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, et à la cessation des nuisances, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser lejuge chargé du contrôle des expertises,
- rejeté les demandes formées par les parties .au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [N] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Mme [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [N],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande d'expertise concernant les lézardes apparues sur son mur,
- La confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
- compléter les chefs de mission de l'expert comme suit :
« - examiner les lieux, les décrire, donner son avis sur :
S'agissant des lézardes apparues sur le mur à droite de la cuisine :
- décrire les désordres affectant les murs du fonds de Mme [N],
- en déterminer la cause »
- condamner M. [G] à verser à Madame [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, en date du 12 mai 2023 (RG n°23/00374), en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
- débouter Mme [Y] [N] de sa demande d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité en date du 12 mai 2023 (RG N°23/00374) en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [N] de sa demande d'expertise relative aux lézardes apparues sur son mur ;
- confirmer l'ordonnance ayant laissé provisoirement les dépens du référé et de l'expertise à la charge de Mme [Y] [N] ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [Y] [N] à payer à M. [W] [G] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Mme [N] entend voir l'ordonnance déférée infirmée en ce qu'elle a limité les chefs de mission de l'expert à l'analyse de l'implantation, de la hauteur et des nuisances provoquées par les végétaux se trouvant sur le fonds de M. [G] et l'a déboutée de sa demande d'expertise concernant les lézardes apparues sur son mur. M. [G] sollicite pour sa part l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et à titre subsidiaire sa confirmation en ce qu'elle a exclu les investigations au titre des lézardes sur le mur de Mme [N].
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
C'est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise aux fins de vérifier l'implantation des végétaux sur la parcelle de M. [G] et les nuisances éventuelles. En effet, le constat d'huissier en date du 22 décembre 2022 produit par Mme [N] établit la présence sur la parcelle de M. [G] à une distance approximative de deux mètres de la limite séprataive de propriété d'un sapin d'une hauteur de l'ordre de 7 mètres, dont certaines branches surplombent sa propriété et dont les aiguilles jonchent la surface de sa cour, une structure métallique destinée à supporter des plantes grimpantes ayant été installée par M. [G] sur le mur séparatif de propriété lequel est privatif à Mme [N], rendant vraisemblable la présence de végétaux sur le fonds de M. [G] dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 671 du code civil. Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'application d'usage locaux permettant l'implantation de végétaux de plus de deux mètres de hauteur à une distance inférieure à deux mètres de la limite de propriété, dont la preuve n'est en outre pas rapportée par M. [G] qui les invoque.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise concernant l'implantation des végétaux.
S'agissant de la mission d'expertise tendant à examiner les lézardes apparues sur le mur à droite de la cuisine et décrire les désordres affectant les murs du fonds de Mme [N], c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.
Il ressort à cet égard du constat d'huissier réalisé le 15 mai 2020 que sur le mur de la cuisine qui se trouve côte terrasse, se trouve une lézarde importante qui semble prendre naissance au pied du mur. Le constat d'huissier du 22 décembre 2022 montre sur le mur situé à droite de la porte de la cuisine une longue fissure partant de l'angle inférieur droit donnant chez M. [G] et remontant en escalier jusque dans l'angle supérieur droit de la porte de la cuisine, le mur situé à droite du mur séparatif, en pierres de taille étant totalement faiencé, Mme [N] ayant présenté à l'huissier des photographies prises le 22 avril 2022 et faisant apparaître au pied du mur les racines du sapin se trouvant sur le fond de M. [G].
Mme [N] qui soutient que cette fissure aurait été provoquée par des travaux de démolition d'un plot se trouvant sur le fond de M. [G] ne produit aucun élément pour étayer son argumentation. Le rapport d'expertise amiable diligentée par la compagnie Pacifica, assureur de Mme [O] [B], précédente propriétaire du fonds de M. [G], exclut au contraire l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et les désordres constatés sur le mur de Mme [N], l'expert de l'assurance de Mme [N] ayant dans le cadre de cette expertise amiable également écarté l'existence d'un lien entre les légers travaux sur un plot béton soutenant une treille et un tassement des fondations du mur.
A défaut de tout autre élément, Mme [N] n'établit pas l'existence d'un motif légitime à sa demande d'expertise relative aux désordres constatés sur son mur.
L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Mme [N], partie perdante, à payer à M. [G] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] à payer à M. [W] [G] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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