Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNBQ
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00789
Copies exécutoires délivrées à :
[W] [I]
CPAM DU VAL DE MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [I]
CPAM DU VAL DE MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste en date du 22 décembre 2020 (RG n°20/00789), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par requête reçue le 7 décembre 2020, après avoir sollicité, en cours de procédure, la transmission de la preuve de l'envoi d'un recours à la commission de recours amiable, a :
- déclaré irrecevable la requête présentée par M. [W] [I] visant à contester une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse), en l'absence de recours amiable ;
- dit que les frais seront supportés par M. [I].
Par déclaration envoyée le 26 février 2021 en lettre recommandée avec avis de réception, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance aux motifs d'une part, qu'il a bien envoyé un courrier à la commission de recours amiable de la caisse, courrier dont il a envoyé une copie au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, et d'autre part, que des retenues ont été effectuées par la caisse afin d'apurer une dette de 500 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire irrecevable l'appel formé par M. [W] [I], le taux de ressort n'étant pas atteint ;
- de déclarer que ladite irrecevabilité confère force de chose jugée à l'ordonnance déferrée, laquelle devient, dès lors, définitive ;
- de condamner M. [I] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 906, 84 euros afférente aux prestations indûment perçues du 1er mars au 7 décembre 2017 ;
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [I] aux dépens.
A l'audience, M. [I] demande le rejet de la demande en paiement de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019 et applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, la requête ayant saisi le tribunal n'est pas produite.
Cependant, il résulte des explications de M. [I] qu'il a bénéficié de la Couverture maladie universelle (CMU) avant que la caisse ne lui réclame un indu de 906,84 euros au titre de soins qu'elle n'aurait pas dû prendre en charge ainsi qu'une pénalité de 500 euros ; qu'il a également saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d'une contestation de la somme de 906,84 euros et de celle de 500 euros, par requête du 4 décembre 2020, le tribunal ayant constaté la caducité de sa requête, du fait de son absence de comparution à l'audience, par ordonnance du 20 juin 2022.
Il en résulte que la demande de M. [I] porte sur une somme inférieure à 5 000 euros et que l'ordonnance contestée du 22 décembre 2022 n'est pas susceptible d'appel.
Son appel est donc irrecevable et il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la caisse.
M. [I], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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