Texte intégral
N° RG 20/04026 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NCE3
Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE
au fond du 25 novembre 2019
RG : 1119000206
[J]
[U]
[J]
[J]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Mars 2023
APPELANT :
M. [S] dit [K] [J]
né le 09 Décembre 1937 à [Localité 6] (Italie)
Chez Monsieur [B] [J] [Adresse 3]
[Localité 7]
Décédé le 10 juillet 2021
INTIMÉE :
Mme [H]-[C] [V]
née le 17 Février 1987 à thailande
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/026645 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [J] [U] épouse [D]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [O] [J] épouse [N]
née le 15 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 5]
ITALIE
M. [P] [J]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous agissant en qualité d'ayants droit de M. [S] dit [K] [J]
Représentés par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat du 31 juillet 2014, [K] [J] et [E] [J] née [A] ont donné à bail à Madame [H]-[C] [Y] un logement sis [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
Suivant exploit d'huissier du 30 janvier 2019, les bailleurs ont assigné leur locataire devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne pour obtenir, sous exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes':
8 156,85 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
400 euros de dommages et intérêts ;
400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation du 18 septembre 2018, le coût de la mise en demeure et le coût du procès-verbal de constat d'abandon.
Madame [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir quitté le logement depuis plus d'un an et qu'à cette période, la caisse d'allocations familiales a cessé de verser l'allocation. Elle a dit avoir réglé l'ensemble des loyers correspondant à sa période d'occupation. Si elle restait devoir une somme, elle a proposé un échéancier à hauteur de 300 euros par mois.
Suivant jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a':
débouté [K] [J] et [E] [J] née [A] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;
dit que [K] [J] et [E] [A], son épouse, supporteront les entiers dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que':
Le bailleur a produit au titre de sa demande en paiement de l'arriéré locatif un bail et un décompte locatif établi par le cabinet Citya Monchalin en date du 24 janvier 2019 qui présente un solde débiteur de 8 156,85 euros. Ont été produits un commandement de payer du 18 juin 2018, un acte d'assignation du 18 septembre 2018, une mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation du logement du 29 novembre 2018 et un procès-verbal d'abandon du logement en date du 2 janvier 2019. Il apparaît que la locataire a payé son loyer régulièrement complété par le versement de l'allocation logement jusqu'au mois de juillet 2017 et qu'à partir de cette date les versements d'APL ont cessé ainsi que le versement complémentaire de la locataire. Il ressort que la locataire, de nationalité thaïlandaise, qui a une compréhension limitée de la langue française, n'a manifestement pas été informée explicitement par l'agence immobilière mandatée par le bailleur pour assurer la gestion du logement, de la nécessité de donner congé au bailleur pour suspendre le renouvellement tacite du bail à l'issue de la période de trois ans qui prenait fin le 31 juillet 2017.
Enfin, le bailleur comme son mandataire qui ne percevaient plus les loyers et l'allocation logement depuis août 2017 ont attendu le 29 novembre 2018 soit plus d'un an avant la mise en demeure de la locataire d'avoir à justifier de son occupation des lieux et d'effectuer les diligences du fait de l'absence de paiement du loyer jusqu'alors régulièrement versé.
Ils ont été manifestement négligents à agir dans des délais raisonnables pour enrayer la dette. Il n'est pas produit de mise en demeure préalable au commandement de payer du 18 juin 2018, soit plus de dix mois après le dernier versement du loyer.
Appel a été interjeté le 24 juillet 2020 par le conseil de [S] dit [K] [J] à l'encontre de l'entier jugement, Madame [J] étant décédée.
Monsieur [J] est également décédé.
Suivant conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29 mars 2022, [U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021 demandent à la Cour de':
les déclarer recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires ;
déclarer recevable et bien fondé l'appel de [S] [J] ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
condamner [H] [C] [V] divorcée [Y] à leur régler la somme de 8 156,85 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juin 2018 ;
la condamner à leur payer 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant injustifiées et infondées ;
la condamner à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2018, le coût de l'assignation du 18 septembre 2018, le coût de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement du 29 novembre 2018, le coût du procès-verbal de constat d'abandon du logement du 2 janvier 2019, le coût de l'assignation en paiement du 30 janvier 2019 et le coût du timbre fiscal.
Les appelants font notamment valoir que':
Des impayés ont eu lieu en février 2017 ayant donné lieu à des relances du cabinet de gestion.
La locataire a informé de ses difficultés pour effectuer le renouvellement de son titre de séjour ayant conduit à l'arrêt du versement de l'APL. Les impayés se sont accumulés et la locataire a cessé de répondre au cabinet immobilier tant aux appels téléphoniques qu'aux courriers.
Une procédure a été entamée avec un commandement de payer délivré le 18 juin 2018, régulièrement dénoncé à la CCAPEX. En vain. Les bailleurs ont été contraints d'assigner en résiliation du bail pour non-paiement des loyers. Compte tenu du silence persistant de Madame [Y], une mise en demeure aux fins de justifier de l'occupation du logement a été délivrée le 29 novembre 2018. Elle s'est finalement manifestée en fin d'année 2018. Un état des lieux contradictoire a été signé pour la sortie du bail le 14 décembre 2018. Il lui a été indiqué pour la résiliation officielle du bail qu'elle adresse un congé à son bailleur dans les termes requis.
En l'absence de congé régulier de la part de la locataire, un procès-verbal de constat d'abandon des lieux par acte d'huissier a été dressé le 2 janvier 2019 afin d'éviter toute difficulté pour la reprise des lieux. Du fait du départ effectif des lieux, la procédure aux fins de résiliation a été abandonnée. La locataire restait toutefois devoir un solde locatif pour un montant de 8 156,85 euros à la date de l'état des lieux de sortie.
Ils soutiennent que le tribunal a eu une appréciation surprenante et incompréhensible de la situation alors que les preuves de la créance étaient apportées. A l'audience, la locataire n'a pas contesté la dette. Elle a même sollicité des délais de paiement. La gestionnaire de l'époque a attesté avoir dûment informé la locataire de ses obligations. Madame [Y] exerce depuis 10 ans comme entrepreneur individuel en France et n'a pas eu de difficultés pour ouvrir ou fermer des établissements en sa qualité de professionnelle.
Le tribunal a statué ultra petita car il n'a jamais été évoqué à l'audience que Madame [Y] n'avait pas compris que le bail avaient été tacitement renouvelé justifiant qu'elle n'ait plus payé depuis août 2017. Pour rappel, les impayés datent de février 2017 soit bien avant la date de renouvellement du bail. Elle a été destinataire chaque mois des relances et mise en demeure pour le retard des loyers du 20 février 2017 au 10 septembre 2018. Elle n'a rien régularisé malgré ses engagements auprès de l'agence Citya. Elle a été silencieuse. Elle est donc bien redevable des loyers entre février 2017 et le 14 décembre 2018, la remise des clefs ne s'étant faite qu'à cette date.
Madame [Y] prétend qu'elle a payé en espèces, que des travaux devaient être réalisés du fait de la vétusté des lieux ou qu'elle a averti son bailleur oralement de son départ du domicile conjugal mais elle n'établit pas de preuve de ses allégations.
Suivant ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 15 janvier 2021, [H] [C] [V] divorcée [Y] demande à la Cour de':
confirmer le jugement déféré ;
condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient notamment qu'on lui demandait le règlement du loyer en espèces. Elle a réglé 600 à 800 euros en dehors de la régie. Des travaux devaient être effectués par le propriétaire car l'appartement était très vétuste. Les toilettes ne fonctionnaient pas et étaient envahi de souris. Aucun état des lieux d'entrée n'a été fait. A l'issue du bail de 3 ans, elle a voulu quitter le logement en juillet 2017. Elle a averti ses bailleurs oralement de son départ. Les allocations familiales n'ont plus été réglées à la régie. Elle s'exprime dans un français approximatif. Elle ne sait pas lire le français. Elle a payé tous ses loyers durant son occupation. Des expertises ont montré la présence de plomb dans l'appartement. Les actes d'exécution n'ont pas été notifiés à sa personne. L'huissier de justice a commis un faux en indiquant que son nom figurait sur une boîte aux lettres car il n'en existait pas. Le propriétaire a attendu 18 mois pour agir en résiliation de bail et en paiement du solde locatif. Le bailleur et son mandataire connaissaient son départ. Ils sont de mauvaise foi.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou adresser ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
L'intervention volontaire des héritiers de [S] [J] n'a pas été contestée. L'acte de notoriété a été produit. Il y a lieu de déclarer [U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021 recevables en leur intervention volontaire, s'agissant d'une action patrimoniale de leur ayant droit.
L'appel de [S] [J] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Il n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une contestation.
Sur la demande de condamnation de [H] [C] [V] divorcée [Y] à régler la somme de 8 156,85 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juin 2018
Alors que le tribunal a reconnu que le créancier avait versé l'intégralité des pièces fondant sa demande en paiement, il n'y a pourtant pas fait droit lui reprochant d'avoir tardé à agir.
Il a d'ailleurs statué ultra petita alors que la preneuse n'a pas contesté sa dette allant jusqu'à proposer un échéancier en considérant qu'elle n'avait pas compris les exigences procédurales pour mettre fin à sa location officiellement compte tenu de sa compréhension insuffisante du français.
Pour autant, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce qui a été acté par le tribunal, que Madame [Y] n'a pas payé régulièrement son loyer en 2017. Elle a eu des impayés depuis février 2017 ainsi que cela ressort de la pièce 2. Contrairement à ce qui a été acté, elle a été dûment mise en demeure de régulariser la situation le 20 février 2017, le 10 mars 2017, le 20 mars 2017, le 11 avril 2017, le 10 mai 2017, le 11 juillet 2017, le 20 juillet 2017, le 11 septembre 2017 et ce régulièrement jusqu'au 10 septembre 2018. La gestionnaire en charge du dossier a attesté du fait que Madame [Y] n'avait pas de difficulté de compréhension mais qu'elle s'était retrouvée en difficulté avec le versement des allocations logement par rapport à sa situation administrative (pièce 4).
Par ailleurs, il ressort des significations du commandement de payer du 18 juin 2018, de l'assignation du 18 septembre 2018, de la mise en demeure du 29 novembre 2018 que le nom de Madame [Y] figurait toujours sur la boîte aux lettres en dépit de ses dénégations qui ne sont étayées par aucune preuve de nature à renverser la force probante des constatations matérielles de l'officier ministériel qui valent jusqu'à preuve contraire.
Il ressort du constat des lieux de sortie, qui s'est effectué, contradictoirement le 14 décembre 2018 que la remise des clefs s'est faite ce jour là. Dès lors, il ne peut être sérieusement tenu compte du fait que la locataire aurait rendu les locaux fin juillet 2017. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve qu'elle aurait donné son congé.
Il n'est donc nulle négligence de la part des bailleurs, qui étaient au demeurant des personnes âgées, ou de son gestionnaire dans la conduite de ce dossier. En tout état de cause, quand bien même auraient-ils été négligents, seule la prescription extinctive aurait pu conduire à l'irrecevabilité de la demande en paiement.
Enfin, aucune des allégations de l'intimée s'agissant du fait qu'elle ne serait plus redevable d'un solde locatif n'est étayée par la moindre pièce.
En conséquence, la Cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande en paiement et statuant à nouveau condamne [H] [C] [V] divorcée [Y] à régler l'indivision successorale formée par [U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021, la somme de 8 156,85 euros au titre de l'arriéré locatif entre février 2017 et le 14 décembre 2018 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juin 2018 sur la somme de 5 233,23 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ainsi que cela ressort du décompte produit (pièce 2).
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il est établi que Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] est restée silencieuse malgré les diverses relances. Le bailleur a dû faire procéder à une mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation des lieux dans l'ignorance de la situation. La locataire ne pouvait pas ignorer qu'elle n'avait pas remis les clefs du logement, acte matériel qui vaut libération effective des lieux. Sa résistance à payer les loyers dus jusqu'au 14 décembre 2018 est donc abusive. Cette résistance abusive n'a pu que créer un préjudice moral au bailleur qui doit être reparé à hauteur de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [H] [C] [V] divorcée [Y] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2018, le coût de l'assignation du 18 septembre 2018, le coût de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement du 29 novembre 2018, le coût du procès-verbal de constat d'abandon du logement du 2 janvier 2019, le coût de l'assignation en paiement du 30 janvier 2019, et le coût du timbre fiscal.
La situation économique de Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] conduit à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour déboute Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] de ses entières demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'intervention volontaire d'[U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021 recevable,
Déclare l'appel de [S] [J] recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] à régler l'indivision successorale formée par [U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021, la somme de 8 156,85 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juin 2018 sur la somme de 5 233,23 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus,
Condamne Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] à régler l'indivision successorale formée par [U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021 la somme de 200 euros de dommages et intérêts,
Condamne Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2018, le coût de l'assignation du 18 septembre 2018, le coût de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement du 29 novembre 2018, le coût du procès-verbal de constat d'abandon du logement du 2 janvier 2019, le coût de l'assignation en paiement du 30 janvier 2019 et le coût du timbre fiscal,
Rejette la demande de l'indivision successorale formée par [U] [T] [D] née [J], [O] [N] née [J], [P] [J] ayants droit et seuls héritiers de [S] [J] décédé le 10 juillet 2021 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [C] [V] divorcée [Y] de ses entières demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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