Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCIETE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. SMA SA
C/
S.C.I. DU VIVIER
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03553 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQM3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SOCIETE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUB LICS (SMABTP) SA MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand BACHY substituant Me Sandrine BACHY-WOERLI, avocats au barreau de SOISSONS
S.A. SMA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS N° 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand BACHY substituant Me Sandrine BACHY-WOERLI, avocats au barreau de SOISSONS
APPELANTES
ET
S.C.I. DU VIVIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) du Vivier a confié à la société SPDI la construction de trois maisons d'habitation.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2010.
A la suite de désordres, par acte du 30 juin 2021, la SCI du Vivier a assigné la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SPDI afin d'obtenir sa condamnation à garantir les dommages subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi qu'une mesure d'expertise.
La société SMA, anciennement dénommée Sagena, est intervenue volontairement à l'instance, indiquant qu'elle était l'assureur de la société SPDI.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP, déclaré recevable l'action de la SCI du Vivier et ordonné une mesure d'expertise.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la SMABTP et la société SMA ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 octobre 2022, la SMABTP et la société SMA demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
- de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par la SCI,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
- condamner la SCI du Vivier à payer à la SMABTP la somme de 3 500 euros et à la société SMA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elles soutiennent que la SMABTP n'a jamais été l'assureur de la société SPDI qui a été assurée auprès de la société Sagena devenue la société SMA jusqu'au 31 mars 2013.
Elles font valoir que l'action en garantie décennale est prescrite, faute d'acte interruptif de la prescription entre la date de réception des travaux le 27 février 2010 et l'assignation du 30 juin 2021. Le courrier adressé le 8 novembre 2019 par la SCI du Vivier à la société Sagena n'est pas interruptif de prescription puisqu'il ne répond pas aux conditions de l'article L. 114-2 du code des assurances concernant notamment l'auteur du courrier qui doit être l'assuré, son contenu et sa forme qui doit être un courrier recommandé avec accusé de réception.
Par conclusions du 15 janvier 2023, la SCI du Vivier demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner in solidum la société SMA et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle réplique que son action n'est pas prescrite puisque la prescription a valablement été interrompue par le courrier simple qu'elle a adressé le 8 novembre 2019 à la société Sagena. Elle rappelle que le courrier a effectivement été reçu par la société Sagena et qu'elle dispose en tant que tiers lésé d'une action directe contre l'assureur garantissant la personne responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie décennale
Aux termes de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Pour interrompre la prescription, le courrier doit être adressé par l'assuré à l'assureur.
Le courrier adressé par le maître de l'ouvrage à l'assureur du locateur d'ouvrage ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action en garantie décennale.
Le jugement est infirmé. L'action de la SCI du Vivier sera jugée irrecevable.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la SCI du Vivier sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros et à la société SMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable l'action de la SCI du Vivier,
Condamne la SCI du Vivier aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Vivier à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros et à la société SMA la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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