Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2021 -Cour d'Appel de Paris - RG n°21/07094
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. LA SOURCE DU BEL'R prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
S.C.I. FONCIEREMENT QUARTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé des 4 et 7 janvier 2015, la société EPARECA a donné à bail commercial à la société La source du Bel'R un local situé dans le centre commercial Bel'Air à [Localité 4].
La SCI Foncièrement Quartier, devenue propriétaire des locaux donnés à bail, a fait assigner en référé la locataire devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire de référé du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Foncièrement Quartier,
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de la Sarl La source du Bel' R,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Foncièrement Quartier aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, la SCI Foncièrement Quartier a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- constaté l'acquisition au 1er mars 2020 de la clause résolutoire insérée au bail commercial des 4 et 7 janvier 2015,
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion des lieux loués de la SARL La source du Bel'R et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,à compter de la signification d'un commandement de quitter les locaux délivrés conformément à l'article L 411-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer et des charges qui auraient été payés soit 3.225,01 euros, outre les charges et la TVA, si le bail s'était poursuivi et a condamné la SARL La source du Bel'R à la payer à la société Foncièrement Quartier à compter du 2 mars 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres du bailleur,
- condamné la SARL La source du Bel'R à payer à la société Foncièrement Quartier la somme de 9.666 euros à titre provisionnel,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Foncièrement Quartier tendant à la majoration de plein droit de 10% des sommes dues à leur échéance et à l'application d'un intérêt au taux légal majoré de 5 points,
- autorisé la société Foncièrement Quartier à conserver le dépôt de garantie à titre d'acompte provisionnel à valoir sur le paiement de la provision,
-condamné la SARL La source du Bel' R aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SARL La source du Bel' R à payer à la société Foncièrement Quartier la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 16 décembre 2021, la SARL La source du Bel'R a saisi la cour d'une omission de statuer au visa de l'article 463 du code de procédure civile et demande à la cour de :
- constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt rendu en date du 8 décembre 2021 sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 4 janvier 2015,
En conséquence,
- statuer pour compléter la décision déférée sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 4 janvier 2015,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par conclusions du 24 février 2022, la société La source du Bel' R demande à la cour de:
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
- constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt rendu en date du 8 décembre 2021 sur la demande la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 4 janvier 2015,
En conséquence :
- statuer pour compléter la décision déférée sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 4 janvier 2015,
-dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arret à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La société La source du Bel' R soutient avoir sollicité dans ses conclusions des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, qu'il n'a pas été statué sur ces demandes, que l'omission de statuer s'apprécie au regard du dispositif de l'arrêt puisque seul celui-ci est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que la réponse à ces demandes ne figurent pas au dispositif de la décision et il importe donc peu à cet égard que la juridiction se soit prononcée sur ces demandes dans les motifs de la décision.
Elle affirme être bien fondée en sa demande de délais de paiement puisqu'elle est en mesure d'apurer l'arriéré locatif et démontre sa bonne foi en versant la somme de 5.000 euros.
Par conclusions du 29 mars 2022, la société Foncièrement Quartier demande à la cour de :
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la SARL La source du Bel'R de ses demandes,
- écarter des débats les pièces n°3, 4 et 5 communiquées par la SARL La source du Bel'R et les moyens développés par cette dernière sur la base de ces pièces,
- la condamner à payer la somme de 2.500 euros à la SCI Foncièrement Quartier en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de la présente instance.
Elle ne conteste pas que la cour n'a pas expressément statué sur la demande de délais formée par la société La source du Bel'R mais relève que la cour a considéré que l'acquisition de la clause résolutoire ne se heurtait à aucune contestation sérieuse après avoir rappelé que le locataire n'avait procédé à aucun règlement suivant la signification du commandement de payer et que les règlements intervenus étaient postérieurs au délai prescrit.
Elle considère qu'à supposer qu'il s'agisse d'une omission de statuer, la cour ne pourra que débouter la SARL La source du Bel'R de sa demande puisque celle-ci n'a pas fait opposition au commandement de payer qui lui a été signifié dans le délai d'un mois prescrit par l'article L 145-41 du code de commerce,que les impayés sont anciens et récurrents et que l'arriéré locatif ne cesse d'augmenter, le dernier décompte arrêté au 18 octobre 2021 faisant ressortir une dette locative de 19.535,87 euros, que la société La source du Bel'R n'a communiqué aucune pièce justifiant de sa situation, cequi prive la cour de toute possibilité d'apprécier sa bonne foi.
Elle soutient que les pièces 3,4 et 5 produites par la société La source du Bel 'R doivent être cartées des débats pour être nouvelles, n'ayant pas été versées aux débats précédemment.
MOTIFS
La requête en omission de statuer a fait l'objet d'un double enregistrement sous les numéros RG 22/1555 et 22/1746. Il y a lieu d'ordonner pour une bonne administration de la justice la jonction de ces deux procédures qui se poursuivront sous le seul numéro RG 22/1555.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens."
La seule lecture des conclusions de la société La source du Bel'R telles que reprises dans l'arrêt du 8 décembre 2021 fait apparaître que celle-ci a formulé à titre très subsidiaire, selon ses propres termes, une demande de 6 mois de délai pour s'acquitter des sommes dues et une demande subséquente de suspension de la clause résolutoire.
Il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 8 décembre 2021 que ces dernières demandes aient été examinées ; il s'en déduit que la cour a omis de statuer sur celle-ci.
Il s'infère des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la cour qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète. Les pièces sont intrinséquement liées aux moyens des parties. En conséquence, dans le cadre d'une requête en omission de statuer, le requérant à l'omission de statuer ne peuvent soumet à l'examen de la juridiction des pièces nouvelles.
Les pièces numéros 3, 4 et 5 produites par la société La source du Bel' R dans le cadre de sa requête en omission de statuer seront donc écartées des débats.
Selon l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société La source du Bel'R qui ne justifie pas de sa situation financière n'établit pas être en mesure de régler à la fois l'arriéré locatif et le loyer courant dans le délai de six mois sollicité,étant par ailleurs constaté que cet arriéré est ancien et récurrent.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause formulée par la société La source du Bel'R sera rejetée.
L'arrêt rendu le 8 décembre 2021 sera complété en ce sens.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/1555 et 22/1746, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG 22/1555,
Reçoit la société La source du Bel' R en sa requête en omission de statuer,
Écarte des débats les pièces 3,4 et 5 de la société La source du Bel'R,
Complète l'arrêt du 8 décembre 2021 comme suit :
Dit qu'à la page 6 de l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, est inséré après le paragraphe intitulé "sur l'arriéré locatif", le paragraphe suivant intitulé "sur la demande de délais et de suspensions des effets de la clause résolutoire "rédigé comme suit :
" Selon l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société La source du Bel'R qui ne justifie pas de sa situation financière n'établit pas être en mesure de régler à la fois l'arriéré locatif et le loyer courant dans le délai de six mois sollicité,étant par ailleurs constaté que celui-ci est ancien.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause formulée par la société La source du Bel'R sera rejetée." ;
Dit qu'à la page 7 de l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 après les mots 'PAR CES MOTIFS' et avant l'avant dernière phrase est insérée la phrase suivante :
"Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société La source du Bel'R ";
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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