Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59567
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LT7
N°: 4
Assignation du :
13, 14 et 15 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B1002
DEFENDEURS
La S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS - #E963
La S.A. SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS - #D0807
Monsieur [V] [E]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC299
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [N] [G],
Vu les conclusions de M. [N] [G] aux termes desquelles il demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire, de condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI à lui payer une provision ad litem de 5.000 € et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SMA SA qui demande au juge des référés, à titre principal, de débouter M. [N] [G] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de rejeter toute autre demande,
Vu les protestations et réserves des consorts [E] et de la société NEXITY LAMY,
La société NEXITY IR PROGRAMMES GFI a constitué avocat mais n’a pas comparu ni déposé de conclusions à l’audience du 26 mars 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande, M. [N] [G] explique que selon acte du 27 décembre 2019, la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI lui a vendu en l’état futur d’achèvement une maison située à [Localité 14] (77); que ce bien, géré par la société NEXITY LAMY, est actuellement donné à bail aux consorts [E]; qu’il est apparu que la maison était affectée de divers désordres, notamment une humidité excessive, qui ont donné lieu à la prise d’un arrêté d’insalubrité par l’ARS le 14 septembre 2023. Il s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA aux motifs que les désordres n’ont pas été intégralement réparés dans l’année de parfait achèvement et que le désordre principal et persistant, qui rend l’immeuble impropre à sa destination, est celui relatif à l’humidité anormale de la maison.
La société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que les désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle ont fait l’objet de travaux de reprise par les entreprises intervenues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de sorte que ses garanties ne peuvent être mobilisées; qu’en outre, les désordres invoqués par M. [N] [G] dans son assignation n’ont pas donné lieu à une déclaration de sinistre de sorte qu’une éventuelle action au fond les concernant serait irrecevable en vertu des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, M. [N] [G] verse notamment aux débats, outre l’acte de vente immobilière, le rapport de recherche de fuites du 24 avril 2023, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage établi le 1er juin 2023 à la suite d’une déclaration de sinistre portant sur un désordre relatif à des infiltrations d’eau, le courrier officiel du 7 septembre 2023 du conseil des consorts [E] au conseil de M. [N] [G] l’informant de la persistance de divers désordres affectant la maison malgré la réalisation de travaux dans les lieux, l’arrêté d’insalubrité pris par l’ARS le 14 septembre 2023 en raison, notamment, de l’humidité affectant la maison, et le courrier de l’ARS adressé le 13 février 2024 à la société NEXITY LAMY en raison de la persistance de certains des désordres pointés dans l’arrêté précité.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les désordres invoqués par M. [N] [G], à tout le moins le principal d’entre eux constitué selon le demandeur par l’humidité anormale de la maison, déclaré en son temps auprès de la société SMA SA, demeure persistant à ce jour. Dans ces conditions, la mise hors de cause de l’assureur apparaît prématurée à ce stade. Sa demande sera donc rejetée.
M. [N] [G] rapportant la preuve de l’existence du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI dans la survenance des désordres n’est pas suffisamment caractérisée à ce stade, alors que l’expertise judiciaire ordonnée aux termes de la présente ordonnance a précisément pour objet de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [N] [G].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
La société SMA SA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société SMA SA de sa demande de mise hors de cause,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 14] (77), après y avoir convoqué les parties;- examiner les différents désordres alléguées dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [N] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [N] [G] de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI au paiement d’une provision ad litem de 5.000 €,
Déboutons la société SMA SA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [N] [G].
Fait à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [X]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [N] [L] [G]
le 07 juillet 2024
Rapport à déposer le : 1er février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].