Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie GIOVANETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLI
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
LA SCI [Localité 3] 19, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GIOVANETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2014, Madame [W] [I] aux droits de laquelle vient désormais la SCI [Localité 3] 19 a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [Y] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire du justice du 20 juin 2023, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 juin 2023, la bailleresse a fait sommation à Monsieur [G] [Y] de régler la somme de 2031,69 € représentant les loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 novembre 2023, la SCI [Localité 3] 19 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4063,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance de loyer,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que les loyers sont impayés.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 1er février 2024, la SCI [Localité 3] 19 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [Y], assigné à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SCI [Localité 3] 19 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit au débat par la bailleresse qu’à la date du 1er octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, Monsieur [G] [Y] restait devoir à la demanderesse la somme de 3386,15 € et non 4063,38 euros, le décompte faisant ressortir la réalisation d’un paiement en juillet non déduit du total.
Monsieur [G] [Y] sera donc condamné à payer cette somme à la SCI [Localité 3] 19, sans que celle-ci ne puisse être actualisée faute pour la demanderesse d’avoir sollicité dans l’assignation le paiement des loyers à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail.
Les intérêts ne pouvant courir qu’à compter d’une mise en demeure, et non dès l’exigibilité du loyer, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil et compte tenu de la demande relative au point de départ de l’indemnité d’occupation, à la date du jugement, et donc pour ordonner son expulsion.
Dès lors qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée en l’espèce conformément à la demande au montant du dernier loyer exigible lors de la résiliation majoré des charges, ce à compter du présent jugement (compte tenu de la demande relative au point de départ de l’indemnité d’occupation qui lie le juge) et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ne comprenant pas le coût du commandement de payer non requis pour l’instance en demande de prononcé de la résiliation.
Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande de la SCI [Localité 3] 19 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre la SCI [Localité 3] 19, d’une part, et Monsieur [G] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec effet au jour de la présente décision,
ORDONNE à Monsieur [G] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SCI [Localité 3] 19 la somme de 3386,15 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SCI [Localité 3] 19 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer exigible avant la date de la résiliation, majoré des charges, ce à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande de la SCI [Localité 3] 19 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, mais non le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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