Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/11513 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETSI
[J] [O] [B] [Y]
[S] [W] épouse [Y]
[R] [A], [F] [Y]
[L] [H] [Y]
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03287.
APPELANTS
Monsieur [J] [O] [B] [Y]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [A], [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [H] [Y]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Michèle JAILLET, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme PatriciaCARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [I] [Y], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date mariage 3] 1958 à [Localité 12] ( Var ) Mme [S] [W], née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 12], sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable à leur mariage.
De cette union sont issus 4 enfants :
- Mme [R] [Y], le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12], - M. [M] [Y], le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 14] ( Alpes-Maritimes ), - - M. [J] [Y], le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14], - - M. [L] [Y], le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14].
M. [I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes).
Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [S] [W] veuve [Y], et ses quatre enfants M. [J] [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] et M. [M] [Y].
M. [M] [Y] se prévaut d'un testament rédigé par le défunt le 12 février 2014 lequel a été déposé en l'étude de Maître [D] [C], notaire à [Localité 13] (Var). Ce testament indique que M. [M] [Y] est légataire à titre particulier d'un garage et d'un appartement ainsi que du terrain permettant d'y accéder sous réserve de l'usufruit revenant à l'épouse du défunt.
Par exploit extrajudiciaire du 9 juin 2015, M. [J] [Y], Mme [S] [W] veuve [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] ont assigné M. [M] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité du testament rédigé à son profit.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- Débouté Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] de leur demande de nullité du testament olographe de [I] [Y] en date du 12 avril 2014 ;
- Dit sans objet la demande de Monsieur [M] [Y] tendant à ce qu'il soit fait usage des dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit sans objet la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [Y] ;
- Débouté Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de leurs autres demandes ;
- Débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Condamné Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement n'a pas été signifié selon les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2019, M. [J] [Y], Mme [S] [W] épouse [Y], Madame [R] [Y] et M. [L] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 2 octobre 2019, les appelants ont demandé à la cour de:
Vu les dispositions de l'article 893 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 970 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 721 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 734 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 778 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 04 juin 2019 en ce qu'il a :
- Dit sans objet la demande de Monsieur [M] [Y] tendant à ce qu'il soit fait usage des dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile,
- Dit sans objet la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [Y],
- Débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 04 juin 2019 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] de leur demande de nullité du testament olographe de [I] [Y] en date du 12 avril 2014,
- Débouté Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Condamné Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
PRONONCER la nullité du testament de Monsieur [I] [Y] au profit de Monsieur [M] [Y] puisque n'ayant pas été écrit en entier de la main du testateur,
CONSTATER la captation frauduleuse par Monsieur [M] [Y] des biens dépendant de la succession de Monsieur [I] [Y],
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Y] a consenti à son fils Monsieur [M] [Y] une donation indirecte de fruit, laquelle doit être rapportée à sa succession, et ce, en application des dispositions des articles 894 et 843 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [Y] en communiquant un testament nul a sciemment commis le délit de recel successoral,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [Y] est privé de ses droits dans la succession de Monsieur [I] [Y],
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] la somme de 10.000 euros chacun au titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Claudine FOLIO, avocat aux offres de droit.
Les appelants ont transmis des conclusions rectificatives le 14 octobre 2019 en maintenant leurs prétentions initiales.
Par premières conclusions notifiées le 23 décembre 2019, l'intimé a sollicité de la cour de :
Vu les dispositions des articles 970 et 1324 du code civil
Vu les dispositions des articles 287 et 288 du Code de Procédure Pénale
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04.06.2019 par le TGI de [Localité 14] sauf à ce qu'il a débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande en dommages et intérêts
En conséquence et statuant à nouveau Condamner Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [Y], à verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et financier de Monsieur [M] [Y]
Subsidiairement
Ordonner une enquête en application des articles 204 et suivants du CPC
Dire qu'il sera procédé conformément aux articles 205, 218, 222 et 223 du CPC , à l'audition de Madame [D] [C], notaire, dont l'étude se trouve à [Adresse 11], afin qu'elle s'explique sur les conditions dans lesquelles Monsieur [I] [Y] a rédigé puis déposé à son Etude le testament du 12.02.2014.
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en nommant un expert graphologue avec mission habituelle en la matière
Débouter Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] du surplus de leurs demandes
Et en tout état de cause :
Condamner Monsieur [J] [Y], Madame [S] [Y] née [W], Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer à [M] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n'a pas abouti.
Par avis du 16 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 17 janvier 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 13 décembre 2023.
Les appelants ont déposé leurs dernières conclusions le 7 décembre 2023 en maintenant leurs demandes.
L'intimé a notifié ses dernières conclusions le 11 décembre 2023 par lesquelles il réitérait ses prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande de nullité du testament du 12 février 2014
L'article 970 du code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme'.
Les appelants réclament l'annulation du testament rédigé le 12 février 2014 et donc l'infirmation du jugement. Ils soutiennent que la libéralité n'aurait pas été intégralement rédigée par M. [I] [Y].
Ils exposent, en substance, que :
- le rapport d'expertise amiable réalisé par Madame [Z] conclut que le mot 'appartement' inséré dans le testament a très probablement été tracé dans un second temps avec un autre instrument graphique que celui utilisé pour le reste de l'acte.
- Mme [Z] emploierait l'expression de 'main guidée' pour qualifier le tracé du mot 'appartement' sur lequel les appelants fondent essentiellement leur demande. Elle expliquerait que le 'mot appartement présente d'emblée un caractère suspect et est visiblement rajouté après coup'.
- M. [M] [Y] ne contesterait aucunement que le mot 'appartement' ait fait l'objet d'un ajout qu'il attribue toutefois au défunt.
- L'expert préciserait que les inscriptions portées n'émaneraient très visiblement pas de la même main que les mentions qui y sont portées et que l'écriture générale du testament.
- Il est incontestable que le testament n'a pas été rédigé intégralement de la main du testateur en se fondant sur le rapport d'expertise de Mme [Z]. Les appelants reprennent à leur compte une partie des développements du rapport d'expertise sur l'écriture des différentes lettres démontrant, selon eux, la nécessité d'annuler le testament litigieux.
- La condition de validité du testament ne serait pas remplie dans la mesure où l'experte serait claire et que, ce faisant, il n'y aurait pas de doute sur l'absence d'écriture intégrale par le testateur.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué. Il fait valoir en substance que :
- Le testament aurait bien été rédigé et signé de la main de M. [I] [Y]. Dans son rapport, l'experte ne mettrait pas une seule fois en doute que le testament a été signé de la main de ce dernier, la seule réserve portant sur le mot 'appartement'.
- Le mot 'appartement' aurait été également rédigé de la main de M. [I] [Y]. Maître [D] [C] avait indiqué à M. [I] [Y] les formules à faire figurer dans l'acte. Compte tenu de l'affluence dans l'étude de celle-ci, le notaire a invité le testateur à rédiger le testament à l'extérieur de l'étude et ce sans rature. C'est au moment de rapporter le testament que le notaire aurait observé l'absence du mot 'appartement'. Le testament aurait été ainsi complété par le testateur lui-même. La modification aurait été faite en même temps que celle de la date. Cette version serait attestée par plusieurs témoins.
- Le notaire n'aurait pas souhaité rédiger une attestation sur la manière dont le testament a été rédigé et déposé, et ce par souci de respect du secret professionnel. L'intimé indique, à titre subsidiaire, que la cour peut utiliser son pouvoir d'enquête pour déterminer cette question de fait et demander ainsi l'audition de Maître [D] [C], notaire à [Localité 13].
- L'intimé répond aux hésitations de l'expert sur l'écriture du mot 'appartement' en rappelant que le changement de stylo explique que l'écriture n'apparaisse pas totalement identique entre les différentes parties du testament. Au regard de la configuration de la feuille, M. [I] [Y] n'avait pas beaucoup de place pour écrire. Il s'est donc moins appliqué pour écrire le mot manquant dans cet espace limité.
- Il serait curieux que l'expert se soit abstenu de tout commentaire sur un point important : l'écriture de la date présenterait, en effet, un tracé plus noir et plus foncé que le reste du document à l'instar du mot 'appartement'.
Pour ces différentes raisons, l'intimé en déduit que le testament litigieux doit être jugé parfaitement valable.
Le jugement attaqué a débouté M. [J] [Y], Mme [S] [W] veuve [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] de leur demande en nullité du testament, en retenant les éléments suivants :
- L'expert graphologue ne conteste pas la validité de la signature de [I] [Y] et ne relève pas d'anomalie relativement à la correction de la date de l'écrit. Elle se contente de faire état de l'ajout du mot 'appartement' après un article ne lui correspondant pas.
- Il résulte de la lecture du testament du 12 février 2014 qu'aucun élément ne permet d'attester que le mot 'appartement' n'émane pas du testateur et ce même s'il est constant et non contesté que celui-ci a été rajouté par la suite d'une première partie du testament.
- Le mot 'appartement' est écrit de manière plus serrée que celle des autres termes du testament. Mais ce point s'explique par le manque de place pour écrire la fin de la phrase.
- Si la date et le mot 'appartement' apparaissent en caractères plus gras, il n'est pas contesté qu'ils ont été corrigés ou ajoutés dans un second temps et dans des circonstances d'écriture différentes de celles de la rédaction du testament expliquant la différence d'impression des caractères sur le papier.
Les termes de l'expertise de Mme [Z] ne suffisent pas, selon le tribunal, à établir que M. [I] [Y] n'était pas le rédacteur de l'entier testament dans la mesure où l'experte précise systématiquement, lorsqu'elle évoque le mot 'appartement', que le défunt ait pu en être l'auteur notamment si le signe a été tracé à main levée.
En cause d'appel, les appelants reprennent les mêmes arguments qu'en première instance en faisant grief au jugement de ne pas avoir pris en compte les éléments inscrits sur le plan parcellaire faisant partie du testament.
La Cour relève que les parties convergent pour retenir que le mot 'appartement', tout comme la date du testament, ont été rajoutés dans un second temps.
Le point contesté repose sur la question de l'écriture du mot 'appartement' par M. [I] [Y] ainsi que sur plusieurs mentions sur le plan parcellaire annexé au testament.
Les appelants se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise amiable de Mme [Z]. Ce rapport ne pointe, page 18, que des réserves sur le 'mot appartement' sans certitude absolue de son auteur.
Mme [Z] hésite sur le résultat à interpréter, puisque le mot 'appartement' a pu 'être tracé à main guidée' par M. [I] [Y].
Ce rapport d'expertise non contradictoire ne rapporte pas la preuve de l'absence d'écriture intégrale du testament litigieux par M. [I] [Y].
Contrairement à ce qu'énoncent les appelants, le plan parcellaire n'a pas valeur testamentaire mais constitue une simple annexe de la libéralité. Les critiques sur l'écriture apposée sur ce plan sont sans conséquence juridique eu égard à l'article 970 du code civil.
Rien ne démontre, à titre surabondant, que ladite écriture sur ce plan n'est pas celle de M. [I] [Y].
Le jugement entrepris a parfaitement apprécié les éléments soumis à son examen de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs pour éviter de les paraphraser inutilement.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [Y], Mme [S] [W] veuve [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] de leur demande de nullité.
Les autres demandes des appelants visant à qualifier une 'donation indirecte de fruit' et à qualifier un recel successoral sont donc sans objet puisqu'elles se fondent sur la nullité du testament.
Les demandes à titre subsidiaire de l'intimé sont également sans objet tant sur l'enquête que sur l'expertise judiciaire.
La décision de première instance doit être confirmée sur ces différents points.
Sur les demandes indemnitaires
Les appelants exposent avoir subi un préjudice moral qu'ils chiffrent à 10.000 euros chacun en raison du comportement de M. [M] [Y]. Ils demandent la réformation du jugement sur ce point.
L'intimé sollicite l'infirmation du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire. Il sollicite la somme de 10.000 euros en raison du comportement des appelants qui dure depuis cinq ans.
Le jugement contesté a débouté M. [J] [Y], Mme [S] [Y] née [W], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] ainsi que M. [M] [Y] de leurs demandes indemnitaires respectives, faute de démonstration de leurs prétentions.
La demande en nullité présentée par les appelants ayant été rejetée, il convient de débouter les appelants de leur demande indemnitaire dans la mesure où aucune faute de M. [M] [Y] n'est démontrée.
M. [M] [Y] n'établit pas non plus une quelconque faute des appelants dans leur attitude procédurale.Il convient, par conséquent de le débouter également.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'intimé a exposé des frais complémentaires de défense en cause d'appel ; les appelants seront condamnés à régler à M. [M] [Y] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y], Mme [S] [W] veuve [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne M. [J] [Y], Mme [S] [W] veuve [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] à régler à M. [M] [Y] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente