Texte intégral
ARRÊT N° 24/
LF
N° RG 21/01459 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTHZ
[T]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
RG 1èRE INSTANCE : 20/01852
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 05 JUILLET 2021 RG n°: 20/01852 suivant déclaration d'appel en date du 06 AOUT 2021
APPELANTE :
Madame [S] [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Stefan WANDREY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Madame Le procueur général près la cour d'appel de Saint-Denis
[Adresse 1]
[Localité 9]
CLÔTURE LE : 13 avril 2023.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Février 2024 prorogé au 29 février 2024.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame Marina BOYER, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Février 2024
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 13 août 2020, Madame [S] [D] [T] épouse [U] se disant née le 1er janvier 1964, à [Localité 4] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion devant ce tribunal afin de voir dire et juger qu'elle est française par filiation paternelle.
Cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 9 juillet 2020. Cette décision était motivée par le fait qu'à l'appui de sa requête, l'intéressée produit son acte de naissance transcrit sur les registres d'état civil du service central de l'état civil de [Localité 7] suite au jugement civil du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 4 novembre 2019, mais que faute d'un mariage préexistant de ses parents, d'une reconnaissance ou d'une possession d'état d'enfant établie durant sa minorité, la filiation de l'intéressée n'est pas légalement établie à l'égard d'un parent français.
La formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 19 octobre 2020.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
- CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,
- DEBOUTE Madame [S] [D] [T] de ses demandes,
- ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- CONDAMNE Madame [S] [D] [T] aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2021, Madame [S] [D] [T] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 9 août 2021.
Madame [S] [D] [T] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 4 novembre 2021.
Le Ministère public représenté par Madame la procureure générale a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 7 février 2022.
Par une ordonnance sur incident du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
- DISONS n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 27 octobre 2022,
- LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, Madame la procureure générale près la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a déféré l'ordonnance sur incident à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs qu'il appartenait à l'appelant de lui notifier, via le RPVA, ses conclusions dans les délais et formes prévus pour les notifications entre avocats, soit en l'espèce avant le 6 novembre 2021, date d'expiration du délai de 03 mois.
Par arrêt du 1er février 2023 (RG n° 22/00899), la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
- DECLARE recevable mais mal fondé le déféré engagé par Madame la procureure générale près ladite cour,
- CONFIRME la décision rendue le 07 juin 2022 par le conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 25 octobre 2022, Madame [S] [D] [T] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du 05 juillet 2021 en ce qu'il a :
DEBOUTE Madame [S] [D] [T] de ses demandes,
ORDONNE la mention de l'extranéité prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE Madame [S] [D] [T] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que Madame [S] [D] [T] est de nationalité française par filiation paternelle établie à l'égard de Monsieur [A] [T], de nationalité française,
- ORDONNER la mention de la décision à intervenir, conformément à l'article 28 du code civil,
- STATUER comme de droit sur les dépens.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé déposées le 7 février 2022, le Ministère public représenté par Madame la procureure générale près ladite cour demande de :
- CONSTATER que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
A titre principal,
- DÉCLARER la déclaration d'appel de Madame [S] [D] [T] caduque pour non-respect du délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
- DÉBOUTER Madame [S] [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- DIRE que Madame [S] [D] [T], se disant née le 1er janvier 1964 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas française,
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 - Sur le respect de la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile,
L'article 1043 du code de procédure civile impose, dans le cadre d'une instance portant sur une contestation de la nationalité, que soit déposée ou envoyée au ministère de la Justice une copie de l'assignation ou, le cas échéant, des conclusions soulevant la contestation qui, par la suite, en délivre un récépissé.
En l'espèce, cette formalité, ayant été respectée, le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Dans ses uniques conclusions déposées le 7 février 2022, le parquet général sollicite la caducité de la déclaration d'appel d'[S] [T] pour non-respect du délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Il fait valoir que Madame [S] [D] [T] a adressé ses conclusions à la cour le 4 novembre 2021, soit dans le délai de trois mois. En revanche, cette dernière n'a pas adressé ses conclusions au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par voie électronique, ni par voie d'huissier de justice dans le délai prescrit par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, soit le 1er décembre 2021.
Madame [S] [D] [T] n'a pas répliqué dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022.
Sur ce,
Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance sur incident du 7 juin 2022 et par arrêt du 1er février 2023, la Cour a, par décision contradictoire et en dernier ressort, déclaré recevable mais mal fondé le déféré engagé par Madame la procureure générale près ladite cour, avant de confirmer la décision du conseiller de la mise en état querellée en ce qu'il dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par conséquent, la cour ayant statué, cette demande sera déclarée sans objet.
3 - Sur la chronologie du litige selon la cour,
Pour mémoire, l'appelante déclare qu'elle est née en 1964 à [Localité 4] (Madagascar) d'un père français, Monsieur [A] [T]. Elle a toujours connu ce dernier comme père, ainsi que Madame [V] comme mère. Elle a passé ses premières années de sa vie auprès de ces derniers à [Localité 4] avant d'aller vivre auprès de la cousine de son père, Madame [X] [J] à [Localité 3] de son adolescence jusqu'à son mariage à l'âge de seize ans. Monsieur [C], fils de Madame [X], vivait également avec eux. Monsieur [A] [T] venait souvent lui rendre visite lorsqu'elle résidait chez la cousine de celui-ci. Elle s'est mariée avec Monsieur [U] le 28 décembre 1980 en présence de sa mère devant l'officier d'état civil de Majunga. Monsieur [R] [Z], cousin de Monsieur [U] a assisté au mariage [U]-[T].
Elle relate qu'en 1980, avant le mariage, Monsieur [A] [T] a déposé une demande de certificat de nationalité française au nom de sa fille sous le nom [S] [T], et ce, avant la rectification du nom patronymique par acte n° 1088 du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion du 11 octobre 1985. Par jugement du 5 mai 1994, le tribunal de première instance de Mahajunga a ordonné la rectification des noms patronymiques des enfants de Monsieur [A] [T]. Le 28 février 1996, le vice-consulat de France sis à [Localité 6] a transcrit l'acte de naissance d'[S] [T] sur l'état civil français. Le 7 juillet 1997, le mariage avec Monsieur [U] a été transcrit sur ce même acte d'état civil. Le 18 juillet 1997, le service de l'immigration et de l'émigration de la Police Nationale de Madagascar a délivré à Madame [S] [T] une carte d'identité d'étranger portant la photo d'identité de l'appelante.
Elle ajoute que par acte du 7 mai 1998, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion lui a délivré un nouveau certificat de nationalité française.
Monsieur [A] [T] est décédé le 24 mars 2002 et Madame [V] est décédée le 18 juillet 2007. Le 9 avril 2001, Madame [S] [D] [T] a quitté Madagascar pour s'installer à la Réunion. Le 22 janvier 2002, elle a obtenu un visa long séjour malgache.
A la fin de l'année 2010, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a été destinataire d'un courrier d'une personne résidant à [Localité 6], prétendant s'appeler également Madame [S] [T]. Un dépôt de plainte était enregistré pour vol et utilisation d'un certificat de nationalité française.
Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2011, le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a ordonné un supplément d'information aux fins de comparaison d'empreintes génétiques entre l'appelante et les membres de la fratrie [T] identifiés lors de l'enquête préliminaire, à savoir Monsieur [B] [F] [T], Madame [W] [T] et Monsieur [M] [T]. En revanche, elle souligne qu'aucune mesure d'enquête n'a été ordonnée pour vérifier l'identité, ni l'appartenance génétique de la plaignante.
Par décision du 30 septembre 2011, Monsieur [U] et Madame X se disant [T] épouse [U] ont été relaxés des fins de la poursuite des chefs de prise du nom ou d'un accessoire du nom différent de l'état civil dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, faits commis du 26 novembre 2008 au 18 janvier 2011 à [Localité 9].
Par arrêt du 5 juillet 2012, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, sur appel du ministère public, notamment :
Dit que les faits reprochés à Madame X se disant [S] [T] et à Monsieur [U] ne sont valablement poursuivis qu'à compter du 18 janvier 2008 et ce, jusqu'au 18 janvier 2011 du fait de la prescription des délits,
Confirmé le jugement déféré, s'agissant de la relaxe de Madame X se disant [S] [T] des faits de prise du nom d'un tiers ou de l'accessoire du nom d'un tiers dans un acte public ou administratif tels que prévus par l'article 433-19 du code pénal.
Infirmé le jugement déféré pour le surplus et déclaré, dans le temps de la prévention ci-dessus précisé, Madame X se disant [S] [T] coupable des faits reprochés à l'exception de la délivrance frauduleuse de la carte vitale, prescrite, et la relaxe de ce dernier fait,
Déclaré dans cette même limite de temps, Monsieur [U] coupable des faits reprochés,
Condamné Madame X se disant [S] [T] et Monsieur [U] à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis simple.
Le 16 octobre 2013, l'arrêt susvisé a fait l'objet d'une cassation partielle par la haute cour, avec renvoi devant la cour d'appel de céans, en ses seules dispositions relatives aux peines, les autres dispositions étant expressément maintenues. Par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné Monsieur [U] et Madame X se disant [S] [T] à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
Elle expose que, par la suite, elle a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion afin de solliciter une décision affirmant de manière solennelle que son nom est bien [S] [T] sur le fondement des articles 99 et 100 du code civil. Elle a précisé que cette action était fondée sur l'acte de naissance qu'elle a toujours utilisé.
Par courrier du 5 juin 2015, le magistrat s'est déclaré territorialement incompétent au profit du parquet de Nantes.
Par courrier du 18 octobre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n'a pas fait droit à la requête aux motifs de l'usurpation d'identité et d'obtention indue de documents administratifs à une identité qui n'est pas la sienne.
Dans ces conditions, elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion qui par jugement supplétif définitif du 4 novembre 2019 a jugé, au regard des pièces versées (l'enquête et l'expertise ADN sollicitée par le tribunal correctionnel), que Madame X se disant [S] [U] est bien la fille de Monsieur [A] [T]. En revanche, cette même juridiction ne l'a pas reconnu comme la fille de Madame [V].
Un nouvel acte de naissance a été dressé sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par ailleurs et par décision du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la requête de rectification d'une omission matérielle contenue dans l'acte de naissance, lequel ne faisait pas mention de la date et du lieu de naissance de Monsieur [A] [T].
Elle explique encore qu'elle a déposé une nouvelle demande de certificat de nationalité française sous sa nouvelle identité. Par décision du 9 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a refusé la délivrance dudit certificat aux motifs que la transmission de la nationalité française par la filiation paternelle n'est pas démontrée.
Dans ces conditions, elle fait valoir :
Concernant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement supplétif du 4 novembre 2019, que les premiers juges ont violé le principe de l'article 1355 du code civil selon lequel le jugement supplétif d'acte de naissance établit l'état civil de l'intéressée depuis sa naissance. A ce titre, elle souligne que le ministère public s'appuie sur une jurisprudence inapplicable à la présente espèce (Cass. Civ. 1ère, 7 décembre 1961, B I n° 586) qui instaure une différence entre les décisions rendues sur la base d'une seule requête introductive ou, au contraire, à l'issue d'un débat contradictoire. Elle explique que le jugement supplétif bénéficie de l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est rendu après débat contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, elle affirme que le jugement querellé a été rendu au visa de l'article 55 du code civil. Ainsi, le jugement supplétif vaut déclaration judiciaire et établit de manière certaine l'état civil et l'identité de la personne depuis sa naissance (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2013 n° 12-30.088).
Ensuite, elle ajoute que le dispositif du jugement du 4 novembre 2019 a été régulièrement transcrit sur les registres du service central de l'état civil des Français nés à l'Etrangers à [Localité 7] sur réquisitions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Concernant la nationalité française de Monsieur [A] [T], elle fait valoir que le ministère public n'a nullement contesté dans ses uniques conclusions de manière contradictoire la nationalité française de Monsieur [A] [T].
Conformément à son certificat de nationalité française enregistré sous le n° 1207/1965 du 23 juillet 1965 rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, Monsieur [A] [T], né le 20 janvier 1924 à [Localité 5] (Madagascar) et décédé le 24 mars 2000 à [Localité 8] (Réunion), est de nationalité française « en vertu de l'article 3 du décret du 6 septembre 1933 comme né à Madagascar de parents étrangers, et ayant souscrit avant sa majorité une déclaration en vue de sa participation volontaire aux opérations de recrutement ; l'intéressé était domicilié à Madagascar lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire.
Cependant, la nationalité malgache lui ayant pas été conférée par voie de disposition générale au sens de l'article 152 nouveau du code de la nationalité française ; il a conservé notre nationalité sans être astreint à aucune formalité. »
Concernant l'établissement de la filiation par jugement supplétif, elle fait valoir que la cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2010, n° 09 - 13.957) a réaffirmé le principe selon lequel le jugement supplétif d'acte de naissance « en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée. » Ainsi, la haute cour écarte les dispositions de l'article 20-1 du code civil selon lequel le jugement supplétif rendu postérieurement à la majorité ne peut avoir une incidence sur la nationalité. Elle considère que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la cour de Cassation précitée.
Par ailleurs, elle précise que l'expertise génétique représente un élément qui vient seulement confirmer les énonciations de l'acte de naissance. Contrairement à la motivation des premiers juges, l'expertise génétique ne peut servir à établir la nationalité française. Dans le même sens, elle produit des témoignages confirmant sa filiation avec Monsieur [A] [T].
Enfin, elle précise que les jurisprudences citées par le ministère public en première instance refusant de reconnaître le lien de filiation entre le requérant et son parent de nationalité française sur le fondement de l'article 47 du code civil sont inapplicables à la présente espèce dans la mesure où l'on est en présence d'un jugement supplétif d'acte de naissance français dont la régularité n'est pas contestée.
Dans ses uniques conclusions, le ministère public réplique, au visa de l'article 30 du code civil, en expliquant que l'acte de naissance ne justifie pas de la filiation de l'intéressée durant sa minorité à l'égard d'un parent français. Ainsi, il rappelle la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Civ 1ère, 7 décembre 1961, B I n° 586 et Cass. Civ 1ère, 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.143 et Cass. Civ 1ère, 29 mai 2013 pourvoi n° 12-30.088 et Cass. Civ. 1ère 28 mai 2015 pourvoi n° 14-18.100) selon laquelle, un jugement supplétif, prononcé à l'issue d'une procédure gracieuse, n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions qui tranchent une question d'état et non de filiation.
Par ailleurs, il précise que le lien de filiation ne peut résulter de l'examen génétique diligenté par le tribunal correctionnel de Saint-Denis du 11 mai 2011, ordonné dans le cadre d'un supplément d'information. Seule une décision judiciaire est susceptible de le faire. Cette analyse génétique, ordonnée dans un cadre pénal, ne peut, en application des dispositions de l'article 20-1 du code civil, avoir aucun effet sur la nationalité.
Enfin, il indique que les attestations communiquées sont sans effets sur l'établissement de la filiation.
4 - Sur le fond,
Madame [S] [D] [T] épouse [U] fait grief à la décision des premiers juges de rejeter sa demande :
1°/ Concernant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement supplétif du 4 novembre 2019, que les premiers juges ont violé le principe de l'article 1355 du code civil selon lequel le jugement supplétif d'acte de naissance établit l'état civil de l'intéressée depuis sa naissance à l'issue d'un débat contradictoire ; que le jugement querellé a été rendu au visa de l'article 55 du code civil, valant déclaration judiciaire ;
que le dispositif du jugement du 4 novembre 2019 a été régulièrement transcrit sur les registres du service central de l'état civil des Français nés à l'Etrangers à [Localité 7] sur réquisitions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
2°/ Concernant la nationalité française de Monsieur [A] [T], que l'authenticité du certificat de nationalité française de Monsieur [A] [T] n'a jamais été remis en cause par le ministère public, ni de manière contradictoire.
3°/ Concernant l'établissement de la filiation par jugement supplétif, que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2010, n° 09-13.957) qui a réaffirmé le principe selon lequel le jugement supplétif d'acte de naissance « en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée. »
Par ailleurs, elle souligne que l'expertise génétique ne peut, à elle seule, servir à établir la nationalité française, c'est pourquoi, elle verse également des témoignages confirmant sa possession d'état avec Monsieur [A] [T].
Enfin, selon elle, les jurisprudences citées par le ministère public en première instance refusant de reconnaître le lien de filiation entre le requérant et son parent de nationalité française sur le fondement de l'article 47 du code civil sont inapplicables à la présente espèce.
Madame la procureure générale près la cour d'appel de céans a répliqué, au visa de l'article 30 du code civil, expliquant que l'acte de naissance ne justifie pas de la filiation de l'intéressée durant sa minorité à l'égard d'un parent français. Ainsi, elle rappelle la position de la cour de Cassation (Cass. Civ 1ère, 7 décembre 1961, B I n° 586 et Cass. Civ 1ère, 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.143 et Cass. Civ 1ère, 29 mai 2013 pourvoi n° 12-30.088 et Cass. Civ. 1ère 28 mai 2015 pourvoi n° 14-18.100) selon laquelle, un jugement supplétif, prononcé à l'issue d'une procédure gracieuse, n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions qui tranchent une question d'état et non de filiation.
Par ailleurs, elle précise que le lien de filiation ne peut résulter de l'examen génétique diligenté par le tribunal correctionnel de Saint-Denis du 11 mai 2011, ordonné dans le cadre du supplément d'information. Seule une décision judiciaire est susceptible de le faire.
Cette analyse génétique, ordonnée dans un cadre pénal, ne peut, en application des dispositions de l'article 20-1 du code civil, avoir aucun effet sur la nationalité.
Enfin, elle indique que les attestations communiquées sont sans effets sur l'établissement de la filiation.
Sur ce,
Vu les articles 18, 20, 20-1, 29-3 et 30 du code civil,
En l'espèce, pour ne pas faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de nationalité présentée par Madame [S] [D] [T], d'une part, la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a considéré que la filiation de la requérante n'est pas légalement établie à l'égard d'un parent français. D'autre part, les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de Madame [S] [D] [T] aux motifs que celle-ci ne justifie aucunement d'un état civil fiable et stable au regard des énonciations et des différentes décisions de justice précitées.
Or, dans un premier temps, il s'avère que Madame [S] [D] [T] produit postérieurement à la condamnation pénale dont elle a fait l'objet (pièces appelante n° 11-13-14 et 15) un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 4 novembre 2019 (pièce appelante n° 21) relatif à un droit de disposer d'un état civil, étant rappelé que les jugements supplétifs d'état civil sont traités comme les jugements relatifs à l'état des personnes.
En effet, à l'issue de la tenue d'un débat contradictoire, en présence du ministère public qui a émis un avis favorable à la demande de modification de l'état civil de la requérante, le tribunal a notamment « DIT que le 1er janvier 1964, est née un enfant de sexe féminin, à [Localité 4] (Madagascar) à 00 heures, prénommée [S] [D] [T] de [A] [T] et de mère inconnue, DIT que le dispositif du jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance, qu'il sera transcrit sur les registres d'état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] , et que mention en sera faite en marge de ces registres à la place que l'acte omis aurait dû occuper. »
Ainsi, contrairement à la position soutenue par le ministère public, le jugement supplétif du 4 novembre 2019 a établi l'état civil et l'identité de l'intéressée de façon fiable et stable aux termes d'un débat contradictoire au cours duquel le ministère public n'a pas formulé d'opposition. Suivant certificat de non appel du 4 février 2020 communiqué par l'appelante (pièce n° 22), ce jugement est devenu définitif.
Dans un second temps, Madame [S] [D] [T] verse également une copie de son acte de naissance établi le 2 mars 2020 sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (pièce appelante n° 23), ainsi qu'une ordonnance en date du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nantes (pièce n° 40) ordonnant la rectification de l'acte de naissance de [S] [D] [T] avec la mention du père de l'intéressée étant né le 20 janvier 1924 à [Localité 5] (Madagascar) pour justifier d'un état civil fiable et stable.
Par ailleurs, il est constant que la nationalité française ne se présume pas et qu'il appartient à la personne qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. D'un autre côté, la charge de la preuve de la non-qualité de Français pèse sur le ministère public en vertu de l'article 30 alinéa 2 du code civil.
Pour écarter les demandes de la requérante, les premiers juges ont retenu, d'une part, que l'acte de naissance de l'intéressée ne justifie pas de sa filiation durant sa minorité.
D'autre part, selon ces derniers « un jugement supplétif de naissance ne permet pas d'établir une filiation, s'agissant de décision en matière d'état civil et non de filiation, et qu'un acte de naissance dressé au vu d'un jugement supplétif ne pouvant valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l'acte étant insuffisant. »
Cependant, Madame [S] [D] [T] produit, à l'appui de sa demande, outre, les éléments suivants précités (jugement supplétif du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 4 novembre 2019, copie de son acte de naissance établi le 2 mars 2020, ordonnance en date du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nantes), l'analyse génétique (pièce appelante n° 12) qui si elle ne peut établir une filiation conformément aux dispositions de l'article 16-11 du code civil, permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité du jugement supplétif de 2019, qui en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à sa majorité (Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2010, n° 09 -13.957), la filiation de l'appelante depuis sa naissance, à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, il ne résulte pas des débats de première instance, ni dans les conclusions du ministère public devant la cour que l'authenticité du certificat de nationalité française de Monsieur [A] [T] enregistré sous le n° 1207/1965 du 23 juillet 1965 rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a déclaré qu'« en vertu de l'article 3 du décret du 6 septembre 1933 comme né à Madagascar de parents étrangers, et ayant souscrit avant sa majorité une déclaration en vue de sa participation volontaire aux opérations de recrutement ; l'intéressé était domicilié à Madagascar lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire. Cependant, la nationalité malgache lui ayant pas été conférée par voie de disposition générale au sens de l'article 152 nouveau du code de la nationalité française ; il a conservé notre nationalité sans être astreint à aucune formalité. » a été remise en cause par le parquet général.
Dès lors, Madame [S] [D] [T] serait demi-s'ur du reste de la fratrie [T], en l'espèce, Monsieur [B] [F] [T], Madame [W] [T] et Monsieur [M] [T] par la branche paternelle.
Enfin, s'agissant des attestations communiquées (pièces appelante n° 30 à 35), si effectivement, celles-ci contredisent partiellement les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en ce que Madame [V] serait la mère de l'appelante, elles attestent à tout le moins que Monsieur [A] [T] est connu comme le père de Madame [S] [D] [T], qualité reconnue par jugement supplétif du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 4 novembre 2019, affecté de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, au vu de ces éléments il y a lieu d'infirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
Débouté Madame [S] [D] [T] de ses demandes,
Ordonné la mention de l'extranéité prévue par l'article 28 du code civil,
Condamné Madame [S] [D] [T] aux dépens.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que Madame [S] [D] [T] est de nationalité française par filiation paternelle établie à l'égard de Monsieur [A] [T] de nationalité française ;
ORDONNE la mention de la décision à intervenir conformément à l'article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT