Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02311 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03382 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [B], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/03382
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 août 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 1er août 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 14 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 6876 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard pour les périodes des mois d'avril 2018 à septembre 2018 et du mois de novembre 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l'opposition de la SAS [6].
La SAS [6] n'est ni présente ni représentée à l'audience, son conseil faisant savoir son désistement de son opposition par courriel du 20 mars 2024.
Le présent jugement sera donc rendu réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par la SAS [6] fait uniquement état d'un montant de la créance erronée sans développer un moyen de fait ou de droit.
La SAS [6] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SAS [6], alors même que la mise en demeure préalable n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée dans l'acte d'huissier signifié le 14 août 2023.
Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de la SAS [6] doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS [6].
La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par la SAS [6] à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l'URSSAF PACA le 1er août 2023 ;
DIT que ladite contrainte, signifiée le 14 août 2023 pour un montant de 6876 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard dues pour les périodes des mois d'avril 2018 à septembre 2018 et du mois de novembre 2022, produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [6] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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