Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01583
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSLW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Juillet 2020 - RG n° 19/00379
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] [O], né le 13 avril 1964, salarié de la société [5] (la société) en tant que peseur, a déclaré avoir été victime d'un accident le 20 décembre 2015, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail du 22 décembre 2015: 'En vidant un seau de lait dans le bac de lancement de l'installation 15000 litres/ heure, le nez de la dalle sur laquelle se trouvait M. [O] s'est cassée. M. [O] a trébuché au niveau du RDC et a ressenti une douleur au genou gauche.'
Le certificat médical initial du 21 décembre 2015 fait état d'une contusion genou gauche.
Cette pathologie a été prise en charge par la la [6] (la [6]) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 24 mars 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 19 % lui a été attribué par la [6].
Le 23 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (section agricole) pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] concernant l'attribution d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 19%.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de l'incapacité a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a , au vu du rapport d'expertise du 1er janvier 2020 du docteur [L] :
- débouté la société [5] de son recours,
- fixé à 19 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 20 décembre 2015,
- déclaré opposable le taux d'IPP de 19% de M. [Y] [O], à l'égard de son employeur, la société [5], avec les conséquences de droit quant à son taux de cotisation AT/MP,
- condamné la société [5] aux dépens, lesquels comprennent les frais liés à l'expertise médicale confiée au docteur [L].
Par déclaration du 19 août 2020, la société a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
A titre principal:
- prononcer l'inopposabilité, dans les rapports caisse / employeur, de la décision de la [6] d'attribuer un taux d'IPP de 19% à M. [O],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues par l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions, auxquelles il convient de se référer et notamment de fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues par l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions, auxquelles il convient de se référer et notamment de fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [I], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
A réception du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral, tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ( dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928),
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qu'elle pourrait solliciter.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [6] demande à la cour de:
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP de 19% attribué à M. [O] en indemnisation des séquelles consécutives à l'accident survenu le 20 décembre 2015,
A titre subsidiaire :
- donner acte à la [6] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'expertise sollicitée par la société,
- pour le cas où une telle mesure serait ordonnée, dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société,
En toute hypothèse,
- condamner la société au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article L.442-6 de ce code, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la société fait valoir que le tribunal a maintenu le taux d'IPP à 19 % malgré l'avis du médecin expert désigné par ses soins qui estimait qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail du 20 décembre 2015, ce que confirme le docteur [I], médecin conseil de la société, que dès lors il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui déclarer inopposable le taux d'IPP de 19% retenu par la [6].
La [6] de son côté fait valoir que les manifestations pré- arthrose révélées à la suite de l'accident doivent être prises en considération dans la détermination du taux puisque l'accident en aura été le révélateur et assurément le déclencheur.
L'annexe I à l'art. R434-32 du code de sécurité sociale, précise, dans son chapitre préliminaire,
II - mode de calcul du taux médical :
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Le taux d'IPP de 19% au titre des séquelles indemnisables en lien avec l'accident a été fixé à partir des constatations du médecin conseil,qui a examiné M. [O], et de la prise en compte du retentissement professionnel.
Le médecin conseil de la [6] a retenu que les séquelles consistent en une limitation de la flexion du genou gauche ne pouvant se faire au-delà de 90°, associée à une boiterie intermittente et à une amyotrophie du quadriceps gauche ainsi qu'un syndrome douloureux intermittent d'intensité modérée au niveau du compartiment interne avec une gêne fonctionnelle induite de moyenne à importante, limitant le périmètre de marche, notamment sur terrain irrégulier, la station debout ou assise prolongée, les sauts et la course, la montée et descente des escaliers.
Au titre de l'incidence professionnelle, il est souligné que M. [O] doit porter une genouillère pour limiter la douleur ressentie à la station debout prolongée avec une gêne fonctionnelle à considérer comme modérée puisque n'ayant pas imposé de restriction ni d'aménagement supplémentaires sur un poste de travail déjà aménagé dans le cadre d'une pathologie médicale sans rapport avec l'accident du travail.
Le rapport d'expertise du docteur [L], désigné par le tribunal , mentionne qu'à la suite de l'accident, M. [O] a ressenti une douleur au genou gauche, qu'il a été arrêté 10 jours pour une contusion simple du genou gauche, immobilisé dans une attelle type Zimmer associée à une prise d'antalgiques , que devant l'absence d'amélioration avec en outre des blocages, une IRM a été réalisée le 7 janvier 2016, laquelle a mis en évidence ' des lésions méniscales au niveau des deux cornes postérieures plus importantes dans le compartiment interne'.
Le chirurgien orthopédique a alors posé l'indication d'une ménisectomie par arthroscopie qui sera réalisée en mai 2016.
L'expert expose que la découverte d'images pathologiques à l'IRM doit être révisée au regard de la distinction entre les fissures d'origine traumatique, qui surviennent sur un ménisque sain et chez le sujet jeune, et les fissures micro- traumatiques sur ménisque dégénératif.
Il explique que les lésions méniscales dégénératives sont souvent asymptomatiques et situées au segment postérieur du ménisque interne, qu'elles sont donc fortement associées à l'arthrose et sont désormais considérées comme le signe d'une arthrose débutante non visible sur les radiographies standard.
Il conclut que M. [O] souffrait d'un genou dégénératif, constituant un état antérieur , que les séquelles, objet des traitements appliqués dans les suites du traumatisme, relèvent de cet état antérieur, que s'agissant de l'accident, la contusion simple a guéri en quelques semaines, la guérison étant fixée au 15 janvier 2017, qu'il n'y a pas de séquelles identifiables au titre de l'accident.
Ces conclusions sont corroborées par le médecin conseil de la société, le docteur [I], qui expose qu'il n'y a jamais eu de lésion traumatique du genou gauche, que les séquelles sont en relation exclusive avec un état pathologique intercurrent. L'IRM du 7 janvier 2016 permet d'affirmer l'absence de lésions traumatiques: pas de rupture méniscale, pas de rupture des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, pas de contusion osseuse mais une athrose du genou caractérisée par une géode sous chondrale et un état pathologique intercurrent caractérisé par une formation kystique superficielle infra patellaire bien limitée qui mesure 16 x 9 x 8 mm.
Les conclusions du docteur [L] ne sont donc pas fondées, comme l'indiquent les premiers juges, sur une littérature médicale exprimant des hypothèses, mais sur la certitude confirmée par l'IRM du 7 janvier 2016 qu'il n'existe aucune lésion traumatique imputable à l'accident du 20 décembre 2015.
M. [O] présentait donc un état pathologique antérieur absolument muet qui a été révélé à l'occasion de l'accident de travail mais qui n' a pas été aggravé par celui -ci , de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société le taux d'IPP de 19 % retenu par la [6] à la suite de l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 20 décembre 2015.
Le jugement déféré sera infirmé.
La [6] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et les frais d'expertise et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] le taux d'IPP de 19 % attribué à M. [Y] [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2015,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d'appel et aux frais d'expertise,
Déboute la [6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX