Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° W 20-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2],a formé le pourvoi n° W 20-23.122 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Bellevue automobiles, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Monsieur [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [U] et d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour connaître du litige ;
ALORS QUE qu'un tiers ne peut se prévaloir, à l'encontre d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, de la présomption de commercialité instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, dès lors qu'il est démontré qu'il connaissait la qualité de non-commerçant de celle-ci ; qu'ainsi, un plaideur ne peut attraire devant le tribunal de commerce une personne immatriculée au registre du commerce dès lors qu'il sait, antérieurement à l'acte introductif d'instance, que la cause concerne une activité purement civile de son adversaire, telle l'activité professionelle d'agent général d'assurance ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la société Bellevue automobiles avait adressé sa réclamation précontentieuse et son assignation à « Monsieur [U] : agent d'assurance », ce qui démontrait que cette dernière savait, antérieurement l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce, que Monsieur [U] était intervenu auprès d'elle en tant qu'agent d'assurance, qualité purement civile ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce tout en constatant qu'antérieurement à l'assignation, la société Bellevue connaissait la qualité non-commerçante de Monsieur [U], la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 123-7 et L. 721-3 du code de commerce ;
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