Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/07800
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 13] 1950 au Portugal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ET
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15] (Portugal)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentés et assistés de Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P68
INTIMÉES
Madame Florence [A]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10
Assistée à l'audience par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC390
Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 16] (Hautes-Pyrénées)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 19] (94)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée et assisté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
SA MAAF ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée et assisté par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 12] (94).
Cette maison d'habitation fait partie d'un ensemble immobilier formant un triangle bordé à l'Ouest par [Adresse 18] et à l'Est par la [Adresse 11]. Elle jouxte un hôtel situé [Adresse 11] qui appartenait à M. [U] [L] et à Mme [F] [T], son épouse. Cet hôtel comporte une annexe se trouvant en face et donnant sur l'[Adresse 18]. Au fond du triangle, se situe un immeuble dont Mme [G] [A] [R] est nue-propriétaire et à Mme [W] [R] née [D] usufruitière.
La propriété de Mme [X] se situe sur la parcelle [Cadastre 2] du cadastre de la commune de [Localité 20], celle des époux [P] se situe sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et celle des consorts [A] [R] sur la parcelle [Cadastre 5].
Au milieu de l'ensemble immobilier, sur la parcelle [Cadastre 1], se trouve un chemin qui est la propriété indivise de tous les résidents et qui comporte deux collecteurs d'eaux usées A et B.
Invoquant des infiltrations d'eaux se produisant de manière répétée depuis 2009 dans sa cave et causées par les collecteurs d'eaux usées, Mme [X] a, par acte du 10 août 2017, fait assigner les époux [P] et les consorts [A] [R] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir réparation des préjudices subis et condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux.
Par acte notarié du 30 avril 2019, les époux [P] ont vendu les biens immobiliers situés [Adresse 11] à la SCI Fourmis (représenté par son gérant, M. [S] [H]).
Le 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] [X] tendant à :
- voire condamner M. [U] [L] et Mme [F] [L] née [T] au paiement d'une indemnité mensuelle de 1.800,00 euros (mille huit cents euros) pour trouble de jouissance à compter du 1er mai 2019 ;
- voir condamner les mêmes personnes à réaliser selon le devis de l'entreprise Les Paveurs de Montrouge du 3 février 2017 les travaux de suppression des causes d'infiltration dont elle est victime du fait du mauvais état des collecteurs A et B sous peine d'une astreinte de 500,00 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter du jugement pendant six mois à l'issu desquels le prononcé d'une astreinte définitive sera demandé ;
Déclaré recevable toutes les autres demandes de Mme [B] [X] ;
Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [L] née [T], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] :
1 851,41 euros (mille huit cent cinquante et un euros et quarante et un cents) correspondant au coût de l'inspection télévisée du réseau d'évacuation d'eau responsable du dommage qu'elle a subi ;
18 000,00 euros (dix-huit mille euros) pour trouble de jouissance du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 inclus ;
1 800,00 euros (mille huit cents euros) par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 inclus au titre du trouble de jouissance ;
Condamné in solidum Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 800,00 euros (mille huit cents euros) par mois pour trouble de jouissance à compter du 1er mai 2019 jusqu'à la réalisation des travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont elle est victime ;
Condamné Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à réaliser dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement les travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont est victime Mme [B] [X] du fait du mauvais état du collecteur d'eau usée A sous peine d'une astreinte de 500,00 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution,
Débouté Mme [B] [X] de ses autres demandes au fond ;
Mis hors de cause la société MAAF assurances ;
Débouté M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] de leurs demandes subsidiaires et de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [T] épouse [L], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 6.000,00 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à la société MAAF assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [T] épouse [L], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Modere & Associés et de la SELARL Cornelie-Weil, avocat ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [P] ont interjeté appel du jugement le 3 décembre 2019.
Par ordonnance sur incident du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par les parties.
Par ordonnance du [Cadastre 3] avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
L'affaire a été reisncrite au rôle le 23 avril 2021.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2021, les époux [P] demandent à la cour de :
- Recevoir Mme [P] et M. [L] en leurs demandes, fins et conclusions, les en déclarant bien fondés.
- Infirmer le jugement du 15 novembre 2019 prononcé par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Créteil n° RG : 17/07800 en ce qu'il a :
- Condamné M. [U] [L] et Mme [F] [L] née [T] à payer à Mme [B] [X] :
- 1.851,41 euros (mille huit cent cinquante et un euros et quarante et un cents) correspondant au coût de l'inspection télévisée du réseau d'évacuation d'eau responsable du dommage qu'elle a subi ;
- 18.000,00 euros (dix-huit mille euros) pour trouble de jouissance du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 inclus ;
- 1.800,00 euros (mille huit cents euros) par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 inclus au titre du trouble de jouissance ;
- Prononcé lesdites condamnations in solidum avec Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R],
- Mis hors de cause la société MAAF assurances ;
- Débouté M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] de leurs demandes subsidiaires et de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] à payer à Mme [B] [X] la somme de 6.000,00 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Prononcé ladite condamnation in solidum avec Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R],
- Condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à la société MAAF assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Modere & Associés et de la SELARL Cornelie-Weil, avocat ;
- Prononcé ladite condamnation in solidum avec Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R],
En conséquence :
- Prononcer et Juger irrecevables les demandes formées par Mme [X] à l'encontre des consorts [P],
A titre principal :
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Condamner Mme [X], au titre de sa quote-part dans l'indivision, à exécuter en application du devis Les Paveurs De Montrouge du 3 février 2017 les travaux de suppressions des causes d'infiltrations du fait du mauvais état des collecteurs A et B, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois au-delà de laquelle sera demandé la fixation d'une astreinte définitive.
- Condamner les consorts [R] [A], au titre de leur quote-part dans l'indivision, à exécuter en application du devis Les Paveurs De Montrouge du 3 février 2017 les travaux de suppressions des causes d'infiltrations du fait du mauvais état des collecteurs A et B, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois au-delà de laquelle sera demandé la fixation d'une astreinte définitive.
En tant que de besoin et en cas de condamnation des consorts [P] :
- Condamner la compagnie d'assurance MAAF à relever et garantir Mme [P] et M. [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [X] à verser à Mme [P] et M. [L] la somme de 10.000,00 € au titre de procédure abusive.
- Condamner Mme [X] à verser à Mme [P] et M. [L] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judicaire dont distraction aux offres de droit de Maître Virginie Pascal, Avocat au Barreau de Paris.
Ils font valoir qu'ils ont vendu leur bien le 30 avril 2019 et qu'il apparaissait nécessaire que le nouveau propriétaire de l'immeuble intervienne dans la procédure, s'agissant notamment de l'exécution de travaux. Ils considèrent qu'il y a une irrecevabilité à ce titre.
Ils soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise que les éléments du réseau ne sont manifestement pas adaptés, ce qui n'implique en aucun cas une mauvaise utilisation par les propriétaires des lots s'y déversant.
Ils exposent que l'expert a clairement constaté la vétusté du réseau et relèvent que seules les inspections télévisées réalisées par un professionnel ont pu mettre en évidence les défauts d'assainissement du réseau commun. Ils soulignent qu'ils n'ont procédé à aucuns travaux sur les canalisations et avoir ignoré l'état du réseau.
Ils font valoir qu'ils sont arrivés dans les lieux postérieurement à l'obturation des canalisations, à leur détérioration et aux dévoiements, de sorte qu'on ne peut pas leur reprocher un défaut d'entretien, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Subsidiairement, ils considèrent que la demande au titre de la réduction de loyers n'est pas justifiée et relèvent que Mme [X] a souhaité installer sa fille dans les lieux.
Ils soutiennent que les frais d'investigation et d'aller-retour dans le cadre de l'expertise doivent rester à la charge de Mme [X] et que la surconsommation de chauffage n'est pas justifiée, pas plus qu'un lien de causalité certain n'est établi.
Ils allèguent que l'utilisation antérieure de la cave n'est pas démontrée ; que l'expert a relevé qu'il n'y avait aucune conséquence dans les autres pièces de la maison, tant sur l'habitabilité que sur l'esthétique.
Ils considèrent que l'attestation versée quant au préjudice immatériel est de complaisance.
Ils soutiennent qu'il n'appartenait pas à l'expert de retenir des pourcentages de responsabilité en fonction de l'utilisation supposée des collecteurs ; qu'il n'existe au demeurant pas de convention d'indivision entre les parcelles en présence ; que Mme [X] ne peut s'exclure de l'indivision et doit participer au coût de remise en état du bien indivis au prorata de sa quote-part. Ils rappellent leur tentative d'un rapprochement amiable sur ce point.
En réponse à la MAAF, ils soulignent que le bien est raccordé à un réseau d'assainissement, nécessairement inclus dans le cadre de l'assurance multirisque et sans qu'il y ait lieu à déclaration à ce titre. Ils soutiennent que « le défaut permanent d'entretien et de réparation indispensables » doit être comme considéré « non défini » s'agissant d'une clause d'exclusion.
S'agissant de la demande de garantie formulée par Mme [X], ils rappellent que les consorts [H] (SCI FOURMIS) ne sont pas parties au litige et que les parties ne sollicitent pas la condamnation de Mme [X] à payer quelque somme que ce soit aux nouveaux propriétaires.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
Donner acte à Mme [X] de ce qu'elle ne revendique plus l'exécution des travaux sur les canalisations A et B sous peine d'astreinte à l'encontre de M. et Mme [L] et des consorts [A] [R] compte tenu non seulement de la vente de leur fonds par M. et Mme [L] mais aussi et surtout par la réalisation des travaux par les acquéreurs du fonds de M. et Mme [L] à savoir les consorts [H].
Pour le surplus
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [L] et les consorts [D] / [A] [R] à indemniser Mme [X] de l'ensemble de ses préjudices, frais d'expertise judiciaire et d'investigations en expertise judiciaire compris.
Condamner en conséquence in solidum M. et Mme [L] et les consorts [D] / [A] [R] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 1 851,41 € correspondant au coût de l'inspection télévisée du réseau d'évacuation d'eau responsable du dommage qu'elle a subi
- 18 000 € pour trouble de jouissance du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
- 1 800 € par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 inclus au titre du trouble de jouissance
- 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise
Condamner in solidum Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [X] la somme de 1 800 € par mois pour trouble de jouissance à compter du 1er mai 2019 jusqu'à la réalisation des travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont elle est victime.
Confirmer le jugement du 15 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirmer le jugement du 15 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Statuer ce que de droit sur le maintien dans la cause de la MAAF, assureur de M. et Mme [L] et ce à la diligence de M. et Mme [L].
Ajouter, compte tenu de ce qu'il s'agit d'un élément nouveau, la demande de Mme [X] à l'encontre de M. et Mme [L] et des consorts [D] / [A] [R] d'être remboursée de toute participation aux frais de réparation des canalisations A et B dont le statut d'indivision est plus que douteux et dont elle ne bénéficie aucunement, sauf pour ce qui est infiltrations que celles-ci ont pu générer.
Condamner en toute hypothèse in solidum M. et Mme [L] et les consorts [D] / [A] [R] à relever et garantir Mme [X] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de quel qu'autre partie à la présente instance et pour quelque motif que ce soit.
Condamner M. et Mme [L] à payer à Mme [X] :
- la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
- les entiers dépens de la procédure d'appel
Mme [X] conteste toute prescription, faisant valoir que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a pu être en possession des éléments lui permettant d'agir au fond. Elle soutient qu'aucune obligation de mise en cause des acquéreurs ne peut lui être opposée.
Elle souligne que les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence la cause des infiltrations dans sa cave ; qu'il a été constaté que le collecteur A et son regard étaient bouchés et en mauvais état lors de l'inspection télévisée et que l'ancienneté, ce mauvais état comme l'utilisation qui est faite par les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont la cause des désordres constatés chez elle.
Elle allègue que les réseaux en cause ne sont exploités que par les consorts [R] [A] et [P] qui y déversent les eaux vannes et usées outre les eaux pluviales de leurs fonds ; que depuis l'année 2009, ils se refusent à entreprendre toute réparation. Elle considère être victime d'un trouble anormal de voisinage et se fonde sur le rapport d'expertise dont elle reprend les constatations. Elle relève que l'expert souligne clairement que chaque co-indivisaire a établi ses propres travaux et/ou modifications de manière individuelle sans aucune concertation et accord des autres.
Elle considère que la situation était forcément connue des consorts [P] et [A]-[R]. Elle maintient être victime d'un trouble anormal du voisinage alors que les infiltrations dans sa cave persistent et ont repris après avoir cessé pendant un temps lors de l'expertise judiciaire et le débouchage des collecteurs litigieux utilisés par les seuls [P], [A]-[R].
S'agissant des préjudices, elle fait état d'une perte locative en conséquence des infiltrations, du coût d'expertise des frais d'investigations, ainsi que d'une surconsommation de chauffage pour lutter contre l'humidité de la maison. Elle considère que le fait que Mme [D] soit usufruitière ne change rien puisqu'elle jouit des réseaux et se trouve informée de leur défaillance et qu'elle ne justifie pas de la réparation auprès du nu-propriétaire.
Elle estime avoir subi un préjudice moral et une perte de chance, liée à l'impossibilité de vendre une maison affectée d'infiltrations d'eaux usées malodorantes.
Elle évalue la perte de jouissance à hauteur d'une somme mensuelle de 1800 euros.
Elle précise que les travaux sur canalisations défectueuses ont été réalisés mais que ses demandes au titre de la prise en charge desdits désordres restent actuelles.
Elle expose que si l'impasse ressort a priori du régime de l'indivision, les collecteurs litigieux ne profitent qu'aux consorts [P], [A]-[R].
Elle indique que si elle était condamnée à verser quelque somme que ce soit à la MAAF, alors qu'elle n'est pas à l'origine de sa présence à l'instance, elle appelle les époux [P] à la relever et garantir à ce titre.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2021, Mme [W] [D] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 novembre 2019, RG n°17/07800 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [L] née [T], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] :
- 1.851,41 euros (mille huit cent cinquante et un euros et quarante et un cents) correspondant au coût de l'inspection télévisée du réseau d'évacuation d'eau responsable du dommage qu'elle a subi ;
- 18.000 euros (dix-huit mille euros) pour trouble de jouissance du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 inclus ;
- 1.800 euros (mille huit cents euros) par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 inclus au titre du trouble de jouissance ;
- Condamné in solidum Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1.800,00 euros (mille huit cents euros) par mois pour trouble de jouissance à compter du 1er mai 2019 jusqu'à la réalisation des travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont elle est victime ;
- Condamné Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à réaliser dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement les travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont est victime Mme [B] [X] du fait du mauvais état du collecteur d'eau usée A sous peine d'une astreinte de 500,00 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant Six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
- Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [T] épouse [L], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 6.000,00 euros (Six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [F] [T] Epouse [L] à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [T] épouse [L], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Modere & Associes et de la SELARL Comelie-Weil, Avocats. »
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Débouter Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Ramener les dommages et intérêts correspondant à la totalité des préjudices allégués à de plus justes proportions soit 1.418,04 € au titre du trouble de jouissance de Mme [B] [X] et en limiter la charge supportée par Mme [D] à un montant de 236,34 € ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [B] [X] à payer à Mme [W] [D] [R] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [W] [D] [R] se prévaut d'une prescription de 5 ans qui a couru à compter de la manifestation du désordre, s'agissant de fuites depuis 2009 et d'une action en action diligentée par Mme [X] le 10 août 2017, soit 8 ans plus tard.
Elle argue de sa seule qualité d'usufruitière de la parcelle [Cadastre 5] et elle rappelle que les travaux de maintien en étanchéité sont en principe à la charge du propriétaire et non de l'usufruitier.
Elle soutient qu'il est faux d'attribuer la responsabilité à l'ensemble des parties utilisant le réseau de canalisation et non à Mme [X], qui même si elle ne l'utilise pas n'en demeure pas moins propriétaire et donc responsable au même titre que le reste de l'indivision, s'agissant de l'entretien des canalisations sous-terraines de la parcelle [Cadastre 1]. Elle en conclut que Mme [X] est tout aussi responsable que les autres indivisaires du défaut d'entretien.
Elle conteste l'existence d'une mauvaise utilisation des canalisations provenant de la parcelle [Cadastre 5] ou d'une quelconque faute et relève que la théorie du trouble anormal du voisinage ne s'applique pas entre co-indivisaires.
S'agissant des préjudices, elle expose que les problèmes d'infiltration ne sont pas de nature à causer un trouble et note que Mme [X] a souhaité loger sa fille dans les locaux qu'elle prétend pourtant dégradés. Elle rappelle que le loyer était de 1246, 45 euros et non de 1800 euros.
Elle relève que l'expert n'a noté aucun trouble de jouissance. Elle conteste également la perte de chance d'avoir vendu la maison, la mise en vente effective n'étant pas démontrée, ainsi que les frais de surconsommation, les frais de suivi des opérations d'expertise et soutient que Mme [X] n'a déboursé aucune somme au titre des travaux qui ont été financés par les consorts [P].
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2020, Mme [G] [A] demande à la cour de :
Infirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 15 novembre 2019, RG n°17/07800, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [L] née [T], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] :
- 1.851,41 euros (mille huit cent cinquante et un euros et quarante et un cents) correspondant au coût de l'inspection télévisée du réseau d'évacuation d'eau responsable du dommage qu'elle a subi ;
- 18.000,00 euros (dix-huit mille euros) pour trouble de jouissance du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 inclus ;
- 1.800,00 euros (mille huit cents euros) par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 inclus au titre du trouble de jouissance ;
- Condamné in solidum Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1.800,00 euros (mille huit cents euros) par mois pour trouble de jouissance à compter du 1er mai 2019 jusqu'à la réalisation des travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont elle est victime ;
- Condamné Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à réaliser dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement les travaux destinés à supprimer les causes des infiltrations d'eau dont est victime Mme [B] [X] du fait du mauvais état du collecteur d'eau usée A sous peine d'une astreinte de 500,00 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant Six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
- Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [T] épouse [L], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 6.000,00 euros (Six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [F] [T] Epouse [L] à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [U] [L], Mme [F] [T] épouse [L], Mme [G] [A] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Modere & Associes et de la SELARL Comelie-Weil, Avocats. »
En conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger que Mme [B] [X] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
- Condamner Mme [B] [X] au paiement de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts à Mme [G] [A] pour abus de droit ;
- Juger que le montant des travaux effectués doit être réparti entre chaque co-indivisaire Mme [X] compris conformément au tableau III-4-3 page 28 du rapport d'expertise ;
- Condamner Mme [X] à rembourser à l'indivision sa quote-part pour les travaux ;
- Condamner Mme [B] [X] à payer à Mme [G] [A] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle relève que Mme [X] est également co-indivisaire du collecteur en cause et que l'expert a précisé que ce n'était pas l'usage qui a conduit à la « cassure du collecteur A » mais son ancienneté d'au moins un siècle et dès lors elle considère que tous les co-indivisaires ont manqué à leur obligation d'entretien et de payer les réparations nécessaires.
Elle fait valoir que tous les préjudices de Mme [X] se concentrent dans la cave et aucunement dans l'habitation ; que ladite cave n'est pas emménagée ; que les sommes allouées en première instance sont par conséquent disproportionnées.
Elle rappelle qu'en l'absence de convention, l'indivision est soumise au régime légal. Elle soutient que depuis 2010, Mme [X] est consciente de l'existence des infiltrations d'eau et qu'elle en connaît la cause, le système d'évacuation d'eau de l'immeuble des [P] ; qu'elle s'est pourtant désintéressée du problème entre 2010 et son assignation de 2017 ; que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Elle considère qu'il y a une escroquerie au jugement perpétrée par Mme [X] en ce que cette dernière a indiqué que la valeur locative de son bien était de 1 800 euros hors charge, sans en justifier, alors même que le loyer perçu entre 2010 et 2016 était de 1246, 45 euros. Elle relève que ces man'uvres ont porté leur fruit puisque la somme de 1800 euros par mois a été retenue par les premier juges et que les locataires ne sont pas partis de leur propre chef.
Elle soutient qu'il semblerait que Mme [X] ait fait évaluer sa maison uniquement pour pouvoir ensuite se prévaloir d'un préjudice dans le cadre de la procédure au fond.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2020 puis le 9 décembre 2021, la SA MAAF assurance demande à la cour de :
A titre principal
Dire et juger que l'Expert judiciaire ne pouvait donner une appréciation juridique sur les responsabilités
Dire et juger que l'appréciation des responsabilités relève du seul pouvoir souverain du Tribunal
Dire et juger que Mme [X] ne peut s'exclure de l'indivision relative à la parcelle [Cadastre 1]
Dire et juger que les époux [P] ne sont pas responsables des désordres affectant le réseau d'assainissement en leur qualité de coindivisaire
Dire et juger que les garanties de la MAAF ne peuvent être mobilisées au titre des travaux de réfection du réseau d'assainissement
Et par voie de conséquence :
Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la MAAF
Dire et juger que les garanties d'assurance de la MAAF ne sont pas mobilisables
Débouter les consorts [P] de leurs fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MAAF
Confirmer le jugement du 15 Novembre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF, précisément pour ces raisons : « Attendu qu'il résulte du contrat d'assurance conclu entre la société MAAF assurances et les époux [P] que la garantie fournie par la société précitée porte sur les locaux commerciaux des époux [P] et non sur le collecteur d'eaux usées responsable du dommage subi par la demanderesse ».
A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués par Mme [X] qui seront limités aux sommes de 2 259,40 € pour l'assèchement de sa cave et à la somme de 1 418,04 € TTC au titre de la prétendue perte locative
Condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la MAAF.
Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Cornelie-Weil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
La MAAF rappelle que l'expert ne doit donner qu'un avis technique et considère qu'il y a lieu d'écarter les pourcentages de responsabilité retenus dans le rapport.
Elle soutient qu'en l'absence de convention d'indivision, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, en l'espèce la parcelle [Cadastre 1], sans que cela ne crée à son encontre une obligation supplémentaire de contrôle et d'entretien particulier du bien indivis ; qu'il appartenait à Mme [X], en sa qualité d'indivisaire de prendre les mesures qui s'imposaient ; qu'elle doit participer au coût des travaux de remise en état du bien indivis au prorata de participation dans l'indivision.
Elle conteste toute responsabilité des époux [P] dans la survenance des désordres.
Elle demande la confirmation du jugement en ce que la garantie n'est pas mobilisable, l'objet du contrat étant limité aux locaux assurés et non à des ouvrages tiers, qui n'ont aucun lien avec les locaux proprement dits, à savoir un réseau d'assainissement extérieur à l'hôtel. Elle fait état d'un défaut d'entretien qui ne peut relever des garanties qu'il soit volontaire ou non et souligne que l'exclusion est très précise.
Elle estime que les demandes de Mme [X] sont injustifiées et fantaisistes.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [D] [R] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, dans la discussion de ses dernières conclusions. Cependant, elle ne reprend pas expressément cette demande dans le dispositif desdites écritures.
Par conséquent, la cour ne statuera pas sur cette prétention.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des consorts [P] :
Mme [X] ne sollicite plus l'exécution des travaux, sous astreinte, compte tenu de la vente du fonds par les époux [P] et surtout de la réalisation desdits travaux par les acquéreurs du fonds, les consorts [H] (SCI Fourmis).
Dès lors, ce qui constituait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense au titre des travaux est sans objet en l'absence de demande en ce sens. En revanche, Mme [X] est recevable à l'encontre des appelants en ses demandes de dommages et intérêts pour la période où ils étaient propriétaires.
Sur les demandes de Mme [X] au titre du trouble du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L'action fondée sur ce principe ne requiert pas la preuve d'une faute.
L'expert judiciaire dans son rapport (page 59) conclut que les infiltrations sur le haut du mur de la cave de Mme [X] ne peuvent provenir du collecteur B trop profond et trop éloigné car étant situé plus bas ou au même niveau que le sol de la cave et bien inférieur à la zone d'apparition des infiltrations. Il exclut également que l'origine provienne du revêtement de la voie privée qui est partiellement en enrobé d'assez bon état et récent et qui plus avec une pente naturelle sensible empêchant toute retenue ou flaque. En revanche, le collecteur A, situé plus haut, et très près du mur, correspond au niveau de l'apparition des infiltrations constatées et il retient que c'est depuis le regard 1 (R1) et le débit du collecteur A situé entre les regards 1 (R1) et 2 (R2) que se situe l'origine des désordres, plus précisément dans le début de son parcours depuis le regard 1(R1).
Il évoque, outre la proximité du collecteur, sa position, son mauvais état et sa saturation.
Il souligne que l'inspection télévisée montre le nombre important de défauts du collecteur : plus de 9 fissures, des défauts de revêtements, des déplacements d'assemblage et la présence de niveau d'eau stagnante.
Pour y remédier, l'expert préconise une réfection, un remplacement ou la suppression dudit collecteur.
Le rapport d'expertise est particulièrement circonstancié et rien ne vient démentir les constatations techniques qui en résultent.
L'expert précise que le désordre invoqué par Mme [X] est situé uniquement au sous-sol dans la cave : il ne compromet pas la solidité de la maison (mur et escalier) ni ne la rend impropre à sa destination. Il relève que cela n'empêche pas l'usage de la cave au sous-sol - laquelle est effectivement encore utilisée - et que l'esthétique est partiellement atteinte. L'habitabilité des locaux (rez-de-chaussée et étage) n'est nullement concernée, pas plus que l'esthétique du reste de la maison.
L'expert retient cependant que le mur porteur concerné, à force de subir des infiltrations répétées et en se dégradant risque de voir sa stabilité affaiblie et l'utilisation de la cave ne peut plus se faire normalement, les locataires étant contraints de réduire son utilisation à cause de l'humidité persistante.
Le rapport décrit avec précision les désordres affectants l'immeuble, réels mais strictement circonscrits à la cave et nécessitant des travaux pour éviter à terme une atteinte de la structure d'un mur porteur.
L'expert propose une répartition des responsabilités ' qui ne lie pas la cour - tenant compte de ce qu'il s'agit d'une indivision mais que s'agissant de la parcelle de Mme [X], son branchement d'assainissement est en fin de réseau, très en aval et éloigné de la zone d'infiltration, de sorte qu'il ne retient pas de responsabilité de Mme [X], ni de M. [Z] - un autre propriétaire - ce dernier n'est pas dans la cause.
L'expert indique encore en :
- Page 27 du rapport :
« (') que le réseau B n'est ni à l'origine, ni la cause directe des infiltrations constatées chez Mme [X] sinon indirectement par des dévoiements des réseaux amonts qui participaient à son suremploi et à sa saturation ; (') »
- Page 33:
« (') la « surcharge » ou saturation permanente de ce réseau depuis de nombreuses années est évidemment un fait aggravant que nous avons déjà pris en compte, ce réseau n'ayant pas été dimensionné pour l'utilisation qui en ait faite aujourd'hui par les co-indivisaires. »
- Page 35 :
« Nous n'avons pas eu d'éléments précis sur l'ancienneté et la nature des travaux qui auraient été effectués en amont sur les réseaux, mais compte tenu des constats, il est certain que des travaux ont été effectués par les co-indivisaires de manière privée et sans aucun accord ou délibération de l'ensemble des indivisaires.
De ce qui a été constaté pendant l'expertise, nous pouvons dire que les réseaux sont anciens y compris les branchements qui ont été faits ou modifiés et qu'ils n'ont pas été dimensionnés pour l'usage qui en est fait actuellement, notamment pour le réseau A, le plus petit et le plus utilisé des deux.
(') Il semble que chaque co-indivisaire ait réalisé ses propres travaux et/ou modifications de branchement sur les réseaux d'assainissement seul et sans aucun accord des autres co-indivisaires pour les réseaux A & B. »
Page 21 :
« ' et si [Mme [X]] utilise la partie basse du réseau A elle n'utilise pas le réseau A situé en amont de ce regard dans [Adresse 18] ni dans la voie privée parcelle [Cadastre 1]. A noter que le A-R2 est situé dans l'emprise de la parcelle de Mme [X] et non dans [Adresse 18].
Mme [X] ne peut donc pas être tenue responsable des désordres constatés chez elle, ceux-ci ayant une origine extérieure à sa parcelle, la responsabilité première revenant aux propriétaires des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] & [Cadastre 5] pour l'utilisation qui ait faite de ce réseau ».
Il convient de retenir que l'entretien du réseau s'est fait de manière anarchique, sans concertation ni prise en charge tenant compte de l'indivision. Mme [X] a en outre acquis la parcelle [Cadastre 2] le 3 mars 2006, soit après les acquisitions des consorts [P] (1996) et Mme [A] (1975).
Mme [X] justifie de démarches auprès de la Préfecture du Val de Marne (ses pièces 28, 29) en 2016.
Le premier juge a relevé, à bon droit, qu'elle avait alerté les époux [P] dans le courant de l'année 2010 des infiltrations, mettant en cause le système d'évacuation d'eau de leur immeuble. Les procès-verbaux établis en 2012 et 2015, les devis versés justifient encore de ses démarches.
Compte tenu de l'ensemble des démarches et investigations entreprises, de l'inertie des autres parties alors même qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que Mme [X] n'utilise pas le collecteur litigieux, cette dernière est bien fondée à se prévaloir du trouble anormal du voisinage et solliciter l'indemnisation intégrale des préjudices subis, comme l'a retenu le premier juge, sans qu'on puisse lui opposer un quelconque partage lié à l'indivision.
Sur les préjudices subis par Mme [X]
Sur le préjudice de jouissance
La décision déférée a retenu les sommes suivantes au titre du trouble de jouissance :
18 000 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
1 800 euros par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019
Ces deux sommes mises à la charge des consorts [P] et des consorts [R]
1 800 euros par mois à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à la réalisation des travaux à la charge des consorts [R] uniquement, compte tenu de la vente du bien des consorts [P] intervenue le 30 avril 2019.
Mme [X] fait valoir que ce préjudice est lié au fait de ne pas pouvoir disposer du bien comme elle le souhaite, c'est-à-dire par un revenu locatif ou une vente.
Cependant, Mme [D] [R] produit à hauteur d'appel une quittance dont il résulte que le loyer afférent au pavillon n'était que de 1258, 87 euros (provision sur charges incluse) en 2016, et bien inférieur à la somme que Mme [X] a pourtant réclamée en première instance et d'ailleurs obtenue.
Dans un courriel en date du 29 décembre 2019, Mme [N], locataire des lieux, jusqu'à juillet 2016 expose que « les problèmes d'eau était un petit problème » et que c'est Mme [X] qui a mis un terme au contrat de bail, et donc sans lien avec les désordres.
Mme [X] produit cependant des échanges avec ses locataires, dont il résulte que la question des fuites est évoquée à plusieurs reprises et les nuisances qui en résultent sont, de fait, mises en exergue même si les locataires ne font état à aucun moment d'une baisse de loyer par exemple, pendant cette période.
Ils indiquent notamment : « ne croyez pas un seul instant que parce que nous y restons dans votre maison « agréable » c'est que cette situation de fuite nous plait (') Au lieu de vous excusez de nous laisser dans une telle situation vous vous croyez dans le droit de nous menacer avec notre langage et nous suggérer que si nous sommes pas contents qu'on dégage du bien loué ». Il en résulte à tout le moins que Mme [X] n'a nullement répercuté le préjudice de jouissance dont font état ses locataires, sur le montant du loyer et qu'elle ne peut prétendre subir un préjudice à hauteur de 1 800 euros en référence à une valeur locative.
Il a été relevé qu'il résultait du rapport d'expertise (page 15) que le désordre consiste en infiltrations, constatées dans la cave et l'escalier y conduisant, sur le mur extérieur côté [Adresse 18] ; les infiltrations apparaissent sur le mur extérieur de la cave et jusqu'à une distance d'environ 3 à 3,50 m depuis le mur séparatif avec l'hôtel voisin. La cave est par ailleurs de finition brute, avec des murs en pierres et moellons apparents, un sol en terre battue et dispose d'une ventilation haute par un soupirail donnant sur l'extérieur. Il n'est pas constaté de dégradation particulière de la maçonnerie des murs.
Les désordres n'affectent pas la partie habitation du pavillon et la cave n'était nullement aménagée et il est établi que les locataires ne sont pas partis pour cette raison, privant Mme [X] de loyers.
A compter de juillet 2016, Mme [X] a récupéré les lieux.
L'expert n'avait retenu qu'un préjudice de 327, 97 euros par an, soit 27, 27 euros par mois compte tenu de l'utilisation restreinte de la cave (page 27 du rapport) ; ce préjudice apparaît néanmoins sous-estimé, au regard de l'humidité, des nuisances olfactives importance qui en résultent plus généralement.
La Cour est en mesure de fixer à la somme de 100 euros mensuelle le préjudice de jouissance résultant des troubles.
Mme [X] fait également état d'une surconsommation de gaz, la consommation de 654, 81 euros à 815, 15 euros pour la période 2006-2010 s'est élevée à 1488, 41 euros (page 20 de ses conclusions - ses pièces 40 à 44). Elle expose qu'elle demande le remboursement de cette consommation. Mais le dispositif de ses dernières conclusions ne contient aucune demande spécifique à ce titre ' cette prétention avait été rejetée en première instance.
Il en est de même des frais d'assainissement pour 2 317, 87 euros TTC, prétention également rejetée en première instance. Cette demande est évoquée dans la discussion de ses conclusions (page 20) mais n'est pas reprise dans le dispositif.
Il apparaît que le dispositif des conclusions de Mme [X] omet de reprendre les points que le premier juge n'a pas retenus et pour lesquels une demande d'infirmation résulte implicitement de la discussion mais n'est pas reprise dans le dispositif.
Cette absence de reprise dans le dispositif de ses écritures concerne enfin le préjudice moral à hauteur de 10 000 euros (page 23).
La cour ne peut pas statuer sur ces différentes demandes, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile précitées.
Sur le coût de l'inspection téléguidée
Cette demande est justifiée par une facture de la société TECHMO HYGIENE (pièce 18 ' Mme [X]) en date du 28 juin 2013 pour un montant de 1851, 41 euros. Elle témoigne d'ailleurs des démarches de Mme [X] pour déterminer la cause des infiltrations, face à une inertie des autres propriétaires
C'est à bon droit que le premier juge a pris en compte cette facture.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [D] épouse [R]
Aux termes de l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
En l'espèce, l'entretien des canalisations en tréfonds ne ressort à l'évidence pas des réparations d'entretien qui incombent à l'usufruitier, aucun usage fautif du bien par Mme [D] n'étant par ailleurs démontré.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux côtés de Mme [G] [A] [R], nu-propriétaire de l'immeuble.
Sur les condamnations
Les acquéreurs de l'immeuble des consorts [P], qui ne sont pas partie au présent litige, ont fait exécuter les travaux en 2019 ' facture du 2 juillet 2019 -, sans que Mme [X] précise la date exacte de fin desdits travaux alors même qu'elle sollicite l'indemnisation du préjudice jusqu'à cette date.
Faute de précision, elle ne justifie pas de son préjudice au-delà du 1er mai 2019, date de la vente de l'immeuble des consorts [P].
Au vu des développements précédents, la cour est en mesure de fixer les préjudices comme suit :
- 1851, 41 euros au titre de l'inspection télévisée du réseau ;
- 1 000 euros (10 X 100) pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 ;
- 100 euros par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 ;
A la charge des consorts [P] et de Mme [A].
Mme [X] sera déboutée pour le surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les travaux
Les époux [P] sollicitent à titre subsidiaire de voir :
- condamner Mme [X], au titre de sa quote-part dans l'indivision, à exécuter en application du devis Les Paveurs De Montrouge du 3 février 2017 les travaux de suppressions des causes d'infiltrations du fait du mauvais état des collecteurs A et B, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois au-delà de laquelle sera demandé la fixation d'une astreinte définitive.
- condamner les consorts [R] [A], au titre de leur quote-part dans l'indivision, à exécuter en application du devis Les Paveurs De Montrouge du 3 février 2017 les travaux de suppressions des causes d'infiltrations du fait du mauvais état des collecteurs A et B, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois au-delà de laquelle sera demandé la fixation d'une astreinte définitive.
Cette demande, qui n'est pas utilement soutenue dans la discussion de leurs conclusions, ne présente plus d'actualité alors que, d'une part les travaux ont été réalisés et que d'autre part les époux [P] ne sont plus propriétaires des lieux ; les acquéreurs de leur immeuble ayant finalement réalisé les travaux litigieux. Les époux [P] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Mme [X] réclame de voir :
- Ajouter, compte tenu de ce qu'il s'agit d'un élément nouveau, la demande de Mme [X] à l'encontre de M. et Mme [L] et des consorts [D] / [A] [R] d'être remboursée de toute participation aux frais de réparation des canalisations A et B dont le statut d'indivision est plus que douteux et dont elle ne bénéficie aucunement, sauf pour ce qui est infiltrations que celles-ci ont pu générer.
- Condamner en toute hypothèse in solidum M. et Mme [L] et les consorts [D] / [A] [R] à relever et garantir Mme [X] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de quel qu'autre partie à la présente instance et pour quelque motif que ce soit.
Aucune somme n'a été mise à la charge de Mme [X].
S'agissant des travaux finalement exécutés, les consorts [H] n'étant pas parties dans le présent litige, il ne saurait être fait droit « préventivement » à un appel en garantie au titre desdits travaux exécutés par un tiers au litige. La demande de remboursement n'est au demeurant pas chiffrée.
Mme [X] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Pour la même raison, la demande aux fins de répartition des travaux réalisés formée par Mme [A] sera rejetée.
Sur la garantie de la MAAF
Il résulte des conditions générales que le contrat d'assurance souscrit par Mme [P] auprès de la MAAF au titre de l'hôtel garantit les locaux professionnels et leur contenu.
Or, le réseau d'assainissement est un bien en indivision et donc à la charge de l'indivision et n'est pas un élément des locaux professionnels.
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le jugement déféré a mis hors de cause la MAAF.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive réclamés par Mme [A] et les consorts [P] à l'encontre de Mme [X]
Il a été fait droit en partie aux demandes de Mme [X], la réalité des désordres a été constatée.
Il en résulte que l'action de Mme [X] ne présente aucun caractère abusif.
La décision sera confirmée en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. et Mme [P] et il y a lieu de débouter Mme [A] de sa demande sur le même fondement.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées (la responsabilité de Mme [W] [D] [R] ayant été écartée).
M. et Mme [P] et Mme [A], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel (avec distraction), en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] devra régler la somme de 1 500 euros à Mme [D] [R] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
Rejeté la demande des époux [P] au titre de la procédure abusive ;
Mis hors de cause la MAAF ;
Et sur le quantum de la demande au titre de l'inspection télévisée ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [P] et Mme [A] [R] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 1851, 41 euros au titre de l'inspection télévisée du réseau ;
- 1 000 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 ;
- 100 euros par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 ;
Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [R] ;
Condamne Mme [X] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [P] et Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la Selarl CORNELIE -WEIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE