Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80523 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PDM
N° MINUTE :
Notification :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
CCC demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PCDI
RCS PARIS 430 044 941
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1457
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [H] [T], muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 16 février 2024, Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société PCDI.
Ces saisies ont été autorisées par ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2024 pour sûreté et conservation de la somme de 336.476 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la société PCDI par actes du 22 février 2024.
Par acte du 21 mars 2024, la société PCDI a assigné Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société PCDI sollicite la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 16 février 2024, la condamnation du comptable public à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur le comptable public sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société PCDI à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’assiette de l’imposition prévue par l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales ne relève pas des pouvoirs d’appréciation du juge de l’exécution.
En outre, les délais prévus pour formuler les observations ne font pas obstacle à la prise de mesure conservatoire tant que les deux conditions, créance paraissant fondée en son principe et circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, sont réunies. Par ailleurs, l’argumentation contestant les conditions et modalités de vérification est sans objet quant aux conditions posées à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Un avis de vérification de comptabilité a été adressé le 7 juillet 2023 à la société PCDI et une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité a été adressée à la société PCDI le 18 décembre 2023 portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022. Il convient de relever que si les parties s’accordent à l’audience sur une erreur quant au montant total réclamé de l’ordre de 10.000 euros, le montant s’élevant à 326.818 euros au lieu de 336.476 euros réclamé dans la requête et autorisé par le juge, aucune demande de cantonnemment de la mesure n’est formulée. Au demeurant, le montant effectivement saisi, 183.550,37 euros demeure inférieur au montant total de la créance retenu in fine par les deux parties. Enfin, il convient de souligner que la société PCDI a, par courrier du 19 février 2024, accepté la proposition de redressement au titre de l’impôt sur la société et en matière de TVA.
C’est au regard de ce principe de créance que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
Or, si la société PCDI souligne ses chiffres d’affaires élevés, en moyenne de l’ordre de 2.465.000 euros, sur les trois exercices 2020, 2021 et 2022, elle ne justifie pas du résultat net de chacun de ces exercices tandis qu’il ressort de la déclaration au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 des dettes d’un montant total de plus de 2.600.000 euros, hors dettes fiscales et sociales. Surtout, elle a, par courrier du 19 février 2024, sollicité une remise gracieuse des majorations et intérêts de retard ainsi qu’un échéancier de paiement sur 36 mois des impositions rappelées indiquant « compte du contexte économique et des difficultés du moment, nous ne sommes pas en mesure d’honorer, dans l’immédiat, les droits rappelés ». En outre, les saisies pratiquées n’ont permis de recouvrer qu’un peu plus de la moitié de la créance. Enfin, il convient de relever que les vérifications opérées ont révélé des factures qualifiées de fictives.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir tant une créance paraissant fondée en son principe pour un montant de 326.818 euros et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En conséquence, la société PCDI sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées le 16 février 2024 sur ses comptes et, partant, elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société PCDI sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer au comptable public une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société PCDI de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PCDI à verser au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PCDI aux dépens.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment