Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7B
Minute n° 23/00089
[W] DIVORCEE [R]
C/
[R]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/A643
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [N] [W] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2376 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 août 2021, M. [M] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [N] [W] divorcée [R] pour la somme de 2.701,96 euros, soit 1.700 euros en principal, 320,39 euros en intérêts et 681.57 euros au titre des frais, en vertu d'un jugementd rendu par le tribunal correctionnel de Metz le 28 novembre 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 décembre 2019, revêtu de la formule exécutoire le 4 février 2020.
Mme [W] a conclu au rejet de la demande au motif qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement avec effacement de ses dettes et que ses revenus sont inférieurs à la quotité saisissable.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l'exécution a constaté que Mme [W] divorcée [R] est redevable de la somme de 2.562,56 euros à l'égard de M. [M] [R], ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 2.562,56 euros et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a énoncé, au vu de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel sur lequel se fonde la demande en saisie des rémunérations, que la créance de M. [R] présente un caractère certain, liquide et exigible à hauteur des sommes de 1.700 euros en principal, de 320,39 euros au titre des intérêts au jour de la requête, et de 542,17 euros au titre des frais, en précisant que la créance d'origine pénale a été écartée de la procédure de surendettement par le jugement du 19 janvier 2021 et que les revenus de la débitrice sont supérieurs au seuil d'insaisissabilité.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 avril 2022, Mme [W] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à saisie de ses rémunérations, subsidiairement dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros et de condamner M. [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle expose qu'elle ne peut être considérée comme saisissable et c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande de délais de paiement au vu de sa situation précaire.
Par acte d'huissier du 27 mai 2022 remise à étude, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à M. [R] qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit, s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions de justice de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 28 novembre 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 décembre 2019, revêtu de la formule exécutoire le 4 février 2020 et signifié le 2 mars 2020, à payer à M. [R] la somme de 1.700 euros en indemnisation de son préjudice et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte que le premier juge a exactement dit que l'intimé dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 2.562,56 euros, soit 1.700 euros en principal, 320,39 euros au titre des intérêts et 542,17 euros au titre des frais.
Si Mme [W] invoque l'insaisissabilité de sa pension de retraite, il est rappelé qu'une telle pension est cessible et saisissable, par application des articles L. 3252-1 et L. 3252-2 du code du travail, dans les mêmes conditions et limites que les salaires, soit dans les proportions et selon des seuils déterminés en Conseil d'Etat, à l'exception, suivant l'article R. 3252-5, d'un montant de 598,54 euros correspondant au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, quels que soient la situation familiale et le nombre de personnes à charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] à hauteur de la somme de 2562,56 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et ce, en application de l'article 1244-1 du code civil lequel dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, l'octroi de délais de grâce suspendant, aux termes de l'article 1244-2, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l'espèce, Mme [W] justifie percevoir de la Carsat Alsace-Moselle une pension de retraite d'un montant mensuel de 868,59 euros et une retraite complémentaire mensuelle de 61,28 euros de Malakoff Humanis, soit au total 929,87 euros. Elle justifie d'un loyer mensuel de 187,70 euros (allocation logement déduite), du remboursement d'un emprunt de 133,54 euros par mois outre les charges courantes d'entretien.
Il y a lieu, compte tenu de la situation financière difficile de l'appelante qui ne lui permet pas de faire face à la quotité saisissable légale sur ses revenus, de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 50 euros et un dernier versement comprenant le solde ainsi que les intérêts et les frais, à compter du 5 du mois suivant le présent arrêt, étant précisé qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à bonne date, la saisie des rémunérations reprendra ses effets pour la totalité des sommes dues. Il est précisé qu'en conséquence des délais de paiement accordés, la saisie des rémunérations est suspendue durant ces délais.
Sur les dépens
Mme [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz le 29 mars 2022 en ce qu'il a constaté que Mme [N] [W] divorcée [R] est redevable de la somme de 2.562,56 euros à l'égard de M. [M] [R], ordonné la saisie des rémunérations de Mme [N] [W] divorcée [R] à hauteur de ladite somme de 2.562,56 euros et condamné Mme [W] aux dépens ;
Y ajoutant,
ACCORDE des délais de paiement sur 24 mois à Mme [N] [W] divorcée [R], qui s'acquittera de sa dette par 23 versements mensuels consécutifs de 50 euros et un 24ème versement comprenant le solde de la créance, les intérêts et les frais, à compter du 5 du mois suivant le présent arrêt ;
ORDONNE la suspension de la saisie des rémunérations de Mme [N] [W] divorcée [R] pendant les délais de grâce ;
DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à bonne date, la saisie des rémunérations de Mme [N] [W] divorcée [R] reprendra son plein effet, sans autre décision ;
CONDAMNE Mme [N] [W] divorcée [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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