Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/214
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAWB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 09h15
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 18H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [S] alias [U] [D]
né le 02 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 17 h 55 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [S] alias [U] [D]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [F], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[J] se disant [T] [S], né le 2 février 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [U] [D] a fait l'objet par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 12 novembre 2018, d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, pour une durée de dix ans.
Par décision du préfet du Var en date du 14 février 2024 notifiée à 19h20, [T] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête en date du 15 février 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h44, [T] [S] a contesté la régularité de la décision du placement en rétention.
Par requête en date du 15 février 2024 enregistrée à 14h55, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [T] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 16 février 2024 à 18h17, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention. Ce faisant, il a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de la personne pour une durée de vingt huit jours.
[T] [S] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le19 février 2024 à 17h55.
Le conseil de la personne, selon conclusions écrites développées oralement à l'audience, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de la personne.
Au soutien de sa défense, il argue in limine litis de l'irrégularité de la procédure sur la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, sur le recours à l'interprétariat par téléphone, sur le maintien en garde à vue et sur la notification des décisions administratives. Sur le fond, il soulève l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
Le représentant du préfet, sollicite la confirmation de la décision déférée.
[T] [S] a eu la parole en dernier. Il indique ne pas avoir été informé de la décision judiciaire lui interdisant pour dix ans de demeurer sur le territoire français. Il confirme n'avoir pas tenté de régulariser sa situation mais vouloir le faire désormais et travailler de manière irrégulière, parfois en France, parfois en Italie. Il indique que sa compagne est en situation régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens tirés de la nullité de la procédure :
1. Sur la notification du placement en garde à vue et sur la notification des droits :
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au13eme alinéa dudit article.
Le conseil de la personne argue d'un délai non justifié entre le placement en garde à vue et la notification des droits.
Il résulte de la procédure que [R] [S] a été placé en garde à vue le 14 février 2024 à 6h25, moment de son interpellation. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 6h50 le même jour, soit 25 mn plus tard.
Dès lors, la défense ne saurait convaincre d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il est établi que les droits de [T] [S] lui ont été régulièrement notifiés lors de sa présentation à un officier de police judiciaire, conformément aux prescriptions de l'article 63-1 susvisé, de sorte que le moyen sera rejeté.
2. Sur le recours à l'interprétariat par téléphone et sur la remise d'un formulaire dans une langue qu'il comprend :
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
Des pièces versées en procédure, il résulte que le procès verbal du 14 février 2024 à 6h50 mentionne que les droits en garde à vue ont été notifiés à la personne avec l'assistance téléphonique et par le truchement de [B] [V], interprète en langue arabe.
Il résulte également de ce même procès-verbal que [T] [S] a reçu l'information par la remise d'un document des droits dont il dispose en tant que gardé à vue. En conséquence, la défense ne rapporte nullement en dehors de ses affirmations que la personne n'aurait pas régulièrement été informée des droits qu'elle pouvait exercer, de même qu'elle ne démontre nullement qu'il aurait été porté atteinte à ses droits, de sorte
que le moyen de nullité tiré de l'application des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale sera rejeté.
3. Sur le maintien en garde à vue :
L'appelant soutient que la mesure de garde à vue a été levée le 14 février 2024 à 19h20 alors que, depuis 14h15, plus aucun acte en lien avec les infractions visées par la commission rogatoire n'a été réalisé, de sorte que le délai qui s'est écoulé sans besoin de poursuivre au moins l'un des objectifs imposés par l'article 62-2 du code de procédure pénale rend la procédure irrégulière.
Comme l'a souligné le premier juge, le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la mise en forme des procès verbaux ainsi que leur relecture, avec l'assistance d'un interprète et leur signature par l'intéressé.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée à 6h25, n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive ou attentatoire aux droits de la personne (Ch. Mixte 7/0/72000 Civ. 1re 17/10/2019).
En conséquence, le moyen fondé sur le non respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale doit être écarté.
4. Sur la notification des décisions administratives :
Le conseil de la personne argue que [T] [S] n'a pas été en mesure de saisir le sens ni la portée des décisions administratives qui lui ont été notifiées, ce qui entache d'irrégularité ces notifications.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que les arrêtés fixant le pays de renvoi ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative ont été notifiés à 19h20, ce qui correspond à l'heure de présentation de ces pièces à la personne.
La défense n'établit nullement en dehors de ses affirmations l'existence d'une notification incomplète ou le fait que la personne, assistée d'un interprète, n'aurait pas saisi le sens et la portée des décisions, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les moyens de fond :
sur le défaut de motivation :
Aux termes de l'article L 741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale.
L'appelant affirme vivre avec sa compagne à [Localité 1] et avoir de la famille en France mais il ne verse aucun élément susceptible de confirmer ses allégations, alors qu'il a déclaré être sans domicile fixe. Par ailleurs, il est constant qu'il est en situation irrégulière et que, malgré ses dénégations, il a eu parfaitement connaissance pour avoir comparu à l'audience du tribunal correctionnel de Draguignan de ce qu'il était interdit de territoire pour une durée de dix ans. Dès lors, il ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle outre d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de sorte que le moyen sera rejeté.
[T] [S] s'est maintenu sur le territoire malgré l'interdiction posée. Bien qu'éloigné en 2019, il est revenu sans autorisation et sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il n'envisage pas un retour en Algérie et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
La décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à [T] [S] alias [U] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DUBOIS..
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