Texte intégral
N° RG 21/04802 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6VG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame [D] [Z] [N] veuve [G]
ayant droit en son nom personnel et représentante légale des enfants mineurs [U] [G] et [Y] [G]
venant aux droits de Monsieur [S] [G], décédé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [G] a été engagé en qualité de chef d'équipe d'intervention tuyauterie en contrat à durée indéterminée le 29 avril 2002 par la société Foraid aux droits de laquelle est venue la société Spie oil & gas services à compter de septembre 2004. Il a exercé ses fonctions à l'étranger dans la maintenance des plateformes pétrolières avec un statut d'expatrié et a été affilé à la caisse des français à l'étranger.
Déclaré inapte le 11 mars 2016 au poste de chef d'équipe tuyauterie après étude de poste avec mention qu'il pouvait occuper un poste administratif sans marche prolongée, sans montée d'escaliers, sans effort physique et sans manutention, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 1er août 2016 en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a:
-jugé que l'inaptitude de M. [G] avait une origine non professionnelle et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Spie oil & services à payer à M. [G] les sommes suivantes :
rappel de congés payés : 16 645,17 euros
indemnité d'expatriation : 989,13 euros
congés payés afférents : 98,91 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire pour le mois de février 2016 rectifié,
- débouté M. [G] de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- débouté la société société Spie oil & services de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2018.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le président de la chambre sociale et de la sécurité sociale chargé de la mise en état a débouté la société Spie oil & services de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de M. [G] irrecevable et l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] est décédé le 15 juin 2020 et Mme [D] [Z] [N] épouse [G] a repris l'instance, en qualité d'ayant-droit tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] [G] et [Y] [G].
Par conclusions remises le 10 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [G], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et en qualité d'ayants droit de M. [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement s'agissant des dispositions relatives au rappel de congés payés, indemnité d'expatriation, congés payés y afférents, article 700 du code de procédure civile et remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de février 2016,
- juger que l'inaptitude est au moins partiellement en lien avec la maladie professionnelle déclarée en 2012, qu'en conséquence, l'employeur aurait dû appliquer la procédure spécifique en matière de maladie professionnelle et qu'elle est donc bien fondée à bénéficier des indemnités spécifiques de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- juger que les efforts de reclassement ont été insuffisants et déloyaux et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Spie oil & gas services à lui verser les sommes suivantes :
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 14 456,40 euros
indemnité spéciale de préavis : 8 602,60 euros
congés payés afférents : 860,26 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 107 495,04 euros nets de toutes charges sociales
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
- ordonner la rectification des documents de rupture, du solde de tout compte et du bulletin de salaire de février 2016 sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt de retard à compter du 29 juillet 2016, date de la saisine, pour les condamnations de nature indemnitaire et à compter du 9 mai 2016, date du licenciement, pour les sommes de nature salariale et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Spie oil & services aux dépens ainsi qu'aux frais de recouvrement forcé.
Par conclusions remises le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Spie oil & services demande à la cour de :
- débouter Mme [G], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude avait une origine non professionnelle et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- à titre reconventionnel, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 16 645,17 euros à titre de rappel de congés payés et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2021.
Par ordonnance du 12 mai 2021, il a été ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure, puis, par ordonnance du 27 octobre 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences.
Le 17 décembre 2021, il a été transmis l'acte de notoriété dressé le 11 décembre 2021, lequel a laissé apparaître la présence de trois autres héritiers, lesquels ont expressément indiqué, après avoir reçu un courrier du conseil de Mme [G] les informant de la procédure en cours, des sommes accordées en première instance et des sommes sollicitées en appel, qu'ils ne souhaitaient pas intervenir dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel, renonçant aux conséquences favorables ou défavorables de la décision.
L'affaire a été réinscrite le 21 décembre 2021 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 724 du code civil, chacun des héritiers légaux disposant individuellement de plein droit de la saisine de l'universalité des biens, droits et actions du défunt, peut reprendre seul, même avant le partage et sans le concours des autres indivisaires, toute action engagée par son auteur et ce sans que ne lui soit valablement opposé le droit commun de l'indivision et plus particulièrement les dispositions de l'article 815-3 du code civil.
En l'espèce, Mme [G] et ses enfants mineurs justifiant de leur qualité d'héritiers légaux, ils sont donc pleinement saisis et ont donc qualité à agir en continuation de l'action engagée par leur auteur et ce, peu important que les autres héritiers aient indiqué ne pas souhaiter intervenir dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel, ce qui de surcroît caractérise pleinement leur carence dans l'exercice du recouvrement d'une créance de la succession.
Sur l'indemnité d'expatriation
Il convient de relever que la société Spie oil & gas service ne remet pas en cause la disposition du jugement relative à l'indemnité d'expatriation, aussi convient-il de la confirmer.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [G], ès qualités, rappelle que M. [G] travaillait sur des plates-formes pétrolières situées en Angola, qu'il était ainsi régulièrement au contact de l'amiante et qu'à l'occasion d'une crise d'asthme ayant nécessité son hospitalisation en 2012, il lui a été diagnostiqué des plaques pleurales à mettre en rapport avec une exposition asbestosique, ce que n'ignorait pas l'employeur dès lors qu'un arrêt de travail pour maladie professionnelle avait alors été délivré et qu'il avait engagé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aussi, outre qu'elle relève la mauvaise foi de l'employeur qui a envoyé à M. [G] les courriers relatifs à cette demande à une adresse située dans l'Eure alors qu'il était en Angola, elle soutient que les restrictions listées dans l'avis d'inaptitude démontrent parfaitement que cette inaptitude était en lien avec cette maladie et en aucun cas avec le rhumatisme de son bras gauche, étant précisé que l'employeur avait pleinement connaissance qu'un test d'effort réalisé en 2015 s'était révélé particulièrement mauvais et avait nécessité une IRM en octobre 2015.
En réponse, la société Spie oil & gas services relève qu'aucune maladie professionnelle n'a été reconnue en 2012 et que, bien au contraire, la caisse des français à l'étranger a contesté son existence, sans que M. [G] ne justifie avoir transmis les pièces réclamées nécessaires à la poursuite de l'instruction de sa situation, ce qui a conduit au classement sans suite du dossier, lequel n'a pas été remis en cause par M. [G] dans les délais prescrits.
Elle précise en outre qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un quelconque recours et que le médecin du travail a expressément confirmé que l'inaptitude n'avait aucune origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [G] a fait l'objet en août 2012 d'une prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 8 août 2018 et ce sur un formulaire de certificat médical relatif à une maladie professionnelle, pour asbestose avec plaques pleurales.
A cet égard, il est également produit un certificat du 17 août 2012 émanant du médecin chef du département pneumologie et chirurgie thoracique du centre hospitalier du Havre ainsi rédigé : 'M. [G] me déclare avoir exercé la profession de tuyauteur avec une exposition asbestosique qui semble certaine, présente, visible sur le scanner thoracique, des plaques pleurales non calcifiées bilatérales de faible épaisseur à mettre en rapport avec son exposition asbestosique. L'examen spirométrique montre un déficit ventilatoire modéré'.
Enfin, il est justifié que la caisse des français à l'étranger a informé la société Spie oil & gas services en août 2013 du dépôt d'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle à la date du 17 août 2012.
Néanmoins, aux termes de ce courrier, adressé à M. [G], domicilié au siège de l'entreprise, il était également indiqué qu'au regard des renseignements en sa possession, la caisse des français à l'étranger n'était pas en mesure, dans l'immédiat, de considérer qu'il pouvait être indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail pour 'matérialité non établie, relation de cause à effet à établir, origine professionnelle de l'affection à déterminer' et il était invité à transmettre divers documents, dont le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, demande réitérée en octobre 2013, cette fois à l'adresse de M. [G] à [Localité 4], sans que celui-ci ne puisse valablement argué que ce courrier aurait dû lui être remis en Angola alors même qu'il apparaît qu'il résidait effectivement à cette époque à [Localité 4] lors de ses retours en France et que l'ensemble de ses bulletins de salaire lui ont toujours été envoyés aux adresses déclarées en France.
Enfin, le 29 novembre 2013, par un courrier envoyé à M. [G], domicilié au siège de l'entreprise, il était indiqué par la caisse des français à l'étranger que son dossier était classé sans suite à défaut de réponses aux courriers d'août et octobre 2013.
Il n'y a, par la suite, jusqu'au licenciement de M. [G], plus aucune pièce de nature à laisser penser que cette demande se serait poursuivie ou qu'un recours aurait été exercé, étant par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la société Spie oil & gas services aurait eu connaissance des éléments médicaux à l'origine de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'il n'est pas justifié qu'un formulaire de déclaration de maladie professionnelle aurait été rempli et transmis et que le volet des arrêts de travail destiné aux employeurs ne comporte pas le motif médical.
Bien plus, s'il ressort suffisamment des pièces produites que l'existence d'une maladie professionnelle en lien avec des plaques pleurales a finalement été retenue, il apparaît néanmoins que celle-ci ne peut dater que du 27 décembre 2017, soit plus de dix huit mois après le licenciement, mais surtout que la date à laquelle il a été sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle est celle du 9 septembre 2016, soit plus de trois mois après le licenciement de M. [G].
Il ressort ainsi de ces pièces elles-mêmes, que cette reconnaissance d'une maladie professionnelle ne fait pas suite à un recours exercé contre le classement sans suite de novembre 2013, et à défaut de tout autre élément permettant de dire que l'employeur aurait eu connaissance au moment du licenciement d'un lien, serait-il partiel, entre l'inaptitude et une maladie professionnelle, il ne peut être fait application des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail.
A cet égard, et s'il est exact que la société Spie oil & gas services a eu connaissance en août 2015 de la passation d'un test d'effort se révélant non concluant et nécessitant un bilan IRM et que les restrictions posées, à savoir 'sans marche prolongée, sans montée d'escaliers, sans effort physique et sans manutention', peuvent apparaître en lien avec des problèmes pulmonaires, il ne peut néanmoins s'en déduire la connaissance d'une maladie professionnelle au moment du licenciement, d'autant qu'il a été rappelé précédemment qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société avait connaissance de la nature de la maladie déclarée en 2012 et que spécialement interrogé sur le lien de l'inaptitude avec une maladie professionnelle, le médecin du travail a expressément écrit qu'il n'y en avait aucun.
Aussi, et si la cour n'est pas tenue par l'avis du médecin du travail quant au caractère professionnel ou non de l'inaptitude, cette réponse n'a cependant pu que conforter l'employeur dans la méconnaissance d'un tel lien au moment du licenciement, sachant que M. [G] avait été déclaré apte sans réserve en juillet 2015 et qu'il avait été placé en arrêt de travail le 2 janvier 2016 sans lien avec une quelconque maladie professionnelle, cet arrêt étant dû à un problème de rhumatisme de l'épaule gauche.
Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance d'un lien avec une maladie professionnelle au moment du licenciement, et ce, alors qu'il s'agit d'une des deux conditions nécessaires pour appliquer les règles protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail, aussi, il convient de ne pas retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude et en conséquence de débouter Mme [G], ès qualités, de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents.
Sur l'obligation de reclassement
Mme [G], ès qualités, fait valoir que la société Spie oil & gas services qui compte pourtant 600 sites dans 38 pays n'a fait qu'une seule proposition de poste à M. [G], à temps partiel avec une perte de salaire d'environ 18 000 euros, ce qui ne saurait s'apparenter à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
La société Spie oil & gas services relève qu'elle a transmis des demandes de reclassement à l'ensemble des responsables de ressources humaines des différentes entités du groupe, toutes revenues négatives, qu'elle a également envoyé à M. [G] un questionnaire de mobilité dans lequel il a expliqué n'être mobile qu'en Angola dont il était revenu précisément en raison de l'absence de toutes missions, aussi n'a t-elle pu lui proposer qu'un seul poste compatible avec ses capacités restantes.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
S'il est justifié de l'envoi d'un mail le 18 mars 2016 à dix responsables des ressources humaines du groupe pour rechercher un poste de reclassement à M. [G] avec des réponses négatives de quatre d'entre eux, il n'est, au-delà de ces courriers purement formels, produit aucune pièce, et notamment le registre unique du personnel de la société Spie oil & gas services, permettant d'établir la réalité de l'absence de tout poste disponible en son sein autre que celui proposé qui portait sur un temps partiel avec une perte de salaire de 18 000 euros.
Aussi, et alors que le questionnaire de mobilité rempli par M. [G] impliquait une recherche tant en France qu'en Angola, la société Spie oil & gas services ne justifie pas avoir rempli avec sérieux et loyauté son obligation de reclassement, étant relevé que le simple fait qu'il ait été indiqué en juillet 2015 à M. [G] que son affectation en Angola prenait fin ne saurait suffire à caractériser l'absence de tout poste disponible et compatible avec les restrictions médiales dans ce pays.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard du salaire de M. [G] de l'ordre de 4 500 euros, de son ancienneté et de la situation de précarité dont il justifie postérieurement au licenciement en produisant des relevés Pôle emploi jusqu'en mars 2017, sachant qu'il était retraité au moment de son décès, il convient de condamner la société Spie oil & gas services à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les congés
M. [G] explique qu'il lui a été imposé des congés payés à compter du 14 août 2015, et ce, jusqu'au 31 octobre, alors même qu'il n'avait pour sa part sollicité des congés payés que pour la période du 9 juillet au 13 août, aussi, en réclame t-il le paiement dès lors que son employeur aurait dû lui fournir du travail sur cette période.
En réponse, la société Spie oil & gas services fait valoir qu'il existe au sein de l'entreprise un accord d'entreprise autorisant la direction à imposer des congés payés au terme d'une affectation, ce qui était le cas en l'espèce.
Alors que l'accord produit par la société Spie oil & gas services concerne une entreprise SNC Ipedex, sans qu'aucune pièce ne permette d'établir un quelconque lien juridique entre les deux sociétés, il convient de retenir le principe de son droit à indemnisation des congés payés imposés par l'employeur.
Néanmoins, Mme [G], ès qualités, réclame 81 jours de congés payés, alors même que certains d'entre eux correspondent aux congés payés relatifs à la période du 9 juillet au 14 août, soit 26 jours pris à l'initiative de M. [G].
Ainsi, il ne leur est dû que 55 jours et il convient en conséquence, alors que leur calcul n'est pas en soi remis en cause, de condamner la société Spie oil& gas services à leur payer la somme de 11 302,27 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Spie oil & gas services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société Spie oil & gas services de remettre à Mme [G], ès qualités, les documents de rupture et un bulletin de salaire dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l'arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Spie oil & gas services aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [G], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l'indemnité d'expatriation et en ce qu'il n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude et a rejeté les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents ;
L'infirme pour le surplus ;
Dit que le licenciement de M. [S] [G] ne repose pas sur un cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Spie oil & gas services à payer à Mme [D] [G], en sa qualité de conjoint survivant de M. [S] [G], et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, [U] [G] et [Y] [G], les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 40 000,00 euros
rappel de congés payés : 11 302,27 euros
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Spie oil & gas services de remettre à Mme [D] [G], en sa qualité de conjoint survivant de M. [S] [G], et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, [U] [G] et [Y] [G], les documents de rupture et un bulletin de salaire dûment rectifiés ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à la SAS Spie oil & gas services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [S] [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l'arrêt ;
Condamne la SAS Spie oil & gas services à payer à Mme [D] [G], en sa qualité de conjoint survivant de M. [S] [G], et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, [U] [G] et [Y] [G], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Spie oil & gas services de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Spie oil & gas services au entiers dépens.
La greffièreLa présidente