Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/307
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNI
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
la SCP LATAILLADE-BREDIN
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le25/03/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [U] [O] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
S.A.S. MECA-BATEAUX - Ets COLMAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Ateliers Mécaniques des Pertuis, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 et 22 novembre 2023 et 1er décembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner Madame [O] épouse [H], Monsieur [T], la SAS MECA-BATEAUX ets COLMAIRE et la SARL Ateliers Mécaniques des Pertuis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son bateau et de désigner tel expert qu’il plaira à l’exception de Monsieur [F] et Monsieur [V], pour conflit d’intérêts.
Monsieur [N] expose qu’il a acquis le 22 septembre 2022 auprès de Madame [O] épouse [H] et Monsieur [T] un bateau de plaisance type BLACKFIN 38 moyennant la somme de 80 000 euros ; qu’antérieurement à l’achat, le bateau avait subi des avaries ayant conduit à l’intervention de la SAS MECA-BATEAU établisssement COLMAIRE le 26 novembre 2020 pour une suspicion de javel dans le combustible puis le 17 septembre 2021 pour remplacer la pompe à injection du moteur bâbord ; que postérieurement à l’achat, il a rapidement rencontré de nombreux déboires concernant notamment la motorisation ; que la société Ateliers Mécaniques de la Gironde (AMG), établissement secondaire de la SARL Ateliers Mécaniques des Pertuis, a procédé à diverses réparations sur le bateau ; qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 1er août 2023 puis le 18 septembre 2023 ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée ; que le bateau a été remis à l’eau le 17 octobre 2023 après qu’un nouveau moteur tribord a été installé ; qu’il est constaté que le moteur bâbord émet un claquement répétitif à vide ; qu’il est fondé à solliciter une expertise de l’entièreté de son bateau pour chiffrer ses préjudices.
Appelée à l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [N], dans son acte introductif d'instance,
- Madame [O] épouse [H] et Monsieur [T], le 20 février 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent, à titre principal, qu’il soit jugé qu’il est impossible de procéder à une expertise du bateau, de débouter Monsieur [N] de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, de juger que l’expertise ne portera que sur la casse du moteur tribord et, dans tous les cas, de condamner Monsieur [N] aux dépens;
- la SAS MECA-BATEAUX, établissement Colmaire, le 29 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables mais qu’elle émet néanmoins les plus expresses réserves et protestations quant à sa garantie et sa responsabilité, et sollicite que les dépens soient réservés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL Ateliers Mécaniques des Pertuis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert aux désordres affectant le moteur tribord alors que des désordres sont allégués sur d’autres pièces du bateau, que plusieurs parties sont intervenues sur le bateau, et que l’expertise a précisément pour vocation de déterminer l’origine et l’imputabilité de chaque désordre.
L’expertise sera réalisée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Madame [O] épouse [H] et Monsieur [T], qui succombent, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [E] [X], [Adresse 8]
Mèl : [Courriel 10] ,
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à l'entretien et à l'achat du bateau de Monsieur [N],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce bateau, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du bateau qu'il se proposait d'acquérir,
– décrire l'état du bateau lors de son acquisition, notamment quant à sa motorisation et son aspect struture, coque et navigation, par rapport à la longévité habituelle de bateaux de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le bateau impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le bateau a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du bateau ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un bateau de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel bateau, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE Madame [O] épouse [H] et Monsieur [T] de leurs demandes
DIT que Monsieur [N] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer ultérieurement le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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