Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07007 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 8] RG n° 17/05393
APPELANTES
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON, toque : 1916
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON, toque : 1916
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 5]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 10 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [6] (ci-après, la société ou la société [6]) d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris et d'un jugement du 7 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 12 mars 2019 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants :
Madame [D] [F], salariée depuis le 24 août 1998 de la société [6], a déclaré une dépression en lien avec une surcharge de travail et stress le 4 octobre 2016 à laquelle était joint un certificat médical initial du 22 septembre 2016 avec une date de première constatation médicale au 12 février 2016, mentionnant un 'syndrome dépressif majeur avec RIM, troubles cognitifs, du sommeil, (insomnies, cauchemars à thème professionnel), anhédonie, agoraphobie en lien avec une incontinence anale majorée par le stress et les difficultés rencontrées au travail', que la caisse a transmise à l'employeur le
7 octobre 2016.
La caisse a diligenté une enquête, elle a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction le 2 janvier 2017. Par courrier du 21 février 2017 réceptionné le
23 février 2017, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 13 mars 2017 avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), saisi dans le cadre de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil ayant retenu un taux prévisible au moins égal à 25% (colloque médico administratif du 18 janvier 2017).
La caisse a transmis les pièces du dossier au CRRMP de [Localité 8] qui a rendu le 11 juillet 2017 ses conclusions selon lesquelles les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 22 septembre 2016.
Par courrier du 31 mai 2017, la caisse a informé l'employeur de cet avis, puis a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 21 juillet 2017, réceptionnée le 28 juillet 2017.
La société a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 mars 2019, a :
- rejeté la demande de la société de sa demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée liée à la violation du principe du contradictoire,
- avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du
21 juillet 2017 relative à la contestation du caractère professionnel :
- ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 7] afin qu'il établisse si la maladie déclarée par Mme [F] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnel,
- sursis à statuer sur toute demande de la société, dans l'attente de l'avis motivé du second CRRMP.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 juillet 2020, a:
- déclaré la décision de prise en charge par la caisse des Yvelines du 21 juillet 2017 de maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2016 par Mme [F] opposable à la société,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit que les dépens sont supportés par la société,
La société a formé appel des deux jugements précités et a sollicité la jonction des deux procédures.
Le jugement du 12 mars 2019 lui ayant été notifié le 31 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société en a interjeté appel le 2 juillet 2019.
Le jugement du 7 juillet 2020 lui ayant été adressé le 21 juillet 2020 par lettre recommandé avec accusé réception (cependant, sur l'accusé réception il est précisé destinataire inconnu à l'adresse), la société en a interjeté appel le 5 août 2020.
A l'audience du 20 octobre 2023, la cour a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fin fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris les 12 mars 2019 et 7 juillet 2020,
- déclarer que la caisse des Yvelines :
- a transmis au CRRMP un dossier incomplet, car ne comprenant pas l'avis du médecin du travail,
- ne rapporte pas la preuve que le taux d'incapacité permanente prévisible de
Mme [F] concernant la maladie du 22 septembre 2016 était supérieur à 25 %,
- ne rapporte pas la preuve que le dossier concernant la maladie du
22 septembre 2016 de Mme [F] remplissait les conditions de soumission au CRRMP,
- a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du
22 septembre 2016 déclarée par Mme [F], en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale,
Par conséquent :
- déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 septembre 2016 de Mme [F], inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
A défaut :
- constater que la caisse ne justifie pas médicalement le taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 % relatif à la maladie du 22 septembre 2016 de
Mme [F],
- ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [F], aux frais avancés de la Caisse, aux fins de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [F] par le médecin-conseil de la caisse était justifié, en enjoignant à la caisse de communiquer au consultant désigné l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l'entier dossier médical de Mme [F] en sa possession.
En tout état de cause :
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A l'audience la société a sollicité en outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens,
Par conclusions écrites, déposés au dossier, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice en ce qui concerne le respect, à l'égard de la société, du principe du contradictoire posé par l'article R.444-11 du code la sécurité sociale à l'occasion de la prise en charge de la maladie déclarée le 4 octobre 2016.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
La société expose que dans son courrier du 21 février 2017, la caisse en informant la société de la transmission du dossier de Mme [F] au CRRMP, a mentionné que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport médical établi par le service médical, 'vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime'.
Elle soutient qu'à la lecture de l'avis du CRRMP du 11 juillet 2017, il apparaît que la caisse n'a pas transmis l'avis motivé du médecin du travail alors que celui-ci est obligatoire conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, qu'en effet l'item 'avis motivé du (ou des) médecin (s) du travail' n'est pas coché, que dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 septembre 2016 de
Mme [F] ne pourra qu'être déclarée inopposable à la société.
Elle soutient que si aux termes de ses écritures de première instance, la caisse indiquait que l'avis du médecin conseil (sic) avait bien été transmis au CRRMP, elle s'appuyait sur un courrier type de transmission du dossier au CRRMP sans qu'il soit possible d'en vérifier la communication .
Elle fait valoir que l'avis du second CRRMP saisi à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris indique également ne pas avoir été destinataire de l'avis du médecin du travail.
Elle fait valoir que par ailleurs, la maladie déclarée de Mme [F], pour pouvoir faire l'objet d'une prise en charge, devait entraîner un taux d'incapacité permanente de 25 %, que ni la société ni son médecin conseil n'ont eu accès aux éléments médicaux permettant de retenir l'existence d'un tel taux, que le médecin conseil n'a pas transmis son rapport d'évaluation du taux d'IPP prévisible au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'empêchant de vérifier le bien-fondé médical de l'allocation d'un taux prévisible supérieur à 25 % et que la prise en charge est inopposable de ce fait, qu'à défaut il convient d'ordonner une expertise.
Elle conteste enfin le lien entre la pathologie et les conditions de travail estimant que l'appréciation de celles-ci ne reposent que sur les déclarations de la salariée.
La caisse soutient que, par courrier en date du 18 janvier 2017, elle a demandé au médecin du travail un avis motivé afin de transmettre le dossier au CRRMP mais qu'elle n'a pas réceptionné de réponse ; que l'avis du CRRMP du 11 juillet 2017 a été rendu en l'absence de cet avis et il en est de même pour celui rendu le 15 novembre 2019 ; que par conséquent la caisse s'en rapporte à la justice en ce qui concerne le respect de son obligation d'information prévue par l'article R.441-11 de la sécurité sociale.
Sur ce la Cour
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « (') lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code « que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée'.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément mais il appartient à la caisse de justifier qu'elle a tenté par tous moyens d'obtenir cet avis.
Il n'est pas contesté que ni l'avis du CRRMP de [Localité 8] du 11 juillet 2017, ni celui du CRRMP d'[Localité 7] du 12 mars 2019 ne mentionnent l'avis du médecin du travail.
La caisse soutient avoir demandé le 18 janvier 2017 au médecin du travail un avis motivé afin de transmettre le dossier au CRRMP et ne pas avoir eu de réponse.
Force est de constater cependant que ce courrier prétendument adressé au médecin du travail n'est pas versé au dossier tout comme ne figure aucune diligence, aucune lettre de relance, qui aurait été faite par la caisse afin d'obtenir les avis du médecin du travail.
Dès lors, la caisse ne démontre aucunement une impossibilité matérielle d'obtenir les pièces requises et visées par les D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 septembre 2016 de Mme [F], sera infirmé et la décision déclarée inopposable à la société.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, par contre il ne sera pas fait droit à la demande faite par la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande ayant été faite à la barre, sans en aviser antérieurement son adversaire alors que la société avait été informée qu'elle ne se présenterait pas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable les appel de la société SARL [6] ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019
(RG 19/077007) et celui du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2020 (RG 20/05269) en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SARL [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 septembre 2016 de Mme [D] [F] ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (78) aux dépens.
La greffière La présidente
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