Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01104 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHZ5
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. L’ULYSSIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1197
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SCI EUSKAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 3 octobre 2025, la SARL L'ULYSSIENNE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce afin de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de réunir les éléments d'appréciation permettant de fixer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due et le montant de l'indemnité d'occupation due à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF à compter 1er juillet 2024.
Au soutien de ses demandes, la SARL L'ULYSSIENNE expose que :
- selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2014, la SCI EUSKAL aux droits de laquelle vient l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF, a donné à bail à la société LA MAUBEUGOISE dont la dénomination est devenue la SARL L'ULYSSIENNE, divers locaux à usage de boulangerie-pâtisserie-confiserie situés au sein du centre commercial les Boutiques à Les Ulis, pour une durée de 9 ans à compter du 26 août 2014, moyennant un loyer en principal de 38.400 euros hors taxes et hors charges,
- le bail arrivant à terme le 25 août 2023, la SARL L'ULYSSIENNE a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, le renouvellement du bail conformément aux dispositions du statut des baux commerciaux,
- par acte du 15 juillet 2024 l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF a refusé le renouvellement du bail susvisé et a offert de payer à la locataire, I'indemnité d'éviction à laquelle elle est en droit de prétendre,
- or malgré les relances, aucune action n'a été introduite par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF,
- en raison de la réponse du bailleur refusant le renouvellement du bail, il y a lieu de constater qu'il a été mis fin au bail à la date du 30 juin 2024 et de désigner tel expert qu'il conviendra au tribunal afin de déterminer I'indemnité d'éviction revenant à la SARL L'ULYSSIENNE.
A l'audience du 9 décembre 2025, la SARL L'ULYSSIENNE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF, représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 696 du code de procédure civile, il forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et sollicite un complément de mission.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et susceptible d'opposer les parties portant tant sur la fixation de l'indemnité d'éviction que sur l'indemnité d'occupation est caractérisé.
De plus, aucune partie ne s'oppose à ce qu'il soit ordonné une expertise afin d'obtenir tous les éléments techniques à dire d'expert, permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d'évaluer l'indemnité d'éviction due au locataire évincé et l'indemnité d'occupation due par ce même locataire jusqu'à son départ des lieux par référence aux dispositions des articles L.145-14, L145-18 et L.145-28 du code de commerce.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
S'agissant des demandes de complément de mission, l'expertise ordonnée vise déjà l'examen des points listés, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL L'ULYSSIENNE dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Madame [L] [Z] née [H]
experte près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.09.08.04.70
email : [Courriel 8]
DIT que l'expert aura pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux donnés à bail situés au sein du centre commercial les Boutiques à [Localité 9],
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous les éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction pouvant être due à la SARL L'ULYSSIENNE, et :
- dire si le transfert du fonds est possible, et alors donner son avis sur le coût d'un tel transfert, compte-tenu des frais et droits de mutation exposés, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert,
- dire si le transfert du fonds n'est pas possible, et alors donner son avis sur la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique et de la réparation du trouble commercial,
* rechercher tous les éléments permettant de déterminer, en application de l'article L145-28 du code de commerce, l'indemnité d'occupation qui serait due par ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF pour l'occupation des lieux, à compter du 1er juillet 2024, date d'effet du congé, jusqu'à libération complète et la remise des clés, et donner son avis sur le montant de cette indemnité,
* présenter toutes observations utiles,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à Evry, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL L'ULYSSIENNE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL L'ULYSSIENNE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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