Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 02/05/2024
à : - Me Ph. LÉCUSSAN
- Mme [H] [L] ép. [G]
- Me F. GARCIAS
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2024
à : - Me F. GARCIAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VU4
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LÉCUSSAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0470
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GARCIAS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 avril 2024
Décision du 02 mai 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VU4
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au grefe le 2 mai 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [W] est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 2].
[R] [G] et [H] [G] née [L] étaient propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 2], 3ème étage, occupé par [M] [S] en qualité de locataire.
[R] [G] décédait le 06/09/2016.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 26/12/2023 remis à étude, [X] [W] a respectivement fait assigner [R] [G], [H] [G] née [L] et [M] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par décision du 18/01/2024, la juge des contentieux de la protection se déclarait incompétente pour connaître du litige au profit du juge du tribunal judiciaire, statuant en référé, pôle civil de proximité.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/02/2024, et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 03/04/2024 au cours de laquelle l’affaire était examinée.
[X] [W], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions soutenues oralement, de voir :
- condamner solidairement [H] [G] et [M] [S] à indemniser des préjudices matériels subis à la somme de 1.877,88 euros et des préjudices immatériels consécutifs subis à la somme de 10.900 euros ;
- condamner solidairement [H] [G] et [M] [S] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique que les travaux ont été effectués depuis le début de la procédure, mais qu’elle a subi des préjudices certains qui doivent être réparés. Elle indique que les dégâts des eaux ont débuté en février 2022 provenant de l’appartement du 3ème étage appartenant à [H] [G]. Elle explique que le locataire, [M] [S], a refusé de coopérer dans le constat amiable du sinistre, refusant de le déclarer à son assureur et l’accès aux lieux. Elle précise avoir informé les
consorts [G] du sinistre mais qu’ils n’ont pas réagi. Elle indique que l’absence de réaction du locataire et des propriétaires dans la déclaration du sinistre puis dans la réparation adaptée des fuites engage leur responsabilité civile extracontractuelle pour trouble anormal du voisinage. Elle indique que ces manquements ont été constatés par une expertise amiable contradictoire du 24/04/2023. Selon elle, l’absence de déclaration du sinistre aux assureurs et la tardiveté dans la réalisation de travaux pour mettre fin aux fuites et à l’humidité l’ont empêchée de pouvoir remettre en état son propre logement, trop humide pour être repeint. Elle explique que cela a causé une perte de chance pour elle de louer son appartement, comme elle le faisait avant février 2022, et de percevoir les revenus locatifs. Elle indique avoir également payé à ses frais la reprise des désordres (peintures des murs de la cuisine et du salon) à hauteur de 1.877,88 euros.
[M] [S], représenté par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble de demandes et la condamnation de [X] [W] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il soulève des contestations sérieuses quant à l’engagement de sa responsabilité, et l’existence de préjudices. Il explique avoir intégré le logement en 2013, et que l’ensemble de l’immeuble est vétuste en ses installations. Il affirme avoir informé rapidement son assurance du sinistre et avoir appelé lui-même le plombier à plusieurs reprises pour mettre fin au dégât des eaux. Il précise que sa bailleresse, [H] [G], n’a pas agi afin de faire les travaux nécessaires.
[H] [G] n'est ni présente ni représentée. Elle transmettait un courrier reçu au greffe du tribunal le 22/02/2024 qui était porté à la connaissance des parties au cours des débats, et informait de son impossibilité de se déplacer en raison de son âge et de sa santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande principale en indemnisation par provision
Il résulte des débats à l’audience, des écritures déposées et des pièces produites que les parties ne s’accordent pas sur le principe de la responsabilité et l’existence ainsi que le montant des dommages qu’aurait subis [X] [W].
En effet, [M] [S] conteste l’absence de déclaration du sinistre à son assurance et produit un échange courrier de son assureur, AXA, du 27/04/2022, qui l’informe de la suite de son dossier « Dégât des eaux » et que la responsabilité du sinistre relève de sa propriétaire. [H] [G] née [L], dans son courrier contradictoire auquel la demanderesse se réfère dans ses propres écritures, indique quant à elle avoir effectué l’ensemble des travaux nécessaires après avoir été alertée en juillet 2023 de la présence d’humidité dans le logement de la requérante, et produit les factures justifiant de l’intervention d’un plombier le 25/03/2022 et le 28/08/2023. Il est constant et non contesté que les travaux de réfection ont été effectués intégralement au cours de la présente procédure.
La production du rapport de recherche de fuite de la société AAD PHENIX du 24/04/2023, effectuée en l’absence de [H] [G] ou d’un représentant et à l’initiative de l’assurance de la requérante, ne peut constituer un élément de preuve objectif suffisant pour démontrer l’existence d’obligations non contestables.
De ce fait, et au regard de l’existence de contestations sérieuses sur le principe et les conséquences de l’engagement de responsabilité des défendeurs, la juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétente pour statuer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé, et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, [X] [W] supportera la charge des dépens.
[X] [W], partie succombante, sera condamnée à verser à [M] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [X] [W] à verser à [M] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décision du 02 mai 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VU4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment