Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3O6
AFFAIRE :Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] C/ S.A.S.U. GARANKA SUD EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7]
domicilié : Chez société FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GARANKA SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, et Maître Baptiste DELRUE du CABINET DBM, avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Expédition à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » au [Adresse 2] à [Localité 5] et l'a soumis au régime de la copropriété avant de le vendre par lots en état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 07 mars 2011 et la réception de l'ouvrage le 17 décembre 2012.
Le 08 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en raison d'un dysfonctionnement du système de production énergétique solaire de l'immeuble.
Le cabinet ETICA, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 26 mars 2021 et a notifié une position de non garantie de la SA AXA FRANCE IARD.
Le Syndicat des copropriétaires a fait réaliser un audit de l'installation de production énergétique par la société DAIKIN, qui a rédigé un rapport, daté du 05 juillet 2022, faisant état de désordres et concluant que l'installation est hors service depuis plusieurs années après n'avoir pu fonctionner que peu de temps et avec un rendement très faible.
Il s'est également plaint d'une fissure en façade, d'un dégât des eaux dans les garages et d'un problème d'accessibilité au toit terrasse.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/02182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE ;la SCCV SCI RHONE II ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;la SAS SOPREMA ;la société MACI ;la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société MG CONSTRUCTION ;s'agissant des désordres dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [Y], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » a fait assigner en référé :
la SASU GARANKA SUD EST ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [Y].
A l'audience du 26 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Z] [Y] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que l'expert considère nécessaire de voir la Défenderesse participer à l'expertise, dès lors qu'elle s'est vu confier l'entretien du chauffe eau litigieux. Il ajoute justifier ainsi d'un motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise.
La SASU GARANKA SUD EST, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, l'expertise judiciaire porte notamment sur le dysfonctionnement du système de production énergétique de l'ensemble immobilier.
Le Syndicat des copropriétaires produit les contrats d'entretien et de maintenance des chaudières individuelles à gaz et/ou VMC et du système solaire de production d'eau chaude sanitaire, conclus avec la SASU GARANKA SUD EST, exerçant sous le nom PROFIGAZ.
Dans son compte rendu n° 1, l'expert a invité le Syndicat des copropriétaires à mettre en cause l'entreprise chargée de l'entretien des chauffe-eau depuis la livraison, dont il appert qu'il s'agit de la Défenderesse.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU GARANKA SUD EST dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Z] [Y] communes et opposables à la SASU GARANKA SUD EST.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SASU GARANKA SUD EST ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [Y] en exécution de l'ordonnance du 21 février 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/02182 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [Y] devra convoquer la SASU GARANKA SUD EST dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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