Texte intégral
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Etablissement [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alice DOUTRELEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [E] a été engagé à partir du 4 janvier 2005 par 1a Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de [Localité 6], au sein du groupe ESC [Localité 6], en qualité d'architecte réseau puis directeur des systèmes d'information, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
A compter du 1er août 2010, son employeur est devenu l'Association [7] ([7]), ensuite devenue [5] ([5]).
Par lettre du 15 septembre 2014, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 octobre 2014, [5] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2015, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
[5] a déposé une plainte, notamment contre M. [E], le 14 janvier 2016 auprès du procureur de la République, puis le 13 juillet 2016 avec constitution de partie civile, entre les mains du doyen des juges d'instruction de Rouen.
Par jugement rendu le 9 février 2016, confirmé en appel par un arrêt du 28 février 2017, le conseil de prud'hommes de Rouen a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.
M. [E] a déposé devant le conseil de prud'hommes des conclusions datées du 2 décembre 2021, aux fins de voir réinscrire l'affaire au rôle, révoquer le sursis à statuer et statuer au fond.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] de sa demande de révocation du sursis à statuer ordonnée par le conseil de prud'hommes,
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 février 2016 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 février 2017 prononçant le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie,
- constaté que le sort de la plainte pénale déposée par [5] in'uait directement sur le sort des demandes formulées par M. [X] [E],
- confirmé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale pendante,
- dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes et ce, à peine de péremption,
- débouté M. [X] [E] de ses demandes au titre de « l'article 700 »,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [X] [E] à verser à 1'association [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 5 janvier 2023, M. [X] [E] a fait appel en visant chacune des dispositions du jugement à l'exception de celles relatives à la communication de la copie de la décision pénale et à l'exécution provisoire.
M. [E] a communiqué de nouvelles conclusions le 14 mars 2024, puis encore de nouvelles le 20 mars 2024, ces dernières évoquant une ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction le jour-même.
La clôture de la procédure, qui devait avoir lieu au 21 mars 2024 selon avis de fixation, a finalement été fixée au 4 avril 2024 à 14h.
[5] a communiqué de nouvelles conclusions le 4 avril 2024 à 12h22.
L'ordonnance de clôture a été rendue ce même jour à 14h14.
Par courrier transmis par le RPVA le 4 avril 2024 à 17h20, M. [E] a évoqué la communication par [5], moins de deux heures avant la clôture, de plus de cent pièces complémentaires et de conclusions adverses évoquant pour la première fois le fond du licenciement. Il a indiqué que ces conclusions et pièces ne pourraient qu'être écartées des débats.
A l'audience, l'avocat de M. [E] a demandé que les conclusions et pièces communiquées par son adversaire juste avant la clôture soient écartées des débats au regard de la tardiveté de cette communication. En réponse au conseiller rapporteur lui faisant remarquer l'absence de conclusions, l'avocat a fait valoir que la cour devait faire respecter le principe du contradictoire.
L'avocat de [5] a exposé qu'une ordonnance de non-lieu ayant été rendue une quinzaine de jours avant, il avait été estimé plus prudent de communiquer les conclusions et pièces au fond. Il a soutenu que le principe du contradictoire imposait qu'il soit tenu compte de ses conclusions et pièces au fond.
Le conseiller rapporteur a autorisé les parties à communiquer des éléments sur la suite de la procédure pénale, avant la fin du mois.
Le 25 avril 2024, M. [E] a fait parvenir par le biais du RPVA un certificat de non-appel portant sur l'ordonnance de non-lieu précitée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- révoquer le sursis à statuer ordonné par le conseil de prud'hommes,
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'employeur au paiement de :
- indemnité compensatrice de préavis : 24 578,61 euros,
- congés payés y afférents : 2 457,86 euros,
- indemnité de licenciement due pour les années passées au service de la Chambre de Commerce : 49 157,23 euros,
- indemnité de licenciement due pour les années passées au service de [5] : 13 108,59 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de toute cotisation et contribution : 196 628,88 euros,
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 8. 192,87 euros,
- congés payés y afférents : 819,28 euros,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [5] demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence de débouter M. [E] de ses demandes, et de :
à titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 février 2016 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 février 2017 et le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 6 décembre 2022 prononçant le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie,
- débouter M. [E] de sa demande de révocation du sursis à statuer,
- constater que le sort de la plainte pénale déposée influe directement sur le sort des demandes formulées par M. [E],
- en conséquence, confirmer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir,
à titre subsidiaire :
- renvoyer l'affaire sur le fond, en invitant l'intimée à faire valoir ses observations sur le fond,
en tout état de cause :
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
- si la cour considérait que l'une quelconque des demandes formulées par M. [E] était fondée, dire que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendraient comme des sommes brutes, avant CSG et CRDS.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, l'association [5] maintient ses demandes formées à titre principal et subsidiaire. Modifiant certaines de ses demandes formées en tout état de cause et y ajoutant, elle demande à la cour de :
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que le licenciement de M. [E] pour faute grave est bien fondé et le débouter de ses demandes à ce titre,
- débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
- débouter M. [E] de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
- si la cour considérait fondées tout ou partie des demandes formulées par M. [E], dire que les éventuelles condamnations au paiement de sommes de nature salariale et/ou les éventuels dommages et intérêts alloués s'entendraient comme des sommes brutes, avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 368 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l'espèce, M. [E] verse aux débats l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 20 mars 2024 et désormais définitive, constituant l'évènement attendu qui avait justifié le sursis à statuer.
Cette mesure n'ayant plus de raison d'être, l'instance doit être poursuivie, de sorte que, compte tenu de l'évolution du litige, il convient de prononcer la révocation du sursis à statuer.
Étant rappelé que la décision attaquée ne portait que sur la demande de révocation du sursis à statuer et que l'article 568 du code de procédure civile ne prévoit pas de faculté d'évocation de l'affaire par la cour d'appel dans une telle hypothèse, il convient de renvoyer celle-ci devant le conseil de prud'hommes, ce qui permet de préserver le double degré de juridiction.
L'instance reprenant son cours du seul fait de la survenue de l'évènement attendu, M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour autant, il apparaît équitable de débouter chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Vu l'évolution du litige,
Constate que l'évènement attendu ayant justifié le sursis à statuer est survenu,
Prononce la révocation du sursis à statuer,
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes afin que l'instance se poursuive,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute [5] et M. [X] [E] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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