Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2024
N° RG 22/00266
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7AS
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/01602
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine PICQUE
la SCP HYEST et ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [F]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Me [H] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A LECOQ DEMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
INTIMEE
****************
UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
SELARL [Y], représentée par Me [X] [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A LECOQ DEMENAGEMENT
N° SIRET : 477 751 911
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] a été engagé par la société Luxury déménagement suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'été 2019 en qualité de déménageur.
La société Lecoq déménagement est venue aux droits de la société Luxury déménagement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 22 juin 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant différents manquements à son employeur.
Le 27 août 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- condamné la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 1 840 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 840 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 184 euros à titre de congés afférents,
* 383,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 274 euros à titre de rappel de prime panier sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020,
* 11 040 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 1 840 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel,
- ordonné la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de
50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la notification du jugement,
- ordonné à la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement de régulariser une déclaration à l'embauche à son encontre pour la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Le 26 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lecoq déménagement, fixé la date de cessation des paiements au 22 décembre 2021 et désigné la Selarl AJRS, représentée par Maître [H] [A], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [Y], représentée par Maître [X] [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [F] a fait assigner en intervention forcée la Selarl AJRS, représentée par Maître [H] [A], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [Y], représentée par Maître [X] [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* 2 667,88 euros bruts au titre du rappel de prime de 13ème mois,
* 2 507,87 euros bruts au titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020,
* 250,78 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
* 2 359 euros bruts au titre de rappel de salaires sur la période du 1er mai au 31 mai 2020,
* 235,90 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
* 1 948,64 euros au titre de rappel de salaires sur la période du 1er juin au 22 juin 2020,
* 194,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 659,91 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
* 1 065,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 532,96 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 253,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 872,72 euros bruts au titre du rappel de congés payés sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
* ordonner la régularisation d'une déclaration à l'embauche à l'encontre de Monsieur [I] [F] pour la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
* ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
- infirmer le jugement en date du 22 décembre 2021 sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement en date du 22 décembre 2021 sur le surplus,
- en conséquence, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne de salaire de M. [F] à la somme de 3 189,52 euros,
- fixer au passif de la société Lecoq déménagement les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 3 189,52 euros,
* indemnité de préavis : 3 189,52 euros bruts,
* congés payés y afférents : 318,95 euros bruts,
* indemnité de licenciement : 797,38 euros,
* rappel de prime de panier sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020 : 1 274 euros,
* rappel de prime de 13ème mois : 2 667,88 euros bruts,
* rappel de salaires sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 : 2 507,87 euros bruts,
* congés payés y afférents : 250,78 euros bruts,
* rappel de salaires sur la période du 1er mai au 31 mai 2020 : 2 359 euros bruts,
* congés payés y afférents : 235,90 euros bruts,
* rappel de salaires sur la période du 1er au 22 juin 2020 : 1 948,64 euros,
* congés payés y afférents : 194,86 euros bruts,
* rappel d'heures supplémentaires : 10 659,91 euros bruts,
* congés payés y afférents : 1 065,99 euros bruts,
* contrepartie obligatoire en repos : 2 532,96 euros bruts,
* congés payés y afférents : 253,29 euros bruts,
* rappel de congés payés sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020 : 1 872,72 euros bruts,
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 19 137,12 euros,
* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros,
* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 840 euros,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
* entiers dépens,
- ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
- ordonner à la société Lecoq déménagement de régulariser une déclaration à l'embauche à l'encontre de M. [F] pour la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
- débouter la société Lecoq déménagement de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner aux Ags de garantir les condamnations fixées au passif de la société Lecoq déménagement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Lecoq déménagement, la Selarl AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lecoq déménagement, la Selarl [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lecoq déménagement, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de prime de 13ème mois, de rappel de salaire du 01/04/2020 au 22/06/2020 et congés payés, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie au repos et congés payés afférents, de congés payés annuels, de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et de formation et de régularisation et remises de documents légaux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la rupture du contrat de travail et a condamné la société Lecoq déménagement à payer les sommes suivantes :
* 1 804, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 804 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 184 euros de congés payés afférents,
* 383,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 274 euros à titre de rappel de panier sur la période du 20/072019 au 22/06/2020,
* 11 040 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 804 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- constater que la rupture du contrat de travail de M. [F] produit les effets d'une démission,
- dire que la rupture du contrat de travail de M. [F] ne revêt aucun caractère abusif,
- dire qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de sa part,
- constater que la société Lecoq déménagement s'est acquittée de l'intégralité des salaires dus à M. [I], y compris le salaire de mai 2020,
- constater que les heures supplémentaires réclamées ne sont pas justifiées et débouter M. [F] de ses demandes à ce titre,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que l'Ags CGEA Ile de France Ouest devra garantir les sommes qui seront éventuellement fixées au passif de la société Lecoq déménagement,
- condamner M. [F] à verser à la société Lecoq déménagement, la Selarl AJRS en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [Y] en qualité de mandataire judiciaire la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale à personne habilitée le 27 avril 2023, l'assignation comportant les dernières conclusions régularisées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire
Sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020
Le salarié indique qu'il n'a travaillé que deux jours au mois d'avril 2020 alors qu'il se tenait à disposition de son employeur, l'employeur l'ayant sanctionné pour avoir insisté pour le règlement de son salaire.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que le salaire a été réglé à hauteur de deux jours travaillés, qu'en période de confinement, la société a été contrainte de se réorganiser et que la baisse de rémunération ne saurait être la conséquence d'une prétendue sanction disciplinaire.
Le salarié qui est demeuré à la disposition de l'entreprise doit percevoir son salaire pour la période considérée, peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail.
En l'espèce, l'employeur n'ayant réglé qu'un salaire correspondant à deux jours de travail, alors que le salarié est resté à sa disposition, doit régler le solde restant dû au titre du salaire du mois d'avril au salarié, soit un montant de 2 507,87 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2020, outre 250,78 euros au titre des congés payés afférents, somme qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement.
Sur la période du 1er mai au 31 mai 2020
Le salarié indique qu'il a travaillé et n'a pas été réglé du salaire correspondant pour le mois de mai 2020.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir qu'une somme de 1 840 euros nette a été perçue par le salarié à ce titre.
En l'espèce, l'employeur qui a la charge de rapporter la preuve du paiement de la rémunération, ne démontre pas avoir versé le salaire du mois de mai 2020 au salarié comme allégué. Il ne ressort, en outre, pas des écritures du salarié qu'il reconnaisse avoir été payé en mai 2020 comme allégué par l'employeur.
Il y a donc lieu de fixer une somme de 2 359 euros à titre de rappel de salaire pour mai 2020, outre 235,9 euros au titre des congés payés afférents, au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement.
Sur la période du 1er juin au 22 juin 2020
Le salarié indique qu'il n'a pas été rémunéré alors qu'il se tenait à disposition de son employeur sur la période considérée
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne concluent pas sur ce point.
En l'espèce, l'employeur n'allègue, ni ne démontre avoir versé le salaire du 1er au 22 juin 2020 au salarié qui s'est tenu à sa disposition jusqu'au 22 juin 2020, alors qu'il avait l'obligation de régler ce salaire.
Il y a donc lieu de fixer une somme de 1 948,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 juin 2020, outre 194,86 euros au titre des congés payés afférents, au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel de panier
M. [F] sollicite un rappel d'indemnité de repas, faisant valoir qu'il n'a jamais perçu cette indemnité alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne concluent pas sur ce point.
En vertu de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, de la convention collective applicable, le salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé à 7 euros.
Il y a donc lieu de fixer une créance de 1 274 euros au titre de l'indemnité de repas au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement pour 182 jours travaillés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Lecoq déménagement à payer cette somme.
Sur le rappel de treizième mois
M. [F] sollicite une prime de treizième mois calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires prorata temporis.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne concluent pas sur ce point.
En application de l'article 26 de la convention collective applicable, un treizième mois conventionnel est institué pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.
En l'espèce, le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, est mal fondé à solliciter ce treizième mois conventionnel puisqu'il n'en remplit pas les conditions. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de congés payés sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020
Le salarié sollicite une indemnité de congés payés d'un montant de 10% des rémunérations qu'il aurait dû percevoir sur la période considérée. Il indique qu'il n'a pas pu prendre de congés payés et qu'aucune indemnité ne lui a été versée.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne concluent pas sur ce point.
Le salarié a droit au paiement d'une indemnité de congés payés correspondant à 10% des salaires dus sur la période considérée, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il a réglé cette indemnité au salarié.
Il y a lieu de retenir comme date d'embauche le 20 juillet 2019 au vu des éléments du dossier.
Il convient, par conséquent de fixer une créance au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement d'un montant de 1 872,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette prétention.
Sur les heures supplémentaires du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif
l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié indique qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
Il produit un décompte des heures qu'il considère avoir effectuées, montrant une prise de poste souvent entre 7h et 7h45, une fin de poste entre 15h et 17 h en général, parfois plus tard jusqu'à 20h30, un total d'heures travaillées par semaine, les heures supplémentaires travaillées par semaine ventilées au taux majoré de 25% et de 50%, ainsi qu'un volume d'heures supplémentaires par mois outre un total sur la période considérée.
Il considère ainsi avoir accompli 1670,10 heures supplémentaires sur la période considérée qu'il évalue à 10 659,91euros après application des taux horaires majorés.
Il produit également de nombreux SMS lui donnant rendez-vous pour commencer le travail sur la période considérée entre 7h et 7h30 le matin le plus souvent.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne produisent pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées et font valoir que le salarié ne verse aucun élément de calcul et ne produit aucun document démontrant la réalité des heures supplémentaires effectuées ce qui est contredit par les éléments présentés par le salarié ; ils ne font pas d'observations sur les volumes horaires communiqués par le salarié.
Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [F] a effectué des heures supplémentaires correspondant aux missions qui lui étaient confiées qu'elle évalue à la somme de 10 659,91 euros, outre 1 065,99 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à ce titre.
Sur la contrepartie obligatoire en repos entre le 20 juillet 2019 et le 22 juin 2020
M. [F] sollicite une somme de 2 532,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 253,29 euros au titre des congés payés afférents pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 195 heures sur 12 mois consécutifs, qu'il évalue à 288 heures entre le 20 juillet 2019 et le 22 juin 2020 soit montant de 2532,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos, outre 253,29 euros au titre des congés payés afférents.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ont pas conclu sur ce point.
Selon l'article 12 de la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires est de 195 heures sur 12 mois consécutifs.
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Par conséquent, après application d'un taux horaire majoré de 50% sur les 288 heures effectuées au-delà du contingent annuel de 195 heures, il y a lieu de fixer une créance au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement d'un montant de 2532,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos, outre 253,29 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient qu'il a demandé à son employeur de le déclarer, mais qu'en dépit de ses demandes, celui-ci n'a pas établi de déclaration préalable à l'embauche, ne lui pas transmis de bulletins de paie et s'est intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que l'employeur a fait preuve d'une grande naïveté en faisant droit à la demande du salarié de ne pas procéder à sa déclaration préalable à l'embauche, qu'il n'est pas établi que cette abstention résulte d'une intention manifeste de nuire de la part de l'employeur, ces déclarations ayant été auparavant effectuées pour l'ensemble des salariés.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur n'a pas effectué de déclaration préalable d'embauche du salarié, n'a pas délivré de bulletins de paie, n'a pas déclaré le salarié aux organismes de protection sociale, l'élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé. Le délit de travail dissimulé est, par conséquent, constitué.
Il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum alloué et de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement la somme de
19 137,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié indique qu'il n'a jamais bénéficié d'équipements de protection individuelle, qu'il s'est ainsi blessé en raison du port d'une gazinière en janvier 2020, mais qu'il a poursuivi son travail sans effectuer de déclaration d'accident du travail. Il ajoute qu'une nacelle du monte-meuble s'est décrochée lors d'un déménagement, ce monte-meuble n'étant pas entretenu. Il conclut que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve montrant qu'il aurait pris des mesures préventives pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que le salarié ne démontre pas avoir alerté son employeur sur un manquement à l'obligation de sécurité et ne justifie pas d'un comportement fautif, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité, notamment avoir fourni des équipements de sécurité au salarié et avoir entretenu le monte-meuble utilisé.
Cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve de la blessure alléguée, ni du préjudice qu'il aurait subi au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris doit être, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l'obligation de formation
Le salarié indique qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ni d'un compte formation en l'absence de déclaration par son employeur. Il note que l'obligation de formation relève de l'initiative de l'employeur peu importe que le salarié en ait fait la demande.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que le salarié ne démontre pas avoir fait une quelconque demande de formation et ne justifie pas d'un comportement fautif, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de formation à l'égard du salarié.
Cependant, le salarié ne caractérise aucun préjudice en lien direct avec ce manquement à l'obligation de formation. Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié indique que l'employeur l'a contraint à travailler dans des conditions abusives, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative, l'empêchant de régulariser son séjour sur le territoire français. Il ajoute que l'employeur a placé un système de géolocalisation sur tous les véhicules de la société de manière illicite, portant atteinte à sa vie privée. Il conclut qu'il subit un préjudice distinct.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration du salarié à l'administration à sa demande express, qu'il n'y a aucune intention de nuire de la part de l'employeur et aucune exécution déloyale du contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur n'a pas déclaré le salarié à l'administration. Cependant, ce dernier ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En outre, le salarié ne démontre pas que l'employeur ait usé abusivement de la géolocalisation sur les véhicules de société comme il l'affirme.
M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte et ses conséquences
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
Le salarié reproche à son employeur d'avoir travaillé sans être payé pour l'intégralité de ses heures de travail, sans déclaration à l'embauche et sans équipement de protection individuelle dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, le salarié n'a pas été payé intégralement de ses salaires dus et n'a pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche, il a également travaillé sans équipement de protection individuelle, ces manquements étant d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d'acte du salarié est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêt pour rupture sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté et ayant travaillé dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 3 189,52 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 5 de l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961 le salarié ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 3 189,52 euros, outre 318,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté de plus de huit mois a droit à une indemnité légale de licenciement qu'il convient de fixer à la somme de 797,38 euros, quantum non contesté par la société intimée.
Ces sommes seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner la remise par la société Lecoq déménagement à M. [F] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte.
Sur la régularisation d'une déclaration d'embauche
M. [F] demande à la cour d'ordonner à la société Lecoq déménagement de régulariser une déclaration à l'embauche à son encontre pour la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision. Il fait valoir que la régularisation ordonnée par le conseil de prud'hommes sans astreinte, n'a pas été exécutée par l'employeur.
La société intimée, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne concluent pas sur ce point.
Le contrat étant rompu, la société Lecoq déménagement devra remettre une copie de la déclaration à l'embauche après régularisation, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement une créance de M. [F] d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lecoq déménagement, de la Selarl AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Lecoq déménagement, de la Selarl [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lecoq déménagement,
Il convient de mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:
- dit que la prise d'acte de M. [I] [F] du 22 juin 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement les créances suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 3 189,52 euros,
* indemnité de préavis : 3 189,52 euros brut,
* congés payés afférents : 318,95 euros brut,
* indemnité de licenciement : 797,38 euros,
* rappel de prime de panier sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020 : 1 274 euros,
* rappel de salaires sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 : 2 507,87 euros brut,
* congés payés afférents : 250,78 euros brut,
* rappel de salaires sur la période du 1er mai au 31 mai 2020 : 2 359 euros brut,
* congés payés afférents : 235,90 euros brut,
* rappel de salaires sur la période du 1er au 22 juin 2020 : 1 948,64 euros brut,
* congés payés afférents : 194,86 euros brut,
* rappel d'heures supplémentaires : 10 659,91 euros brut,
* congés payés afférents : 1 065,99 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 2 532,96 euros brut,
* congés payés afférents : 253,29 euros brut,
* rappel de congés payés sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020 : 1 872,72 euros brut,
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 19 137,12 euros,
Déboute M. [I] [F] de sa demande de treizième mois, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare le présent jugement opposable à l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte ainsi que d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Ordonne à la société Lecoq déménagement de remettre à M. [I] [F] une copie de la déclaration préalable à l'embauche après régularisation,
Déboute M. [I] [F] de ses demandes d'astreinte,
Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lecoq déménagement, de la Selarl AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Lecoq déménagement, de la Selarl [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lecoq déménagement,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Lecoq déménagement une créance de M. [I] [F] d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,