Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 132 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 janvier 2023 - président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00986
APPELANT
M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIME
M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A765, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], M. [V] a vendu les lots 12, 14, 17 et 28 selon acte notarié du 18 février 2022.
Le 8 mars 2022, le notaire a notifié la vente à M. [I], syndic bénévole, qui, par acte du 22 suivant, s'est opposé au versement des fonds en application de l'article 20-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'acte d'opposition mentionnait que celle-ci était faite à la demande de : 'Monsieur [S] [I] syndic 2RJS du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]'.
Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2022, M. [V] a assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette opposition.
Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
déclaré nulle l'assignation du 11 mai 2022 ;
condamné M. [V] à payer à M. [I], assigné à tort en son nom personnel, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2023, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
ordonner la mainlevée de l'opposition régularisée le 22 mars 2022 ;
dire que, sur production de la présente décision, le notaire devra libérer les sommes détenues au titre de l'opposition ;
condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2023, M. [I] demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
juger l'opposition du 22 mars 2022 régulière et valable ;
ordonner le versement de la somme de 6 202,02 euros au titre de l'opposition, au profit du syndic M. [I] syndic du syndicat « 2RJS » ;
condamner M. [V] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Benkenane.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la nullité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au cas présent, il est acquis que l'assignation du 12 mai 2022 devant le premier juge a été délivrée à M. [I], sans que soit mentionnée sa qualité de syndic.
Cependant, le défaut de mention de la qualité de syndic, à supposer celle-ci nécessaire en l'espèce, ne constitue qu'un vice de forme qui, sauf démonstration d'un grief par la partie qui s'en prévaut, n'emporte pas nullité de l'assignation.
Au cas présent, l'existence d'un grief n'est pas alléguée et, devant le premier juge, M. [I], représenté par son conseil, a pu utilement présenter sa défense sans confusion sur le fait qu'il le faisait en tant que syndic bénévole.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation de l'assignation de ce fait.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle annule l'acte introductif d'instance.
Sur la mainlevée de l'opposition du 22 mars 2022
L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que, dans les limites de sa compétence, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Si l'article 835 susmentionné ne permet pas au juge des référés de prononcer la nullité de l'acte d'opposition, il ne lui interdit pas d'en examiner la régularité pour apprécier le caractère manifestement illicite ou non du trouble susceptible d'en résulter et statuer sur une demande de mainlevée de l'opposition.
Or, au cas présent, l'opposition a été faite au nom de 'Monsieur [S] [I] syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]' alors que la copropriété dans laquelle M. [V] était propriétaire est située [Adresse 1].
Par ailleurs, l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que pour l'application des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, l'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues,
2° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues,
3° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus,
4° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Il ressort de cet texte que l'opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et, en cas de mutation à titre onéreux de plusieurs lots, préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes (3e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-15.195).
Or, l'acte d'opposition litigieux est rédigé comme suit :
'- charges de copropriété impayées de l'année courante et des deux dernières années échues :
3 214,79 euros
- charges de copropriété impayées des deux années antérieures aux deux dernières années échues 2 881,13 euros'
Sans davantage de précision sur les causes des créances visées et les lots concernés.
Dès lors, en privant M. [V] de la perception de fonds qui lui reviennent, sans respecter, et ce de manière évidente, les prescriptions susmentionnées, l'opposition du syndic cause à l'appelant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par la mainlevée demandée.
La présente décision constituant un titre exécutoire pour obtenir la libération des sommes détenues au titre de l'opposition, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur la demande reconventionnelle du syndic
Il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [I] de versement de 6 202, 02 euros au syndic du syndicat « 2RJS », le syndicat des copropriétaires n'étant pas dans la cause dans la mesure où seul M. [I], syndic bénévole, a été assigné et où ce dernier n'est pas intervenu volontairement comme représentant du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, cette demande ne pourrait qu'être rejetée au regard tant de ce qui précède que des pouvoirs juridictionnels du juge des référés qui ne peut qu'ordonner une provision.
Sur les demandes accessoires
M. [I], partie perdante, supportera les dépens de la première instance comme de l'appel.
Il devra également régler la somme de 1 500 euros à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'assignation du 12 mai 2022 ;
Ordonne la mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndic par acte d'huissier du 22 mars 2022 sur les fonds revenant à M. [V] en vertu de la vente des lots 12, 14, 17 et 28 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la libération des fonds ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [I] de versement de 6 202, 02 euros au syndic du syndicat « 2RJS » ;
Condamne M. [I] à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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