Texte intégral
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPH
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 07 décembre 2023
Monsieur [L] [Y]
né le 14 mars 1956 à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité italienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [S] épouse [Y]
née le 11 janvier 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 15 mars 1962 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30/10/2013, [P] [Z] a donné à bail à Mmes [H] et [O] [S] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Mmes [Z] et [H] [S] sont décédées.
Le 26/10/2019, Mme [O] [S] a épousé M. [Y].
Le 29/04/2022, Mme [J] [Z], fille de [P] [Z], a fait signifier un congé pour vente à Mme [S].
Saisi par Mme [Z] le 16/02/2023 en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par ordonnance du 26/10/2023 :
- constaté que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- ordonné l'expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef et notamment de son époux M. [Y] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut d'un départ volontaire dans un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sous réserve de l'application du sursis à expulsion prévu par l'article L.412-6 ;
- condamné à titre provisionnel Mme [S] à payer à Mme [Z] à compter du 02/11/2022 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné à titre provisionnel Mme [S] à payer à Mme [Z] la somme de 1470 euros au titre des loyers impayés de février et avril 2022 ;
- condamné Mme [S] à payer à Mme [Z] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 20/11/2023 et les consorts [S] [Y] en ont interjeté appel par déclaration du 21/11/2023.
Par acte du 07/12/2023, ils ont assigné Mme [Z] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée et en paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance à l'audience que :
- les revenus nets imposables du couple, de 23 196 euros en 2021, sont inférieurs au plafond de ressources de 28 231 euros de l'arrêté du 29/07/1987 ;
- aucune offre de relogement ne leur a été faite, en contravention avec les dispositions de l'article 15-III de la loi du 06/07/1989 ;
- le congé est ainsi nul ;
- le congé n'a pas été signifié à M. [Y], alors que Mme [Z] connaissait son existence ;
- l'article 15 de la loi du 06/07/1989 a été ainsi violé ;
- ils justifient par conséquent de moyens sérieux de réformation ;
- l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, en raison de leur âge et de leur situation financière, étant en situation de surendettement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [Z], pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- l'existence du conjoint n'a pas été portée par la locataire préalablement à la connaissance du bailleur, la cotitularité du bail ne lui étant ainsi pas opposable ;
- le conjoint de Mme [S] n'est pas à la charge de cette dernière ;
- il ne réside pas dans les lieux loués mais à [Localité 5] ;
- les requérants ne justifient d'aucune démarche de relogement depuis 18 mois.
Une note en délibéré avec trois nouvelles pièces (n° 36, 37 et 38), datée du 23 janvier 2024, a été adressée au greffe par le conseil de Mme [S] et M. [Y].
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [S] et M. [Y] n'ayant pas sollicité, et a fortiori obtenu, l'autorisation de produire une note en délibéré, celle qu'ils ont adressée le 23 janvier 2024 et les trois pièces qui l'accompagnent seront jugées irrecevables en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant les moyens sérieux de réformation :
- l'article 9-1 de la loi du 06/07/1989 disposant que 'nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur', c'était aux époux [Y] de prendre l'initiative, par une démarche positive dès avant la délivrance du congé, d'informer le bailleur de leur mariage ; faute de l'avoir fait, le congé n'avait donc pas à être délivré à M. [Y] ;
- en l'absence de notification au bailleur du mariage, aucune proposition de relogement n'avait à être effectuée, puisque Mme [S] n'avait pas atteint l'âge de 65 ans et ce même si son époux avait lui-même atteint cet âge.
Les requérants ne justifient ainsi pas de moyens sérieux de réformation.
Les conditions fixées par le texte rappelé ci-avant étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
L'équité commande de fixer de manière modérée l'indemnité due à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Jugeons irrecevables la note en délibéré datée du 23 janvier 2024 et les pièces 36, 37 et 38 produites par Mme [S] et M. [Y] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26/10/2023 ;
Condamnons in solidum Mme [S] et M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] et M. [Y] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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