Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04318 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PO
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
L'arrêt est signé par Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, le Président, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, étant empêché
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00370
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 septembre 2018, la société [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [W] [E], salarié en tant que technicien chauffage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 septembre 2018 ; Heure : 10h00 ;
Lieu de l'accident : chez M. [X] [Adresse 5] [Localité 4] ;
Au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : entretien d'installation de chauffage ;
Nature de l'accident : traumatisme à la cheville en descendant un escalier menant au sous-sol ;
Objet dont le contact a blessé la victime : l'escalier ;
Siège des lésions : cheville droite ;
Nature des lésions : fracture de la malléole externe ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 14 septembre 2018 à 10h20 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 9] le 14 septembre 2018 fait état d'une 'fracture fibula distale non déplacée droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 décembre 2018, par l'intermédiaire de son conseil, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 20 août 2020, ladite commission a rejeté le recours de la société.
Cette dernière a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, lequel, par jugement du 12 avril 2021, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 14 septembre 2018 à M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 mai 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la société ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail survenu à M. [E] le 14 septembre 2018 ;
- condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [E] ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'irrégularité formelle de la procédure d'instruction de la caisse, constater que les éléments de la présomption de l'accident de M. [E] ne sont pas réunis ;
- en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse lui est inopposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure menée par la caisse :
L'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
[...]
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.805).
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et lieu du travail (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058).
En l'espèce, la société a adressé à la caisse un courrier du 2 octobre 2018, réceptionné par cette dernière le 4 octobre suivant, soit antérieurement à la décision de prise en charge, rédigé comme suit :
'Par courrier recommandé avec AR en date du 18/09/2018, nous avons adressé une déclaration d'accident du travail pour un accident du travail survenu le 14 septembre 2018 à notre salarié, M. [W] [E] demeurant [Adresse 6] à [Localité 11].
Nous contestons le caractère professionnel de l'événement. En effet :
- la victime a connu deux accidents du travail en 17 mois (le premier le 10 avril 2017 ; le second le 14 septembre 2018). Suite à l'accident du 10/04/2017, la victime a été en arrêt pendant 282 jours (179 jours en accident du travail puis 93 jours en maladie).
- lors de l'accident du travail du 14/09/2018, la victime n'a pas chuté et ne s'explique pas la lésion, un antécédent médical pourrait expliquer la lésion'.
L'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé par cette lettre, en temps utile, des réserves quant à la matérialité de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En l'absence de toutes diligences de cet ordre, le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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