Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/03778
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWI
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
S.A.S. BRIN DE BLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 22/00547
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Jean-luc GUETTA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [H]
né le 17 Janvier 1989 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez M. [Z] [C], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
APPELANT
****************
S.A.S. BRIN DE BLE
N° SIRET : 824 260 434
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc GUETTA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] a été engagé par la société Brin de blé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de boulanger-pâtissier, indice 1, coefficient hiérarchique 1, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par lettre du 13 janvier 2021, M. [H] a présenté sa démission à la société Brin de blé.
Par ordonnance de référé du 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a:
- ordonné à la société Brin de blé de verser à M. [T] [H] les sommes suivantes :
400 euros à titre de salaire du 1er au 8 janvier 2021,
40 euros au titre des congés payés afférents,
1 171,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie de décembre 2020 et janvier 2021, le certificat de travail conforme à la décision ainsi que l'attestation Pôle emploi signée sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 10ème jour après le prononcé de la présente ordonnance,
- condamné la société Brin de blé aux entiers dépens.
Le 21 février 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Brin de blé au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] est une démission,
- débouté le demandeur de ses demandes :
* des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* de l'indemnité compensatrice de préavis,
* des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* indemnité de congés payés,
* de l'indemnité légale de licenciement,
* du paiement des heures supplémentaires du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,
* des congés payés afférents à ces heures supplémentaires,
* du paiement des heures supplémentaires du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021,
* des congés payés afférents à ces heures supplémentaires,
* des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
* des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M. [H] de sa demande de transmission de documents sous astreinte,
- débouté M. [H] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- débouté la SAS Brin de blé de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
* requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dommages-intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 6 244,70 euros,
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 122,35 euros,
* indemnité de préavis (1 mois) : 3 122,35 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 312,23 euros,
* indemnité de congés payés : 800 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 496,13 euros,
* heures supplémentaires du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 : 21 680,23 euros,
* congés payés afférents : 2 168,02 euros,
* heures supplémentaires du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021 : 18 029,61 euros,
* congés payés afférents : 1 802,96 euros,
* dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 euros,
* dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros,
* dommages-intérêts pour le travail dissimulé : 18 734,10 euros,
* certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
* dépens,
- statuant à nouveau, dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, condamner la société Brin de blé à lui payer les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 6 244,70 euros,
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3 122,35 euros,
* indemnité de préavis (1 mois) : 3 122,35 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 312,23 euros,
* indemnité de congés payés : 800 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 496,13 euros,
* heures supplémentaires du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 : 21 680,23 euros,
* congés payés afférents : 2 168,02 euros,
* heures supplémentaires du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021 : 16 981,38 euros,
* congés payés afférents : 1 698,14 euros,
* dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 euros,
* dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros,
* dommages-intérêts pour le travail dissimulé : 18 734,10 euros,
- ordonner la remise du certificat et de l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Brin de blé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Brin de blé aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Brin de blé demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes tant au titre des demandes relatives à la rupture du contrat de travail que de ses demandes relatives aux heures prétendument supplémentaires,
- dire que la rupture du contrat de travail est une démission,
- condamner M. [H] à verser, au profit de la sas Brin de blé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 25 avril 2024.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires du 1er février 2019 au 8 janvier 2021
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié produit un décompte des heures de travail qu'il considère avoir accomplies sur la période du 1er février 2019 au 8 janvier 2021.
Il expose qu'il travaillait 66 heures par semaine en 2019, de 8h à 20 h avec déduction d'une heure de pause tous les jours sauf le mardi, puis 60 heures par semaine à compter du 1er janvier 2020 de 8 h à 18 h sans pause tous les jours sauf le mardi, soit un total de 66 heures travaillées par semaine, dont 31 heures supplémentaires par semaine en 2019 et un total de 60 heures travaillées par semaine dont 25 heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2020.
Au total, il sollicite la somme de 21 680,23 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, outre 2 168,02 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 16 981,38 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021, outre 1 698,14 euros au titre des congés payés afférents.
Il indique que l'employeur faisait travailler à temps partiel des salariés embauchés à temps complet et qu'en raison de cette gestion étonnante des autres salariés de la boulangerie, il a été contraint à effectuer de nombreuses heures supplémentaires. L'analyse des bulletins de paie de trois de ces salariés,boulangers-patissiers, travaillant sur la période considérée montre que M. [V] [E], embauché à temps complet présentait des heures d'absence allant de 60,67h à 144,67h selon les mois, que M. [B] [E], embauché à temps complet présentait des heures d'absence allant de 60,67h à 144,67h par mois que M. [W] [G], embauché à temps complet présentait des heures d'absence allant de 25h à 91h par mois.
Il ajoute que s'il n'a jamais contesté les bulletins de paie qui lui étaient remis ou n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires, il n'a pas, pour autant, renoncé au paiement de ses heures supplémentaires.
Il conteste les attestations produites par l'employeur, celles émanant de clients et n'ayant pas de valeur probante selon lui, puisqu'il n'était pas en contact avec la clientèle contrairement aux vendeuses du magasin.
Il conteste la recevabilité de deux attestations dépourvus de carte d'identité annexée. Cependant, ces attestations sont versées aux débats et soumises aux observations contradictoires des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter.
Il soutient que M. [A] et M. [J] venaient simplement chercher leur pain et n'étaient pas en mesure d'attester s'il travaillait dans le laboratoire fermé de la boulangerie, non visible par la clientèle.
Il conteste les deux attestations de salariés, qui sont imprécises selon lui et émanent de salariés sous lien de subordination, alors qu'il n'est pas possible de dire s'ils travaillaient en même temps que lui, M. [V] [E] ayant présenté de nombreuses heures d'absence rendant difficile pour lui d'attester de sa présence à la boulangerie.
Il note que M. [D], salarié, certifie que M. [H] quittait la boulangerie avant 15h chaque jours et que lui-même travaillait de 15h à 22h, ce qui ne lui permettait pas, selon lui, de croiser le salarié et donc d'attester de son jour de repos tel qu'allégué le dimanche et qu'en outre il a quitté la boulangerie en juin 2019 soit bien avant lui.
Il conteste l'attestation de M. [M], se présentant comme un de ses amis, en raison de sa proximité avec lui.
Il relève, qu'au contraire des allégations de l'employeur, l'activité de la boulangerie s'est accrue pendant la période de pandémie liée au covid, qu'un boulanger a été licencié pendant cette période et qu'il est faux de dire qu'il n'a pas pu effectuer d'heures supplémentaires.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures de travail effectuées par le salarié et se borne à critiquer le décompte produit par ce dernier, dénué de valeur probante selon lui, le salarié n'apportant aucun commencement de preuve démontrant le nombre et l'existence même d'heures supplémentaires.
L'employeur expose que la société compte 4 boulangers et un pâtissier, que les horaires de travail du salarié étaient de 8h à 14h15 cinq jours par semaines, le salarié ne travaillant pas le dimanche, jour de repos, ni le mardi, correspondant au jour de fermeture de la boulangerie.
Il relève que lors de sa démission, le salarié a lui-même noté : 'motifs personnels', ne faisant pas de réclamation au titre d'heures supplémentaires et que ce n'est que quatre mois plus tard qu'il évoque pour la première fois l'existence d'heures supplémentaires.
Il précise avoir dû licencier un boulanger pendant la période de pandémie, la boulangerie ayant des horaires d'ouverture restreints, le salarié n'ayant pu accomplir les heures supplémentaires prétendues en 2020.
Il ajoute que le salarié n'a jamais contesté les bulletins de salaire qui lui étaient remis chaque mois.
Il produit les relevés de quintaux en 2019 et 2020 pour la société, considérant qu'au vu de la machine de la boulangerie, l'activité ne nécessitait pas la présence d'un boulanger effectuant des heures supplémentaires au vu de l'effectif déclaré. Cependant, les volumes en quintaux annuels s'élèvent à 414,6 en 2019 et 381,4 en 2020 d'après la pièce produite ce qui ne correspond pas à l'analyse de l'employeur.
Après analyse des pièces produites par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'elle évalue à la somme de 2 252 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, outre 225,2 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à la somme de 1 547 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021, outre 154,7 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés et la société Brin de blé sera condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
2 252 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,
225,2 euros au titre des congés payés afférents,
1 547 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021,
154,7 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le non-respect du repos hebdomadaire
Aucune violation de l'obligation de deux jours de repos par semaine prévus à l'article 43 de la convention collective, n'est établie, l'employeur rapportant la preuve du respect du repos hebdomadaire le mardi, jour de fermeture de la boulangerie, ainsi que le dimanche, jour de congé du salarié par la production de plusieurs attestations précises et concordantes sur ce point.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire
Aucune violation de la durée maximale hebdomadaire posée par l'article L. 3121-20 du code du travail n'est établie, l'employeur rapportant la preuve du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures par la production de plusieurs attestations précises et concordantes, par la production des volumes de farine achetés, par la production des horaires de travail du salarié.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé, la seule mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli étant insuffisant à établir cette preuve.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la requalification de la démission et ses conséquences
Le salarié indique qu'il a demandé à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaires et de ses congés à son employeur qui lui a opposé un refus, qu'il a donc démissionné compte-tenu de ces manquements. Il indique avoir envoyé une lettre faisant état des différents manquements de l'employeur et que dès lors, la lettre de licenciement doit être considérée comme équivoque et s'analyser comme une prise d'acte de la rupture.
L'employeur fait valoir que le salarié a démissionné par lettre dans laquelle il indique que sa démission est faite pour raisons personnelles, que ce n'est que plusieurs mois après qu'il a fait état de prétendues heures supplémentaires et que ce n'est qu'un an après qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires. Il soutient que les griefs n'ont pas été notifiés concomitamment à la démission mais quatre mois après, que la demande de requalification est infondée.
La démission est constituée par la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail par le salarié.
En l'espèce, le salarié a fait parvenir sa démission par lettre du 13 janvier 2021 libellée comme suit: 'par la présente, je vous remets ma démission du poste que j'occupe au sein de votre établissement depuis le 1er février 2019.
A cet effet, je vous informe que pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas effectuer mon préavis.[...]'.
Ainsi, la lettre de démission a été émise sans réserve, le salarié ayant pris l'initiative de demander à ne pas exécuter son préavis pour raisons personnelles.
La contestation du salarié relative au non-paiement d'heures supplémentaires et de congés payés non pris est intervenue par lettre du 19 mai 2021, soit plus de quatre mois après la démission.
Aucun élément du dossier ne vient ainsi étayer un lien entre les manquements invoqués et la démission, la contestation du salarié étant intervenue plusieurs mois après, il y a donc lieu de considérer que le salarié a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes subséquentes en dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement.
Sur le non-respect de la procédure
Le salarié soutient qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable pour que ses observations soient recueillies, que ce non-respect de la procédure de licenciement justifie l'allocation de dommages et intérêts.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
En l'espèce, le salarié ayant présenté sa démission, il n'y avait pas lieu pour l'employeur d'engager une procédure de licenciement.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité de congés payés
Le salarié ayant acquis 38,15 jours de congés payés au 8 janvier 2021, dernier jour travaillé, l'employeur est redevable d'une indemnité de congés payés de 1 971,21 euros. Après déduction de l'indemnité provisionnelle allouée par le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'un montant de 1 171,21 euros, il reste dû au salarié une somme de 800 euros au titre du solde d'indemnité de congés payés. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre et la société Brin de blé sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 800 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés.
Sur les documents de fin de contrat
Eu égard à la solution du litige, il n'y a lieu d'ordonner la remise que d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail conforme à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'astreinte, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'une attestation Pôle emploi.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Brin de blé succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Brin de blé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires du 1er février 2019 au 8 janvier 2021 et aux congés payés afférents,
- débouté M. [T] [H] de sa demande d'indemnité de congés payés,
- débouté M. [T] [H] de sa demande d'attestation Pôle emploi devenu France Travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Brin de blé à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes:
2 252 euros de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,
225,2 euros au titre des congés payés afférents,
1 547 euros de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021,
154,7 euros au titre des congés payés afférents,
800 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés.
Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi devenu France travail conforme à la présente décision,
Condamne la société Brin de blé aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Brin de blé à payer à M. [T] [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Brin de blé,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,