Texte intégral
N° RG 21/06985 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N24O
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 26 juillet 2021
RG : 21/00893
S.A.S. CARROSSERIE-XPRESS
C/
Société Civile SCI LES MARGUERITES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
APPELANTE :
La société CARROSSERIE X-PRESS, société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 850 943 705, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier MOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1153
INTIMÉE :
La société LES MARGUERITES, société civile immobilière au capital de 10 000 euros, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 384 775 862, dont le siège social est situé [Adresse 1], dûment représentée par son gestionnaire,
la société GESTION COLBERT ET ADMINISTRATION D'IMMEUBLES, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 503 904 740, dont le siège social est sis [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat sous seing privé du 12 avril 2019 la SCI Les Marguerites a donné à bail à la société Carrosserie X-press un local sis [Adresse 3] moyennant un loyer annuel indexé de base de 22'800 euros payable mensuellement par avance.
Par acte du 12 avril 2019, M. [C] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant un principal de 13'210,99 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte d'huissier du 26 octobre 2020.
Une saisie conservatoire a été pratiquée auprès de la Lyonnaise de banque le 19 novembre 2020. A été recouvrée la somme de 225,35 euros.
Selon les conclusions du bailleur, par courrier du 20 novembre 2020, le conseil du locataire a adressé au mandataire du bailleur trois chèques d'un montant total correspondant au principal de la créance visée au commandement en demandant que les chèques soient encaissés le 20 novembre, le 15 novembre, puis le 30 décembre 2020.
Une seconde saisie conservatoire a été réalisée le 19 mars 2021.
Soutenant que la société Carrosserie X-press n'avait pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois, par acte du 23 avril 2021, la SCI Les Marguerites a fait assigner en référé la locataire et la caution aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et statuer sur ses conséquences, sollicitant par ailleurs une provision à valoir sur sa créance au titre de l'arriéré locatif.
La société Carrosserie X-press n'a pas comparu en première instance.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :
au principal, renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent;
constaté qu'à la suite du commandement en date du 23 octobre 2020, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Les Marguerites ;
dit que la société Carrosserie X-press et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement la société Carrosserie X-press et M. [C] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3 137 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021, loyer de mars inclus, outre intérêts ;
débouté la SCI Les Marguerites pour le surplus de ses demandes (clause pénale contractuelle et frais divers) ;
condamné solidairement la société Carrosserie X-press et M. [C] [Y] à verser à la SCI Les Marguerites une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement la société Carrosserie X-press et M. [C] [Y] à verser à la SCI Les Marguerites la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Carrosserie X-press et M. [C] [Y] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénoncé à caution.
Le juge des référés a retenu en substance l'absence de paiement à la suite de la délivrance des commandements, l'absence de contestation sérieuse sur la créance d'arriérés de loyer et charges dues au jour de l'audience, le fait que la clause pénale était susceptible de minoration par les seuls juges du fond des paiements intervenus à la suite des commandements.
Par acte régularisé au RPVA le, 15 septembre 2021, la SAS société Carrosserie X-press a interjeté appel sur la totalité du dispositif de l'ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées au RPVA le 17 novembre 2021, la SAS Carrosserie X-press sollicite, voir :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Carrosserie X-press selon déclaration en date du 15 septembre 2021 ;
1) Réformer l'ordonnance déférée du vice-président du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2021 en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire a été acquise au bénéfice de la société Les Marguerites.
A titre principal :
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 août 2021, vu l'article L 145-41 du Code de commerce, vu l'article 1104 du Code civil,
Dire et juger que le commandement de payer délivré dans des conditions exemptes de bonne foi, ne peut valablement mettre en 'uvre la clause résolutoire et qu'il est nul et de nul effet à ce titre ;
Constater en conséquence que la clause résolutoire n'a pas joué.
A titre subsidiaire :
Vu l'article L 145-41 du Code de commerce, vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil,
Déclarer recevable la demande de délais de paiement en appel formulée par la société Carrosserie X-press ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement rétroactifs à la société Carrosserie X-press pour s'acquitter de ses arriérés de loyer vis-à-vis de la SCI Les Marguerites jusqu'au 4 juin 2021 compris ;
Constater que la société Carrosserie X-press s'est acquittée de l'intégralité de sa dette de loyers à cette date ;
Constater en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais jouée.
2) Réformer l'ordonnance déférée du vice président du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné la société Carrosserie X-press et M. [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3 137 euros au titre des loyers et charges au 31 mai 2021,
Constater qu'au jour de l'audience en date du 14 juin 2021, la société Carrosserie X-press était à jour de l'intégralité de ses règlements et qu'aucune somme n'était due à la SCI Les Marguerites.
3) Réformer l'ordonnance déférée du vice président du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2021 pour tous les autres chefs de la décision critiquée.
En tout état de cause,
Condamner la société SCI Les Marguerites au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
qu'elle a réglé par virement du 2 juin 2021 la somme de 13'466,26 euros soldant l'arriéré et être à jour de ses loyers,
que le bailleur s'était engagé à se désister de son action,
qu'il n'avait pas tenu compte de la crise sanitaire alors que la carrosserie était interdite d'ouvrir au public et il s'est comporté avec une particulière mauvaise foi,
que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire pour la première fois en cause d'appel était recevable.
Aux termes de ses conclusions d'intimée, dernières écritures, régularisées au RPVA le 21 décembre 2021, la SCI Les Marguerites sollicite voir :
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Carrosserie-X-press , comme étant dénuées de fondement ;
Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juillet 2021.
Et y ajoutant,
Condamner la société société Carrosserie X-press à verser à la société Les Marguerites la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société société Carrosserie X-press aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions l'intimée fait valoir :
qu'étaient dus 13'210,99 euros au jour du commandement de payer, qu'elle n'avait pas agi de mauvaise foi, que la demande tendant à la nullité du commandement était dénuée de fondement ;
que la demande de délais de paiement fondée sur l'article L 145-41 al 2 nécessitait la bonne foi du débiteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'un échéancier n'avait pas été respecté et qu'aucun versement n'était intervenu de février à avril 2021, que le locataire n'avait pas soldé son arriéré au jour de l'audience et ne démontrait pas de difficultés invoquées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2022 et à cette date renvoyée à la demande des parties au motif d'une transaction.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.'
L'article 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au sens des dispositions précitées, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet dès lors que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire est fautif ;
le bailleur est, de toute évidence en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
la clause résolutoire est dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, la clause résolutoire d'un bail devant s'interpréter strictement.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 145-41 al 2 du Code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisé par l'article 1343-5 du Code civil, n'est pas conditionné à la seule existence d'une situation économique obérée de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, le commandement de payer délivré par acte d'huissier du 23 octobre 2020 comportant rappel de la clause résolutoire prévue au bail, précisait qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois le bailleur entendait X-press ément se prévaloir de la clause résolutoire. Il mentionnait la nature des sommes réclamées et le décompte joint détaillait à compter du 1er janvier 2020 les échéances mensuelles.
La locataire invoque sa nullité car le commandement n'avait pas été délivré dans des conditions exemptes de bonne foi ; le bailleur n'avait pas tenu compte du contexte de la crise sanitaire alors que la Carrosserie X-press bien que non soumise à une interdiction d'ouverture au public avait quasiment cessé de fonctionner pendant le premier confinement du 17 mars au 3 mai 2020, puis son activité avait été ralentie tout au long de l'année 2020. Elle soutient également que la SCI n'a proposé ni abandon ni aménagement ou échéancier de loyers et avait employé toutes les voies d'exécution.
Elle ajoute que la SCI Les Marguerites ne pouvait au surplus ignorer le dispositif de protection des locataires instauré par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui aurait pu bénéficier à la société Carrosserie X-press.
La Cour relève que le commandement de payer délivré le 23 octobre 2020 retenait un arriéré locatif total de 13'210,99 euros non contesté en son montant. Le bailleur a fait délivrer le commandement de payer durant une année impactée économiquement par la crise sanitaire. Il a fait procéder à une première saisie conservatoire le 19 octobre 2020 puis une seconde le 19 mars 2021 après que M. [Y] caution s'étant engagé le 23 novembre à régler la dette au plus vite, ne l'ait pas fait.
La mauvaise foi de la SCI Les Marguerites dans la délivrance du commandement de payer n'est pas démontrée.
Si le conseil de la locataire a par courrier du 20 novembre 2020, adressé au bailleur trois chèques correspondant à la créance visée au commandement, les dates d'encaissement sollicitées étaient postérieures à l'échéance du délai d'un mois. Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. L'acte est donc susceptible d'entraîner l'acquisition de la clause résolutoire.
La société Carosserie X-press sollicite la suspension des effets de la clause. Il est établi que les sommes réclamées au titre du commandement ont été réglées un peu plus de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, de surcroît alors que la crise sanitaire intervenue en 2020 et le confinement a impacté les entreprises telles les carrosseries.
Si le loyer de novembre 2020 n'était pas payé à son échéance et si d'autres impayés ont suivi, la société carrosserie X-press soutient être à jour de ses loyers et avoir réglé l'intégralité de sa dette de loyers par virement daté du 2 juin 2021 de la somme de 13'466,26 euros, lequel apparaît avoir encaissé par l'huissier le 4 juin 2021.
Il convient d'accorder à la locataire rétroactivement des délais de paiement jusqu'au 31 décembre 2020, de constater qu'à cette date, la société Carosserie X-press avait intégralement réglé les causes du commandement de payer délivré le 23 octobre 2020.
En conséquence, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l'expulsion de la SAS Carrosserie X-press, le transport et la séquestration des meubles et à obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle seront rejetées.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
S'agissant du paiement par provision d'un arriéré locatif, la SCI Les Marguerites demande l'entière confirmation de l'ordonnance de référé, laquelle a retenu un arriéré de 3 137 euros de loyer et charges au 31 mars 2021, loyer de mars inclus, tout en indiquant dans ses conclusions qu'au jour de l'audience de référé du 7 juin 2021 la dette locative s'élevait encore à 2 592,86 euros puisque le décompte de huissier invoqué par la locataire ne mentionnait pas le loyer et les charges pour le mois de juin 2021.
La SAS Carosserie X-press produit quant à elle un décompte débiteur établi par l'huissier de justice en charge du dossier mentionnant au 9 septembre 2021 un paiement total des loyers appelés jusqu'au loyer de mai mais comportant plus de 2 500 euros appelés au titre de frais dont certains sont des dépens ainsi qu'une clause pénale.
Le bailleur n'a produit aucun décompte posterieur au 31 mars 2021 et n'a pas actualisé sa créance.
La cour devant statuer dans les limites de sa saisine fixera donc la créance de la société locataire à cette date et confirmera la décision du premier juge ayant condamné la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 3 137 euros au titre des loyers et charges impayées au 31 mars 2021 loyer de mars inclus, outre intérêts.
La cour y ajoutera que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
En considération de l'acte de caution signée par M. [C] [Y], la cour confirmera également sa condamnation solidaire avec la société Carrosserie X-press.
La cour confirmera également conformément aux conclusions de l'intimée le débouté du surplus des demandes du bailleur (clause pénale contractuelle et frais divers).
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La Carrosserie X-press succombant au principal, elle devra supporter les dépens.
L'équité commande de confirmer l'application par le premier juge des dispositions de l'article l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI Les Marguerites et d'y ajouter en cause d'appel une somme de 1 500 euros sur le même fondement.
La Carrosserie X-press sollicite la condamnation de la SCI Les Marguerites au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Or cet article est relatif aux dépens, lesquels sont limitativement fixés par la loi. La demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée sur le débouté de la SCI Les Marguerites pour le surplus de ses demandes (clause pénale contractuelle et frais divers), sur l'application de l'article 700 Code de procédure civile et sur les dépens.
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 12 juin 2019 au paiement par la SAS Carrosserie X-press de la somme de 13 210,99 euros au plus tard le 31 décembre 2020 à la SCI Les Marguerites ou à son mandataire ;
Constate qu'à cette date, la somme de 13 210,99 euros a été réglée à la SCI Les Marguerites dans le délai fixé et dit en conséquence, que la clause résolutoire doit être réputée n'avoir pas joué ;
Rejette les demandes de la SCI Les Marguerites tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial, et à ordonner l'expulsion de la SAS Carrosserie X-press des lieux loués et à lui verser une indemnité d'occupation ;
Condamne solidairement la SAS Carrosserie X-press et M. [C] [Y] à payer en deniers ou quittance à la SCI Les Marguerites la somme de 3 137 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021, loyer de mars inclus ;
Condamne la SAS Carrosserie X-press aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la SA S Carrosserie X-press à payer à la SCI Les Marguerites la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT