Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01614 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 6]
- Me Anne-Laure DENIZE
- Me Sarah AMCHI
N° de minute : 24/00194
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 07 JUIN 2024
N° RG 23/01614 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZJ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01614 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 06 décembre 2023, la Société [5] S.A.S. a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 6] Île-de-France, saisie par courrier daté du 06 juin 2023 en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 06 avril 2023, ayant fixé à 20% à compter du 01 mars 2023, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, Monsieur [O] [K] [W], suite à la maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2022.
Par décision prise lors de sa séance en date du 05 décembre 2023, la CMRA de la région [Localité 6] Île-de-France a ramené à 12% le taux d’IPP de Monsieur [O] [K] [W], opposable à l’employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état en date du 07 juin 2024.
Par courrier daté du 30 mai 2024 transmis au greffe par courriel du 31 mai 2024, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de son désistement d’instance.
A l’audience, la Société [5] n’est ni présente ni représentée.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], représentée par son mandataire, accepte ledit désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courrier daté du 30 mai 2024 transmis au greffe par courriel du 31 mai 2024, la Société [5] a, par le biais de son conseil, informé le juge et son adversaire de son désistement, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], par l’intermédiaire de son mandataire, oralement à l’audience.
Pôle social - N° RG 23/01614 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZJ
Il convient de constater que le désistement de la Société [5] S.A.S. est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile, rendue sur le siège et mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement de la Société [5] S.A.S. de l'instance enrôlée sous le RG N° : 23/01614 - Portalis N°: DB22-W-B7H-RXZJ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
DISONS que ce désistement est parfait ;
DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société [5] S.A.S., sauf convention contraire entre les parties;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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