Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/823
N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEI2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 décembre à 15h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 19H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/12/2022 à 10 h 55 par courriel, par Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 décembre 2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [T]
assisté de Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 10 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel le14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [P] [T], se prétendant de nationalité algérienne.
Sur requête du préfet de Haute-Garonne du 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 décembre 2022.
M. [P] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2022 à 10h55.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise immédiate en liberté, il fait plaider par conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, que les diligences de la préfecture sont insuffisantes et que les perspectives raisonnables d'éloignement dans les délais légaux ne sont pas démontrées.
À l'audience, il a indiqué qu'il voulait une chance, qu'il allait quitter la France tout de suite et pour de bon.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les photographies avaient été remises aux autorités consulaires lors de leur audition de l'intéressé au centre de rétention administrative et que les diligences avaient été effectuées pour un départ de l'étranger demain.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
En l'espèce, comme valablement retenu par le premier juge dont il convient de s'approprier les motifs, avant même le placement en rétention administrative de l'appelant, la préfecture a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires pour obtenir l'identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du consul d'Algérie en lui transmettant comme précisé dans son courrier du 3 novembre 2022 les documents nécessaires à l'identification, les empreintes devant être transmises dès que possible.
L'audition de l'intéressé a eu lieu au centre de rétention administrative le 16 novembre 2022 et le consul a donné son accord pour la fourniture du laissez-passer consulaire.
Ce dernier ne transitera pas par la préfecture mais sera transmis directement au centre de rétention administrative et récupéré par la PAF lors de la conduite de l'étranger à l'aéroport et il importe peu que lors de la délivrance du routing, le nom des escorteurs n'ait pas encore été spécifié.
M. [T] est ainsi enregistré sur un vol identifié au départ de [Localité 3] à destination D'[Localité 2] le 10 décembre 2022 ; un laissez-passer consulaire est en cours de délivrance et rien n'établit que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Les conditions de la seconde prolongation sont donc réunies et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [P] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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