Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4P2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [X]
né le 29 Novembre 1988 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [L] [Y] de la FNATH muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [G] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [X]
CPAM DU RHONE
FNATH
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/02/2023, Monsieur [B] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 08/09/2022 et qui fixe à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle dont 10 % de taux socio professionnel en raison d'un accident de travail du 10/12/2019 consolidé le 10/07/2022. Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles importantes d'un syndrome épaule/main compliquant l'écrasement de la main droite dominante avec double fracture de D3 et D5. "
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [B] [X] était présent assisté de Monsieur [L] [Y] de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 50 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il soutient qu'en raison des multiples lésions (limitation des mouvements de l'épaule, incapacité totale de la main dominante, blocage du poignet, limitation des mouvements du coude), et de l'application de la règle de Balthazar, selon le barème, un taux de 80 % devrait lui être attribué.
Il ne sollicite pas de réévaluation du taux socio professionnel.
-La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [G] [Z]. Elle sollicite la confirmation du taux. Elle indique que le médecin conseil s'est fondé sur le paragraphe 4.2.6 du barème relatif à l'algodystrophie (taux entre 30 et 50 %, " séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques ") et que le taux de 50 % est le maximum appliqué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [B] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/10/2022, réceptionné le 06/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite.
Il a formé un recours contentieux le 17/02/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [I] [D], médecin consultant, rappelle que l'assuré a été victime d'une fracture avec écrasement de plusieurs os de la main droite dominante (D3 et D5), traitée chirurgicalement, puis complication par une algodystrophie très sévère avec syndrome épaule-main à l'origine des séquelles du membre supérieur (épaule jusqu'à la main).
Compte tenu du barème indicatif, dans son paragraphe 4.2.6, le taux de 50 % lui paraît justifié.
Il sollicite en conséquence le maintien du taux de 50 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 50 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [X] ;
-CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 08/09/2022, et MAINTIENT à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [X], dont 10 % de taux socio professionnel ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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