Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/374
N° RG 23/04320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDU7
Jugement (N° 23/01254) rendu le 11 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Douai
APPELANTE
Organisme Institution de Retraite Complementaire de L'enseignement et de la Creation (IRCEC) organisme de droit privé exerçant une mission de service public, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté de Me Lionel Assous-Legrand, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001060 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mars 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 février 2023, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) a fait signifier à M. [H] [X] une contrainte du 11 janvier 2023 d'un montant de 597,40 euros au titre des cotisations de l'année 2019 et de 29,87 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Selon procès-verbal du 15 mai 2023, l'IRCEC a, en vertu de cette contrainte, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie pour obtenir le paiement de la somme total de 970,35 euros.
Par acte du 19 mai 2023, l'IRCEC a fait dénoncer cette mesure à M. [X].
Par acte du 19 juin 2023, M. [X] a fait assigner l'IRCEC 'ayant élection de domicile en l'étude de la SCP [F] [B], mandataire de justice, domicilié au [Adresse 9]' devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester cette saisie-attribution.
Par jugement réputé contradictoire 11 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2023 par l'IRCEC sur le compte bancaire de M. [X] ouvert dans les livres du Crédit agricole Brie Picardie ;
- ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution ;
- condamné l'IRCEC à payer à Maître Farid Belkebir la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, 2° d u code de procédure civile ;
- dit que Maître Belkebir devra procéder comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamné l'IRCEC aux dépens ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 septembre 2023, l'IRCEC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 472, 652, 690, 693 du code de procédure civile, L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de :
- in limine litis, prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 19 juin 2023 à la SCP [F] [B], mandataire de justice sis [Adresse 9] à [Localité 8] (59) ;
- prononcer par voie de conséquence la nullité du jugement du 11 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire, au fond,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- confirmer la saisie-attribution signifiée le 15 mai 2023, suivant acte dressé par la société civile professionnelle [O], [E], [Y], huissiers de justice associés à [Localité 10], pour le compte de l'IRCEC à l'encontre de M. [X] ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, L. 211-1 et R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte du 2 février 2023 portant sur les cotisations 2019;
- annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner l'IRCEC à verser à son avocat, Maître Farid Belkebir, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner l'IRCEC aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par message adressé par la voie électronique le 26 mars 2024, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [X] dans ses dernières conclusions du 18 mars 2023 :
'- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte du 2 février 2023 portant sur les cotisations de 2019.
- annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution.'
au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile alors que :
- la contrainte portant sur les cotisations 2019 a été produite avec l'acte de signification du 2 février 2023 dès les premières conclusions d'appelant (pièce 6) ainsi que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution (pièce 8).
Par message adressé le 28 mars 2024, M. [X] a :
- précisé que ces demandes visaient à répondre aux conclusions de l'IRCEC du 21 février 2024 en annexe desquelles était communiquée (pièce adverse 6-1) une seconde contrainte relative aux cotisations 2020, de sorte qu'elles suivent l'évolution du litige ;
- ces demandes ne sont pas nouvelles au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Par observations orales présentées à l'audience, l'IRCEC a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [X] dans ses dernières conclusions, précisant qu'il apparaissait dès ses premières conclusions d'appelante que deux contraintes avaient été décernées à la même date, l'une pour les cotisations 2019 et l'autre pour les cotisations 2020.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation du 19 juin 2023 :
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne d'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de l'article 693 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l'article 690 est observé à peine de nullité.
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
La remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
Il y a lieu de considérer que les dispositions de cet article , spécifiques à la matière des voies d'exécution dérogent aux dispositions générales du code de procédure civile.
En l'espèce, si le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2023 porte en marge la mention :
'[H] [O]
[G] [E]
[L] [Y]
huissiers de justice associés
(...)
[Adresse 2]
[Localité 5]'
il résulte aussi de cet acte qu'il a été délivré au Crédit agricole Brie Picardie par '[F] [B], huissier de justice de la société civile professionnelle [F] [B] dont le siège social est [Adresse 9], soussigné', la mention de Maîtres [O] - [E] et [Y] correspondant manifestement à l'étude d'huissiers parisienne que l'IRCEC qui a son siège à [Localité 10] a mandaté pour l'exécution de la contrainte litigieuse, laquelle a transféré le titre exécutoire à Maître [B] afin qu'il procède à la saisie-attribution en raison du domicile de M. [X] à [Localité 12].
Maître [B] mentionne dans ce procès-verbal délivrer l'acte à la demande de l'IRCEC 'ayant son siège social, [Adresse 3], représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Elisant domicile en mon cabinet.'
La même élection de domicile figure dans l'acte du 19 mai 2023 signifié par Maître [B] à M. [X] afin de lui dénoncer la saisie-attribution.
En conséquence, en faisant délivrer l'assignation en contestation de la saisie-attribution à l'étude de Maître [B], huissier ayant procédé à la saisie, M. [X] a agi en conformité avec les dispositions de l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et avec les mentions portées sur le procès-verbal de saisie et l'acte de dénonciation, étant précisé que la procédure de contestation d'une saisie-attribution devant le juge de l'exécution fait partie intégrante de l'exécution au sens de l'article R. 141-1.
Il convient donc de débouter l'IRCEC de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 19 juin 2023 et de sa demande subséquente tendant à voir annuler le jugement déféré.
Sur les demandes nouvelles de M. [X] formées dans ses dernières conclusions :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 910-4 alinéa 1er impose une concentration des prétentions dans les premières conclusions des parties, de sorte que la demande formulée dans des conclusions postérieures est irrecevable au sens de ces dispositions, quand bien même serait-elle recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, dans ses premières conclusions du 3 décembre 2023, M. [X] demandait à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, il demande à la cour, avant de solliciter la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de :
'- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte du 2 février 2023 portant sur les cotisations 2019.
- annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution.'
Or, dès ses premières conclusions d'appelante du 30 octobre 2023, l'IRCEC avait produit la contrainte portant sur les cotisations 2019 avec l'acte de signification du 2 février 2023 (pièce 6) ainsi que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution (pièce 8), de sorte que M. [X] avait, au moment de ses premières conclusions, pleine connaissance des décision et acte dont il n'a demandé l'annulation que dans ses dernières écritures.
M. [X] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de former ces demandes qu'après production le 21 février 2024 par l'IRCEC de sa pièce 6-1 (à savoir la contrainte portant sur les cotisations 2020 et sa signification du 3 février 2023) alors qu'il avait déjà lui-même produit cette pièce (en pièce 2 de son bordereau) et que l'IRCEC l'avait elle-même déjà produite puisqu'elle était jointe à l'assignation du 19 juin 2023 devant le juge de l'exécution qu'elle avait versée aux débats en pièce 9.
Les deux contraintes du 11 janvier 2023 signifiées le 3 février 2023 ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution étaient donc clairement dans les débats dès les premières conclusions de l'IRCEM de sorte que M. [X] était en mesure de former la totalité de ses demandes dès ses premières écritures.
Les demandes tendant à voir dire et juger nulle la contrainte du 2 février 2023 portant sur les cotisations 2019 et annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution sont donc irrecevables.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l'article L. 211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'il a été décerné deux contraintes toutes deux signifiées le 2 février 2023 :
- la première en date du 11 janvier 2023 portant sur des cotisations au titre de l'année 2019 pour 597,40 euros et des majorations de retard pour 29,87 euros ;
- la seconde en date du 11 janvier 2023 également portant sur des cotisations au titre de l'année 2020 pour 686,36 euros et 4,63 euros et des majorations de retard pour 34,47 euros et 56,01 euros.
Si la seconde contrainte a fait l'objet d'une opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, la première sur le fondement de laquelle la saisie-attribution du 15 mai 2023 a été pratiquée n'a pas été contestée de sorte qu'elle comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.
La saisie-attribution fondée sur cette contrainte est donc valide.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 15 mai 2023 et en a ordonné la mainlevée et de rejeter les demandes de M. [X] à ces fins.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et fondées sur l'article 700, 2° du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700,2° du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation du 19 juin 2023 et de sa demande subséquente d'annulation du jugement du 11 septembre 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] formées dans ses conclusions du 18 mars 2024 tendant à voir :
- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte du 2 février 2023 portant sur les cotisations 2019;
- annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [X] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 15 mai 2023 et de sa demande subséquente de mainlevée de cette saisie ;
Déboute M. [H] [X] de sa demande fondée sur l'article 700,2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
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