Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°91
N° RG 21/01426 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNBB
S.A.S. UNIVERS PAIE
C/
Mme [R] [N]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie VERRANDO
- Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Février 2024
En présence de Madame [V] [X], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. UNIVERS PAIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [R] [N]
née le 05 Septembre 1973 à [Localité 6] (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe LAGADEC substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST
Mme [R] [N] a été engagée par la société CETIS en qualité de technicien commercial sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2015.
Le 5 septembre 2017, Mme [N] a été informée par son employeur d'un projet de réorganisation de l'entreprise.
Le lendemain, elle a été informée de l'activation de sa clause de mobilité, qu'elle a refusée.
Le 7 septembre 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 septembre suivant, avec dispense d'activité jusqu'à la date de cet entretien, auquel elle s'est rendue.
Le 27 septembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, motif pris d'un refus de mobilité, avec dispense d'activité pendant le préavis.
Le 29 mars 2018 à l'encontre de la société CETIS puis le 6 avril 2018 contre la société HR PATH, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
A titre principal,
' Constater que le contrat de travail de Mme [N] conclu avec la société CETIS :
- ne précisait pas l'étendue de la zone géographique de la clause de mobilité,
- permettait à l'employeur d'étendre unilatéralement la portée de la clause de mobilité,
- prévoyait par avance une mutation en tout lieu où l'employeur ou autre société du même groupe est implantée
' Dire et juger que la clause de mobilité insérée dans le contrat de Mme [N] est nulle,
' Constater que M. [J], associé de HR PATH, a entendu affecter unilatéralement Mme [N] sur un poste vacant en région Ile de France,
' Dire et juger que :
- les villes de [Localité 5] et de [Localité 7] n'appartiennent pas au même secteur géographique,
- l'affectation de Mme [N] sur un poste à [Localité 7] constituait une modification de son contrat de travail qui supposait l'accord préalable du salarié,
- le licenciement fondé sur le refus de Mme [N] d'un prétendu simplement changement de ses conditions de travail est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] les sommes de :
- 10.610,95 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef,
- 3.000 € au titre de 1'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 € au titre d'un préjudice distinct,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [N] est irrégulière,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] la somme de 3.301,70 € au titre de l'irrégularité de procédure,
La requérante sollicitant par ailleurs que son licenciement soit dit et jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient de retenir que cette indemnité ne saurait se cumuler à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] les sommes de :
- 2.100 € (à parfaire) au titre de rappel de l'indemnité annuelle sur objectif pour 1'année 2017,
- 241,44 € bruts au titre de rappel de salaire,
- 24,14 € au titre des congés payés afférents,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS au remboursement des indemnités versées à Mme [N] par les organismes sociaux,
' Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial,
' Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
' Fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 3.031,70 € bruts,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2019, le Conseil de prud'hommes de Brest a mis hors de cause la SAS HR PATH venant aux droits de la société CETIS, et a déclaré recevable l'action de Mme [N] contre la SAS UNIVERS PAIE.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS UNIVERS PAIE le 3 mars 2021 contre le jugement du 29 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Dit et jugé que :
- la clause de mobilité du contrat de travail de Mme [N] était nulle,
- que la rupture du contrat de travail de Mme [N] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] les sommes de :
- 10.610,95 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € nets au titre du préjudice distinct,
- 2.100 € à titre de rappel de prime annuelle sur objectif,
- 241,44 € bruts au titre de l'indemnisation des deux jours de RTT non soldés,
- 24,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter de la notification pour les sommes et intérêts,
' Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.031,70 € ),
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS UNIVERS PAIE aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021 suivant lesquelles la SAS UNIVERS PAIE demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions critiquées la décision du Conseil de prud'hommes de Brest en date du 29 janvier 2021 et particulièrement en ce qu'elle a :
- dit et jugé que :
- la clause de mobilité du contrat de travail de Mme [N] était nulle,
- que la rupture du contrat de travail de Mme [N] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] les sommes de :
- 10.610,95 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € nets au titre du préjudice distinct,
- 2.100 € à titre de rappel de prime annuelle sur objectif,
- 241,44 € bruts au titre de l'indemnisation des deux jours de RTT non soldés,
- 24,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- disposé que les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter de la notification pour les sommes et intérêts,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.031,70 €),
- débouté la SAS UNIVERS PAIE de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS UNIVERS PAIE aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
' Constater la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
' Déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes au titre de :
- de l'irrégularité de la procédure,
- du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
A titre subsidiaire,
' Déclarer Mme [N] non fondée en toutes ses demandes et en conséquence,
' Débouter Mme [N] de sa demande :
- au titre de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de préjudice,
- au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [N] du surplus de ses demandes,
' Condamner Mme [N] à verser à la SAS UNIVERS PAIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2022, suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
' Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
' Débouter la SAS UNIVERS PAIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest le 29 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que :
- la clause de mobilité du contrat de travail de Mme [N] était nulle,
- que la rupture du contrat de travail de Mme [N] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] les sommes de :
- 10.610,95 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € nets au titre du préjudice distinct,
- 2.100 € à titre de rappel de prime annuelle sur objectif,
- 241,44 € bruts au titre de l'indemnisation des deux jours de RTT non soldés,
- 24,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS le remboursement des indemnités versées à Mme [N] par les organismes sociaux,
- dit que les condamnations porteront intérêts légaux capitalisés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial,
- condamné la SAS UNIVERS PAIE aux dépens,
A défaut et à titre subsidiaire,
' Dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [N] est irrégulière,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] la somme de 3.301,70 € nets au titre de l'irrégularité de procédure,
Y ajoutant en tout état de cause,
' Condamner la SAS UNIVERS PAIE venant aux droits de la société CETIS à verser à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture :
Pour infirmation, l'employeur reproche à la salariée de n'avoir mis en cause la SAS UNIVERS PAIE que le 19 octobre 2018, alors que le licenciement date du 27 septembre 2017, et de s'être désistée de son instance le 23 mai 2018.
La salariée défend s'être désistée de l'instance concernant CETIS en ce qu'elle déclare s'être désistée de la seule instance contre HR PATH, et qu'elle n'a appris qu'en octobre 2018 que HR PATH ne venait pas aux droits de son employeur, contrairement à la SAS UNIVERS PAIE.
Il ressort de l'article L.1471-1 du code du travail que 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'.
Il ressort de l'article 1355 du code civil que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L'autorité de la chose jugée suppose donc la réunion de trois conditions que sont l'identité de l'objet, de la cause, ainsi que l'identité des parties. Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l'espèce, Mme [N] a été licenciée par courrier du 27 septembre 2017, notifié le 29 septembre 2017 et a, dès le 29 mars 2018, soit six mois après la notification de son licenciement, saisi le Conseil de Prud'hommes de BREST en contestation de ce licenciement à l'encontre de la société CETIS. Cette saisine a été enrôlée par la juridiction sous le numéro RG 18/00032.
Compte tenu de la radiation de l'établissement CETIS de [Localité 5] le 23 mars 2018, Mme [N] déposait une nouvelle saisine, le 6 avril 2018, à l'encontre de la société HR PATH.
Il ressort de la lettre de licenciement versée en procédure que l'employeur de Mme [N] lui a précisé que la société CETIS était rachetée par le groupe HR PATH, et les échanges de mails du mois de septembre 2017 entre la salariée et M. [J], son supérieur hiérarchique, faisaient état de la seule société HR PATH et non UNIVERS PAIE, comme société venant aux droits de la société CETIS.
Dès lors, les seuls documents à disposition de la salariée ne pouvaient lui permettre de savoir que la société HR PATH ne venait pas aux droits de la société CETIS.
Le désistement concernait par ailleurs uniquement la procédure RG n°18/00032 soit celle engagée à l'encontre de la société CETIS. La procédure n°18/00036 engagée à l'encontre de la société HR PATH perdurait quant à elle. Et c'est précisément dans le cadre de cette procédure que l'appel à la cause de la société UNIVERS PAIE a été effectuée devant les premiers juges.
Le numéro RG sous lequel a été rendu le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST déféré est d'ailleurs le n°18/00036, et il ressort des pièces de la procédure que la saisine engagée le 6 avril 2018 soit bien moins d'un an après le licenciement de Madame [N] notifié le 29 septembre 2017 portait déjà ce même numéro.
Outre que cette saisine en date du 6 avril 2018 a interrompu le délai de prescription, et que par conséquent les demandes de Mme [N] ne peuvent être considérées comme prescrites, il ressort du jugement prononcé le 31 mai 2019 par les premiers juges, et non déféré à la Cour, que la société HR PATH a été mise hors de cause et que la demande de Mme [N] à l'encontre de la société UNIVERS PAIE a été déclarée recevable en ce que ce n'est qu'après une transmission hors calendrier et tardive de conclusions le 10 décembre 2018 que la société UNIVERS PAIE a demandé l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] du fait de l'acquisition de la prescription annuelle, les premiers juges constatant dans ce premier jugement une manoeuvre dolosive de la part de la société UNIVERS PAIE.
C'est ainsi à tort que l'appelant soutient que ce jugement en date du 31 mai 2019 ne statue que sur la mise hors de cause de la société HR PATH et sur la mise dans la cause d'UNIVERS PAIE, en ce qu'il écarte dans ses motifs et son dispositif le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription annuelle soulevé par la société UNIVERS PAIE à l'encontre de Mme [N].
Le jugement du 31 mai 2019 n'ayant pas été frappé d'appel, l'autorité de la chose jugée s'applique entre les parties en cause, qui sont les mêmes, à l'égard de la demande d'irrecevabilité, qui est la même, et fondée sur les mêmes causes, la prescription.
L'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la Cour statue à nouveau sur la question de la recevabilité des demandes de Mme [N] sur le fondement de la prescription annuelle.
L'autorité de chose jugée découlant du jugement rendu le 31 mai 2019 rend donc la nouvelle demande relative à la prescription des demandes de Mme [N] irrecevable.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Pour infirmation à ce titre, l'employeur expose que le contrat de travail de Mme [N] prévoyait une clause de mobilité et que par conséquent la salariée avait parfaitement conscience de l'engagement que celle-ci prenait en signant son contrat de travail. Elle précise que la clause ne prévoit d'aucune façon la mutation de Mme [N] au sein du groupe auquel la société appartient et que la zone géographique de cette clause de mobilité est définie sur l'ensemble du territoire français. Elle ajoute que le 6 septembre 2017, Mme [N] s'étant vue informer de la mise en jeu de sa clause de mobilité, en raison de l'organisation de l'activité commerciale de la société par région, elle ne pouvait expressément refuser son application.
Pour confirmation à ce titre, Mme [N] fait valoir que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail était nulle aux motifs suivants :
- zone géographique imprécise
- l'employeur s'y octroyait le pouvoir d'étendre unilatéralement la portée de la clause de mobilité
- la clause prévoyait la possibilité d'imposer une mutation/changement d'employeur par avance.
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2017 qui fixe l'objet du litige est rédigée comme suit :
[...]
Lors de cet entretien, vous ont été explicités les motifs nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
En effet, suite au rachat de CETIS par le groupe HR PATH et compte tenu de la nature de votre activité, nous vous avons exposé notre volonté d'appliquer votre clause de mobilité en vous proposant de travailler 4 jours par semaine à [Localité 7]. Vous vous êtes entretenue avec [U] [J], Associé en charge du commerce du groupe, à ce sujet mercredi 6 septembre et vous avez expressément refusé notre proposition.
Cette décision est motivée par le fait que notre activité commerciale soit organisée par région. Nous avons actuellement un commercial ayant 7 ans d'ancienneté sur la région Ouest et nous n'avons malheureusement pas la nécessité business d'en avoir deux. Dans ce cadre, nous vous avons proposé de travailler avec l'équipe commerciale de [Localité 7] au sein de laquelle nous avons un poste vacant.
Lors de l'entretien préalable, les échanges n'étant pas de nature à modifier notre décision, nous avons pris la décision de vous licencier pour refus de mobilité, dans la mesure où ce refus revient à considérer que vous ne respectez pas les clauses du contrat de travail qui nous lient.
Votre licenciement prendra effet à l'issue d'un délai de préavis légal de 3 mois durant lequel nous vous dispensons d'activité.
[...]
Sur la validité de la clause de mobilité :
Il résulte de la lettre de la licenciement que le seul grief reproché à Mme [N] est un refus de mobilité en méconnaissance des stipulations de l'article 4.1 de son contrat de travail qui prévoyait une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire français.
La clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique d'application, étant précisé que l'étendue de la zone géographique varie selon les fonctions exercées par le salarié. Il est admis que plus les responsabilités sont élevées, plus la zone de mobilité est étendue. La clause de mobilité est applicable dans l'entreprise uniquement et non dans les autres sociétés du même groupe.
Toute clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise la zone géographique d'application est frappée de nullité.
En l'espèce, la clause litigieuse est ainsi stipulée :
'Article 4 - Lieu de travail et mobilité
4.1 - Le Salarié exerce son activité en tout lieu utile à l'exécution de son travail et accepte ainsi de se déplacer indifféremment au siège de la société situé au [Adresse 1] ou chez les clients sur l'ensemble du territoire français.
Le Salarié accepte ainsi d'être éloigné de son domicile pour des périodes de plusieurs jours.
Par ailleurs, en cas de modification du lieu d'établissement de l'entreprise au-delà de la région Brestoise, notamment pour des raisons organisationnelles ou de modification de la structure juridique de l'entreprise en raison, par exemple, de la création d'un nouvel établissement, d'un rachat ou d'un regroupement avec d'autres structures, le lieu de travail du Salarié pourra être modifié, sans que ce dernier puisse s'y opposer.
Ce transfert ne pourra pas constituer une modification de son contrat de travail, comme le reconnaît expressément le Salarié par la signature des présentes. '
En ce que l'écriture de la clause de mobilité impose qu'en cas de modification du lieu d'établissement au-delà de la région brestoise, le lieu de travail pourra être modifié, sans que la salariée puisse s'y opposer, c'est à raison que les premiers juges ont constaté que la zone géographique de mobilité applicable n'est pas précisée dans cette clause, sauf à en déduire que cela couvrirait l'ensemble du territoire français.
Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce versée en procédure que l'étendue de la clause de mobilité ainsi rédigée revêtait un caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ni même une juste proportionnalité par rapport au but recherché, compte-tenu de l'emploi occupé par la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Mme [N] était nulle.
Sur la caractérisation de la cause réelle et sérieuse
La clause de mobilité ayant été jugée nulle, elle est réputée non écrite.
Dès lors, le seul fait pour une salariée de refuser une mobilité géographique à [Localité 7] alors qu'elle est domiciliée dans la région de [Localité 5], soit deux zones géographiques différentes, se caractérise en une modification du contrat du travail qui nécessite l'accord du salarié et ne saurait constituer, à défaut d'accord, une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à charge de l'employeur comprise pour une ancienneté de deux années entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme. [N] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est à raison que l'employeur expose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être exprimée en montants bruts.
La société est condamnée à payer à Mme [N] la somme de 10 610,95 euros bruts.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité en net.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Il n'est pas contesté que lors d'un entretien en date du 6 septembre 2017, une proposition de mobilité vers [Localité 7] a été soumise à la salariée, qui l'a refusée à l'issue de celui-ci.
Il ressort des pièces versées en procédure que, par mail en date du 8 septembre 2017, M. [U] [J] écrit à la salariée : 'Je fais suite à notre échange téléphonique de ce mercredi...' et laisse supposer la décision de fin programmée des relations de travail dans les termes suivants : 'Tu n'as malheureusement pas accepté notre proposition'.
Il est par ailleurs établi que dès le 7 septembre 2018, par lettre remise en main propre, Mme [N] est convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, et est dispensée d'activité au sein de la société jusqu'à la fin de la procédure engagée.
Par conséquent, les circonstances de la rupture démontrent le caractère brutal de l'annonce par l'employeur, qui a été finalement actée le 27 septembre, après un entretien préalable du 15 septembre précédent, mais qui avait déjà été prise dès l'expression du refus de mobilité de la salariée soit le 6 septembre.
Le caractère vexatoire de la dispense d'activité de Mme [N], qui a pu être perçue comme une mise à pied liée à une procédure disciplinaire par ses autres collègues, vient compléter sa brutalité.
En conséquence, c'est à raison que le conseil de prud'hommes de Brest a jugé que les circonstances de ce licenciement étaient brutales et vexatoires, et qu'il a en conséquence condamné la société UNIVERS PAIE à régler à la salariée la somme de 5.000 € nets au titre du préjudice distinct.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les jours RTT :
Il n'est pas discuté par les parties que la salariée disposait, à la date de rupture de son contrat de travail, de 2 jours RTT non prise au titre de l'année 2017.
Pour confirmation, Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pu prendre les deux jours litigieux en raison de son licenciement, et que les deux jours préalablement posés, concernant les journées du 27 octobre et 26 décembre 2017 étaient postérieures audit licenciement.
Pour infirmation, l'employeur expose que Mme [N] n'a été en aucune façon empêchée de prendre ses jours de congés.
Il convient de rappeler qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.
En l'espèce, la salariée démontre par deux messages, en date du 19 mai 2017, l'acceptation par son employeur, Mme [T] [W], de prises de jours RTT fixées aux journées du 27 octobre et du 26 décembre 2017.
Cependant, lors de procédure de licenciement engagée le 7 septembre 2017, et en raison de la dispense d'activité imposée par l'employeur, puis de son préavis non effectué payé jusqu'au 28 décembre de la même année, la salariée n'a manifestement pas pu bénéficier de la prise de ces jours de RTT qui lui restent donc dus, l'employeur s'étant engagé de plus par message du 6 novembre 2017 à les lui régler.
Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que l'absence de prise des deux jours de repos au titre de la RTT, pour l'année 2017, est bien imputable à l'employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à l'intimé la somme sollicitée à ce titre (241.44 €), outre les congés payés afférents (24,14€), dont les montants ne sont pas contestés par l'appelant, la décision étant confirmée sur ce chef.
Sur la prime annuelle sur objectif
Pour infirmation, la SAS UNIVERS PAIE rappelle que le contrat de travail de Mme [N] prévoit le versement d'une prime annuelle sur objectif versée en fin d'année et qu'il n'existe pas d'usage au sein de l'entreprise de versement de cette prime au prorata du nombre de jours de présence du salarié en cas de rupture de contrat antérieurement à la date du paiement de celle-ci, et qu'il faut que le ou la salarié(e) soit présent(e) au sein de l'entreprise à la date de paiement de ladite prime.
Pour confirmation, la salariée expose, qu'en application de l'article 6 de son contrat de travail, elle est en droit de demander à bénéficier du paiement de la prime annuelle sur objectif définie en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé. Elle estime son montant à 2.100 €, et en l'absence d'information contraire de son employeur quant à ce montant, en demande le paiement au titre de rappel de salaire.
Il ressort de l'article 6 du contrat de travail de Mme [N], modifié par avenant du 16 juin 2017, que cette dernière pouvait prétendre à une rémunération variable, fonction d'objectifs définis chaque année tenant compte du développement de son chiffre d'affaire.
Il ressort du solde de tout compte que Mme [N] était dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2017. En ce que la rupture du contrat de travail prenait effet au 28 décembre 2017, la Cour constate que la prime sur objectifs est dûe à cette dernière, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un usage en ce que le contrat de travail de Mme [N] stipulait, sans plus de précision, que la prime serait versée 'en fin d'année' sans la conditionner à la présence effective du salarié dans l'entreprise.
La société n'apportant par ailleurs aucun élément pour justifier l'usage contraire, et ne contestant pas le montant du rappel de prime annuelle sur résultats, il sera alloué à Mme [N] la somme de 2.100 euros bruts à ce titre, conformément au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société UNIVERS PAIE à verser à Mme [N] la somme de 10 610,95 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE la société UNIVERS PAIE et Mme [N] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société UNIVERS PAIE à verser à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la société UNIVERS PAIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société UNIVERS PAIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.