Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 423/23
N° RG 20/02285 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJML
SHF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Novembre 2020
(RG F 19/00110 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ADMR DE [Localité 3] EST (ADMR DE CARNIERES)
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE,
assistée de Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE,
INTIMÉE :
Mme [N] [J] EP [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 25 janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 janvier 2023
L'association ADMR de [Localité 4] qui a une activité de soins et services à domicile est soumise à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [N] [J] épouse [B] a été engagée le 13.09.2004 sous contrat à durée indéterminée par l'ADMR de [Localité 4] en qualité d'agent à domicile à temps partiel.
Mme [N] [B] a été convoquée par lettre du 12.12.2018 à un entretien préalable fixé le 24.12.2018 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée par son employeur le 28.12.2018 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
« Le 1 er décembre 2018, nous avons eu connaissance de votre comportement inapproprié et non-professionnel durant votre intervention au domicile de Madame [Z] [W] le 1er décembre 2018, constaté sur place par sa fille, Madame [I] [H], à savoir :
- que vous n'avez pas assuré votre mission d'aide au repas auprès de sa maman, qui est une personne vulnérable de par sa maladie d'Alzheimer, repas que vous avez jeté parce que, selon vous, Madame était très énervée (au bout de 10 minutes alors que l'intervention dure 1 heure);
- que vous avez mentionné dans le cahier de suivi que Madame avait pris tout son repas alors que cela n'était pas le cas ;
- que vous vous apprêtiez à prendre votre repas au domicile de la bénéficiaire sur votre temps de travail ;
- que vous avez fait preuve d'agressivité verbale et physique envers Madame [I], en présence de son mari et de sa fille de 11 ans, alors que celle-ci faisait le constat de votre négligence envers sa maman.
Je vous rappelle l'article IV.6 de la convention collective : « Toute atteinte à l'intégrité physique ou morale ou à la liberté de mouvement de l'usager sans son consentement ou sans l'autorisation de la loi, toutes formes de violences ou d'abus portées sur l'esprit ou la pensée, toutes atteintes au patrimoine de l'usager, constituent des situations de maltraitance ». La non-satisfaction des premiers besoins, en l'occurrence ici l'aide au repas, constitue une négligence passive relevant de maltraitance.
Je vous rappelle également l'article 6 du règlement intérieur de l'association qui précise qu'il est interdit pour le salarié de prendre son repas sur son lieu de travail, notamment au domicile des bénéficiaires.
Le comportement du salarié doit susciter la confiance de la personne aidée et de sa famille, et créer un climat de respect mutuel. Votre attitude ne procède manifestement pas d'une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail. La gravité des faits reprochés a conduit à votre mise à pied à titre conservatoire verbale suivie d'un courrier en date du 07 décembre 2018.
Ces faits sont de nature à remettre totalement en cause la confiance que vous accorde l'association, notamment dans le cadre d'interventions auprès de personnes fragilisées.
De plus, sans nous avoir préalablement informé, nous nous sommes aperçus que vous procédiez clandestinement à l'enregistrement de notre entretien. Ce que vous avez nié dans un premier temps et que vous avez ensuite reconnu. Une telle attitude est inadmissible. Cette situation s'ajoute aux griefs relevés précédemment.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont ainsi reprochés, votre maintien au sein de l'Association s'avère impossible. »
Le 24.06.2019, le conseil des prud'hommes de Cambrai a été saisi par Mme [N] [B] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 20.11.2020 par l'association ADMR de [Localité 3] Est à l'encontre du jugement rendu le 04. 11.2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Activités Diverses, notifié le 16.11.2020, qui a :
dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'ADMR de CARNIERES au paiement des sommes suivantes :
' 9.452 € à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' 265,77 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire ;
' 2.114,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 238 € de congés payés afférents au préavis et à la période de mise à pied ; et
' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.01.2021 par l'association ADMR de [Localité 3] Est qui demande de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [B] au titre d'un prétendu préjudice moral et, statuant à nouveau, de :
. Dire et Juger que le licenciement de Madame [B] est parfaitement fondé sur une faute grave; En conséquence,
. Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. Débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
. Dire et juger en tout état de cause que le licenciement de Madame [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
. Condamner Madame [B] aux entiers dépens de la présente procédure et à payer à l'ADMR de [Localité 4] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'absence de réplique de la part de Mme [N] [B] qui avait constitué avocat le 26.11.2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04.01.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Au préalable, la salariée qui a constitué avocat n'a pas conclu de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [B] est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour se rapportant aux éléments qui y sont contenus.
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'association ADMR de [Localité 4] invoque les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui en son article L311-3 met en exergue les droits des personnes prises en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour dénoncer les actes de négligence et demaltraitance reprochés à la salariée. Elle se fonde sur les attestations des familles faisant part de leur mécontentement vis à vis de la salariée (familles [L], [S], [Z]), en rappelant avoir convoqué Mme [N] [B] pour lui demander de modifier son comportement et lui avoir communiqué le règlement intérieur de l'entreprise, outre plusieurs rappels à l'ordre ; la salariée a tenté d'enregistrer le déroulement de l'entretien préalable.
A l'appui de son argumentation l'association ADMR de [Localité 4] communique les éléments suivants :
- le courrier adressé le 30.10.2011 par M. M. [L] qui critique les prestations de Mme [N] [B] à son domicile et son comportement ; ce courrier a été suivi d'un entretien de mise en garde auquel la salariée a été convoquée le 15.12.2011 ;
- la lettre de Mme [S] demandant à l'ADMR le 23.12.2011 de ne plus lui adresser Mme [N] [B] à la demande de son fils [G] ;
- la lettre du 03.10.2012 de M. [Z] dénonçant l'agitation de son épouse, atteinte de la maladie d'altzheimer, après chaque passage de la salariée ;
- la lettre rédigée par Mme [I], fille de Mme [Z], informant l'ADMR des faits survenus le 30.11.2018 ; elle déclare ainsi avoir trouvé Mme [N] [B] au domicile de sa mère à 11h15 cachée derrière la porte de la cuisine en précisant :
'J'ai trouvé son attitude très bizarre et lorsque je l'ai questionné pour savoir si ma mère a bien mangé, elle a été immédiatement agressive dans ses propos. Elle m'a alors indiqué que ma mère était très énervée et qu'elle a de ce fait jeté le repas à la poubelle sans lui donner. Voyant ma mère très passive, j'ai mis en doute ces propos ce qu'elle n'a pas supporté, elle a alors fait mine de lever la main sur moi en criant, dans un état d'hystérie.
Je n'ai pas supporté cette situation et je l'ai alors vertement remise à sa place en lui indiquant qu'elle était rémunérée pour s'occuper de ma mère et non pas pour attendre que le temps passe, en l'occurrence 1 heure. (...)
- L'évier de la cuisine (voir photos jointes) ce comportait aucune vaisselle ni trace d'eau au fond, attestant de la moindre réalité de donner à manger à ma mère (cuillère, assiette, verre, bol etc)
- le repas mis à la poubelle était enveloppé dans du sopalin et froid, mettant sérieusement en doute la version de votre employée d'avoir essayé de donner à manger à ma mère,
- votre employée s'apprêtait elle à prendre son repas : il était préparé sur la table de la cuisine (voir photo) ce qui en soi n'est pas gênant si tout le travail en amont est fait,
- le cahier de suivi (rempli par les employées matin - midi et soir) mentionnait que ma mère avait mangé tout son repas : épinard - pomme de terre - viande - yaourt etc (voir photo) comme si tout avait été fait correctement (...)' ;
- le texte de la déposition effectuée auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 02.02.2019 par le président de l'ADMR mentionnant l'appel de Mme [I], reçu par Mme [C] le 01.12.2018 à 11h30 à la suite de quoi la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 7 suivant ;
- le règlement intérieur de l'association qui a été mis à disposition du personnel le 25.03.2015 et rappelant les conditions d'exécution des prestations (exécution loyale du contrat de travail, obligation de discrétion et de neutralité) ;
- l'attestation de Mme [K] conseiller du salarié qui a assisté l'intimée et a cosntaté que cette dernière tentait d'enregistrer à son insu la réunion lors de l'entretien préalable.
Il en résulte que les griefs reprochés par l'employeur sont suffisamment établis par les documents produits aux débats dès lors que la lettre de dénonciation de Mme [I] mentionne des faits précis et circonstanciés, qu'elle a été complétée par un jeu de photos illustrant ces propos, que le président de l'ADMR relate les circonstances dans lesquelles la personne d'astreinte le 01.12.2018 a été avertie des faits, qu'antérieurement la salariée avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre et en particulier d'une dénonciation de la part du mari de la personne bénéficiaire de cette aide, et qu'elle avait eu connaissance du règlement intérieur de l'entreprise la soumettant au devoir d'exécuter loyalement ses prestations avec tact et discrétion. Au surplus, il convient de tenir compte des circonstances particulières des faits reprochés qui se sont déroulés au domicile d'une personne particulièrement vulnérable ce qui nécessitait de la part de l'intervenante une vigilance accrue et une attitude irréprochable exempte de toute négligence ou maltraitance dans la prise en charge.
Il y a lieu de dire que la faute grave est établie, les faits imputés à la salariée étant de nature à faire obstacle à son maintien dans l'entreprise ; le jugement sera infirmé.
Par suite les demandes formées par Mme [N] [B], qui ne s'est pas présentée pour soutenir son argumentation, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 04. 11.2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Activités Diverses ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
Déboute Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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