Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° ,8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14761 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 18/00788
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
né le 22 décembre 1943 FONTAINE L'ABBE (27), retraité, de nationalité française
2 rue Emile BEAUFILS
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Madame [I] [N]
née le 3 avril 1945, à MONTREUIL (93), retraitée, de nationalité française
2 rue Emile BEAUFILS
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Monsieur [P] [N]
né le 9 juillet 1975, à LISIEUX (14)
1 rue des Brétilles
21430 MENESSAIRE
Représentés par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
269 Faubourg Croncels
10080 TROYES
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme, Pascale LIEGEOIS, Conseillère
MME Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
[P] [N] qui exerçait sous l'enseigne « Écuries de Fleurigny » la profession d'exploitant agricole équestre à THORIGNY-SUR-OREUSE (89), s'est pour les besoins de cette activité vu consentir par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, suivant actes des 20 février 2008 et 22 décembre 2009, et plusieurs concours financiers présentant respectivement les caractéristiques suivantes :
1/ PRET NON BONIFIE A L'AGRICULTURE N° 1249829
Capital emprunté : 74 100 euros
Durée : 180 mois (échéances de 585,98 euros)
Taux d'intérêt annuel fixe : 5 %
TEG : 5,6941 %
Date de réalisation : 14 mars 2008
2/ PRET NON BONIFIE A L'AGRICULTURE N° 1249830
Capital emprunté : 36 400 euros
Durée : 180 mois (échéances de 287,85 euros)
Taux d'intérêt annuel fixe : 5 %
TEG : 5,6938 %
Date de réalisation : 15 mars 2010
3/ PRET NON BONIFIE A L'AGRICULTURE N° 1424000
Capital emprunté : 9 000 euros
Durée : 180 mois (échéances de 74,26 euros)
Taux d'intérêt annuel fixe : 5,65 %
TEG : 6,4746 %
Date de réalisation : 19 janvier 2010
[Z] et [I] [N] se sont portés caution solidaire en garantie du remboursement des prêts n° 1249829 et n°1249830, aux termes du même acte et au jour de leur souscription, pour une durée de 204 mois et dans la limite de 146 650 euros avec renonciation au bénéfice de discussion.
Les 22 juillet 2016 et 5 septembre 2017, [P] [N] a été mis en demeure d'avoir à régler la somme de 7 216,50 puis celle de 21 052,84 euros au titre des échéances impayées de ces prêts et la même demande a été adressée aux cautions pour les contrats ayant reçu leurs engagements.
Ces injonctions étant demeurées vaines, la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 10 octobre 2017 et [P] [N] ainsi que les cautions ont été sommés de régler l'intégralité de la créance s'y rapportant, soit la somme globale de 85 731,78 euros.
C'est dans ce contexte que par acte du 24 septembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner les consorts [N] aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de SENS, lequel par jugement en date du 2 septembre 2020, a :
- dit les demandes recevables ;
- condamné solidairement [P] [N], [Z] [N] et [I] [N] à payer la somme de 44 044,80 euros au titre du prêt non bonifié à l'agriculture n°1249829, et la somme de 25 794,84 euros au titre du prêt non bonifié à l'agriculture n°1249830 ;
- condamné solidairement [Z] [N] et [I] [N] à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné [P] [N] à payer ces sommes avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 10 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné [P] [N] à payer :
- 8 775,48 euros au titre des intérêts autres que moratoires sur les prêts non bonifiés à l'agriculture n°1249829 et n°1249830 ;
- 7 417,60 euros au titre du prêt non bonifié à l'agriculture et non garanti n°1424000, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65% à compter du 10 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté [P] [N], [Z] [N] et [I] [N] de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement ;
- condamné [P] [N], [Z] [N] et [I] [N] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [P] [N], [Z] [N] et [I] [N] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
- la prescription quinquennale de droit commun s'applique à l'action exercée tant à l'égard du débiteur principal que des cautions ;
- au regard des ressources des cautions et de leur patrimoine, celles-ci ne peuvent invoquer aucune disproportion de leur engagement à leurs facultés contributives ;
- la banque ne démontre pas s'être acquittée de son obligation d'information annuelle des cautions ;
- il n'est justifié d'aucun règlement intervenu depuis la déchéance du terme et les décomptes de la banque ne sont pas utilement critiqués sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts applicable au bénéfice des cautions.
Par déclaration en date du 16 octobre 2020, l'emprunteur et les cautions ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a constaté que l'information annuelle n'avait pas été régulièrement délivrée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, ils demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENS le 2 septembre 2020 sauf en ce qu'il a déchu le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE du droit aux intérêts frais et pénalités depuis la souscription des contrats de cautionnement ;
À TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE(CRCACB) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre [Z] [N] et [I] [N] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE(CRCACB) à l'encontre de [Z] [N] et [I] [N] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ACCORDER à [P] [N], [Z] [N] et [I] [N] des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
DIRE que les consorts [N] régleront leurs dettes à raison de 800 euros par mois pendant 23
mois et le solde le 24ème mois.
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE(CRCACB) de son appel incident.
CONDAMNER le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE (CRCACB) à verser aux consorts [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- [I] [N] connaît des difficultés de santé ayant une incidence sur les charges des époux de telle sorte que l'engagement des cautions était disproportionné à leur situation patrimoniale et de ressources lorsqu'il a été consenti, ils ne peuvent exposer leur résidence principale pour assurer le règlement de la dette ;
- les cautions auraient du être averties de ce que leur engagement excédait leur capacité financière, leurs demandes à ce titres ne sont pas nouvelles en ce qu'elles visent à faire écarter les prétentions adverses ;
- les débiteurs sont de bonne foi, c'est seulement parce-que le cessionnaire de son bail emphytéotique a été placé en liquidation judiciaire que [P] [N] n'était plus à même d'honorer ses engagements, et les cautions n'ont effectué aucun paiement parce-qu'ils discutent le bien fondé de l'action exercée à leur encontre ;
- le bon fonctionnement du logiciel d'édition des courriers de la banque ne suffit pas à établir l'information effective des cautions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SENS, le 2 septembre 2020, sauf en ce qu'il a déchu la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE du droit aux intérêts frais et pénalités depuis la souscription des contrats de cautionnement ;
Et en conséquence :
CONDAMNER solidairement [P] [N], [Z] [N] et [I] [T] [F] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 49 435,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 29 août 2018 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 42 920,12 euros, au titre du prêt n° 1249829,
CONDAMNER solidairement [P] [N], [Z] [N] et [I] [T] [F] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 29 179,53 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 29 août 2018 et jusqu'à parfait règlement, sur la somme de 25 719,96 au titre du prêt n° 1249830,
CONDAMNER [P] [N], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 7 417,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 29 août 2018 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 6 357,85 euros, au titre du prêt n° 1424000,
DEBOUTER [P] [N], [Z] [N] et [I] [T] [F] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement [P] [N], [Z] [N] et [I] [T] [F] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- les cautions ne peuvent se prévaloir de l'évolution de leur situation pour invoquer une disproportion qui s'apprécie à la date de l'engagement souscrit ;
- la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde en ce que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations ;
- les délais de paiement sollicités ne sont pas justifiés ;
- la banque démontre avoir exécuté son obligation d'information annuelle, elle verse aux débats les différents procès-verbaux de constat établis par huissier de 2009 à 2020, justifiant de l'envoi des courriers aux cautions et ce avant le 31 mars de chaque année.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la disproportion alléguée des engagements des cautions :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste - notion qui est interprétée restrictivement compte-tenu des conséquences s'y attachant et consistant dans l'impossibilité manifeste de faire face au cautionnement avec ses biens et revenus - incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et cette disproportion doit être appréciée à la date de l'engagement par référence à des éléments contemporains de celui-ci, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de ses charges et son endettement global incluant les obligations antérieurement souscrites.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
La fiche de renseignements signée par les cautions le 8 février 2008 permet de résumer leur situation patrimoniale et de revenus comme suit :
- des ressources mensuelles de 2 990 euros
- deux biens immobiliers dont la valeur estimée est pour chacun de 120 000 euros
- des valeurs mobilières pour 30 000 euros.
Les cautions s'étant engagées à concurrence de 143 650 euros en l'absence d'autres charges déclarées, ce qui représentait à l'époque une valeur légèrement supérieure à la moitié de leur patrimoine constitué de deux biens immobiliers, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste qui suppose l'impossibilité d'honorer l'engagement souscrit en préservant un seuil minimum de ressources essentielles, mais ne peut être caractérisé par d'importantes difficultés générées en cas de mise en 'uvre de la garantie. S'agissant au surplus du retentissement invoqué sur l'existence personnelle des appelants, il n'est pas établi que leur contribution à la dette les contraignait potentiellement à exposer leur résidence principale à la date de leur engagement.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
2- sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde (recevabilité et bien fondé) :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde tendant à faire écarter les prétentions adverses par l'allocation de dommages et intérêts susceptibles d'opérer une compensation avec les sommes dues au titre du cautionnement, les demandes présentées à ce titre apparaissent recevables.
Elles ne peuvent en revanche qu'être jugées mal fondées même si la banque ne démontre pas que les cautions étaient averties, dès lors que les appelants - dont l'engagement n'excédait pas manifestement leurs facultés contributives comme il vient d'être précédemment relevé - ne fournissent aucun élément permettant de caractériser un risque d'endettement excessif tenant à la situation du débiteur principal, autrement dit que les concours consentis auraient d'emblée été voués à l'échec.
Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un comportement fautif de la banque ouvrant droit aux indemnités qu'ils réclament.
3- sur l'information annuelle des cautions (appel incident de la banque) :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige - les versions postérieures ayant essentiellement ajouté la référence aux sociétés de financement et les conditions de facturation du coût de cette formalité - que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l'absence de production des avis de réception correspondants ou de tout autre élément établissant de façon certaine que les courriers d'information annuelle ont effectivement été adressés aux cautions, preuve qui n'est rapportée ni par la copie des lettres établies à la date requise par les dispositions précitées, ni par le bon fonctionnement du logiciel d'édition de la banque, le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a déchu le CREDIT AGRICOLE de son droit aux intérêts échus comptabilisés dans les décomptes fournis qui ne sont pas autrement discutés.
4- sur les demandes de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Les difficultés rencontrées par les appelants sont établies par les éléments médicaux versés aux débats. Leur proposition d'échelonnement de la dette sous forme de mensualités de 800 euros n'apparaît cependant pas de nature à assurer son apurement, en ce que la somme globalement due de 69 839,64 euros imposerait des versements mensuels de 2 909 euros alors que leurs revenus s'établissaient en 2019 à 29 834 +13 646 = 43 480 /12 soit 3 600 euros par mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement.
5- dépens et frais irrépétibles :
[P], [Z] [N] et [I] [N] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT RECEVABLE mais rejette la demande indemnitaire fondée sur un manquement par la banque à son devoir de mise en garde des cautions ;
CONDAMNE [P], [Z] [N] et [I] [N] in solidum aux dépens d'appel,
CONDAMNE [P], [Z] [N] et [I] [N] in solidum à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT