Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : R 23-18.782
Demandeur : la société Valtop
Défendeur : la société Centre d'affaires et de services Valentinois
Requête n° : 53/24
Ordonnance n° : 90494 du 16 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Centre d'affaires et de services Valentinois, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Valtop, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 janvier 2024 par laquelle la société Centre d'affaires et de services Valentinois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-18.782 formé le 20 juillet 2023 par la société Valtop à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Grenoble a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Centre d'affaires et de services valentinois (la société) invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi oppose que la société a procédé à une saisie attribution dus par ses locataires à la société Valtop ayant permis de recouvrer environ 62 000 euros et qu'elle ne peut payer le surplus de la somme, les loyers saisis étant sa principale source de revenus, de sorte que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Les sommes dues au titre de l'arrêt s'élèvent en principal et intérêts à plus de 110.000 euros et une somme non négligeable reste due. Surtout, pour établir sa situation financière, la société Valtop produit uniquement le relevé d'un compte bancaire à son nom mentionnant au 1er janvier 2024 un solde négatif de
-19 669,10 euros. Elle ne produit toutefois aucune comptabilité, si bien que ses ressources et sa situation patrimoniale sont ignorées.
Par suite, les difficultés financières alléguées ne sont pas établies et la requête doit être accueillie.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-18.782 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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