Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Louis-alain LEMAIRE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 19 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05390 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [I]
née le 22 Août 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [W] [K] épouse [G],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1993, Mme [E] [I] est propriétaire d’une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 6] cadastrée AK [Cadastre 3].
Mme [W] [K] épouse [G] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AK [Cadastre 2].
A la suite d’un bornage contradictoire réalisé les 20 et 21 décembre 2021, il a été mis en évidence que la clôture de Mme [G], installée en 2016, empiétait sur la parcelle de Mme [I] sur une surface de 188,5 m². Les opérations de bornage ont été signées sans contestation.
Le 28 juin 2022, Mme [I] a proposé à Mme [G] de lui acheter la parcelle empiétée pour 8.000 euros ou de remettre la clôture à la limite de propriété. Mme [G] a refusé.
Par acte du 14 novembre 2014, Mme [I] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la restitution de sa parcelle et la dépose de la clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [I] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 544, 545, 2261 et 2272 du code civil, de :
condamner Mme [G] à lui restituer sa parcelle et à déposer à ses frais la clôture qui y a été construite sans droit en limite de propriété conformément aux limites fixées par le bornage des 20 et 21 décembre 2021 et confirmées par celui du 24 janvier 2022 ; juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner Mme [G] à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Mme [G] demande au tribunal judiciaire de :
juger que la bande de terrain dont Mme [I] sollicite la restitution est sa propriété pour l’avoir acquise par usucapion, débouter Mme [I] de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été fixée au 29 septembre 2025. A l’audience du 13 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d'une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
Mme [G] ne justifie pas disposer d’un titre si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer. Elle doit démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Mme [G] soutient que depuis un bornage de 1977 et jusqu’en 2022, elle occupe une partie de la parcelle AK [Cadastre 3] sans aucune contestation et à titre de propriétaire. Elle ne produit cependant pas de bornage datant de 1977 et aucun élément susceptible de justifier d’une possession trentenaire.
Le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 reprend les allégations de Mme [G] et des photographies non datées qui ne permettent pas d’affirmer une quelconque emprise sur la parcelle litigieuse depuis plus de 30 ans.
Par conséquent, Mme [G] doit être déboutée de sa demande d’usucapion.
Les bornages réalisés les 20, 21 décembre 2021 et 24 janvier 2022, au contradictoire de Mme [G] et de Mme [I], ont mis en évidence que la clôture installée par Mme [G] empiétait sur la parcelle AK [Cadastre 3] appartenant à Mme [I].
Par conséquent, Mme [G] sera condamnée à déposer à ses frais la clôture qui a été construite en violation de la limite de propriété telle que fixée par le bornage des 20, 21 décembre 2021 et 24 janvier 2022. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour pendant 90 jours à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Mme [I] sera déboutée de son préjudice de jouissance dont elle ne démontre pas la réalité, s’agissant d’une parcelle agricole.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] perd le procès et sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déboute Mme [W] [G] de sa demande d’usucapion ;
Condamne Mme [W] [G] à déposer à ses frais la clôture construite sur la parcelle AK [Cadastre 3] en violation de la limite de propriété telle que fixée par le bornage des 20, 21 décembre 2021 et 24 janvier 2022 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai, condamne Mme [W] [G] au paiement d’une astreinte au bénéfice de Mme [E] [I] d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Rejette la demande de Mme [E] [I] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [W] [G] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à Mme [E] [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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