Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°337
N° RG 19/02638
N° Portalis DBVL-V-B7D-PWVI
(1)
M. [M] [V]
EARL DU CHAMP MORAND
C/
SA ALLIANZ IARD, INTIMEE EN APPEL PROVOQUE PAR SERMAP
SAS SERMAP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [V]
lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 4]
EARL DU CHAMP MORAND agissant poursuites et diligences de son représentant, Monsieur [M] [V]
'[Adresse 7]'
[Localité 4]
Représentés par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SERMAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL VIGINTI AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1998, le GAEC [V], exploitant une activité d'élevage de vaches laitières et aux droits duquel se trouve à présent l'EARL du Champ Morand (l'EARL), a acquis auprès de la société Sermap un évacuateur de lisier qui, à la suite de réclamations de l'acquéreur se plaignant d'un dysfonctionnement du matériel, a été remplacé amiablement en septembre 2007 par un racleur hydraulique de marque Miro.
Prétendant que ce nouveau matériel était également défectueux, l'EARL a fait procéder à une expertise extrajudiciaire organisée par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique et ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport, en date du 18 juillet 2011, concluant que le racleur ne fonctionnait pas correctement.
Puis, par acte du 19 mars 2012, l'EARL a saisi le juge des référés de Rennes qui, par ordonnance du 26 avril 2012, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z], lequel a déposé le 21 janvier 2013 un rapport concluant à l'impropriété du matériel à sa destination du fait d'un défaut de fabrication des rails.
Par acte du 17 juillet 2013, l'EARL et M. [M] [V] ont alors fait assigner la société Sermap devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes des 30 et 31 décembre 2013, la société Sermap a appelé en garantie ses assureurs, les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD d'une part, et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD d'autre part.
Par jugement du 14 janvier 2019, les premiers juges ont :
mis hors de cause la société Allianz Vie,
condamné la société Sermap à payer à l'EARL la somme de 25 028,88 euros TTC au titre de la dépose de l'ancien racleur et de la pose d'un nouveau racleur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Sermap à payer à l'EARL la somme de 5 438,62 euros TTC au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Sermap à payer à l'EARL la somme de 1 750 euros au titre de son préjudice immatériel consécutif,
condamné la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de cette condamnation,
débouté l'EARL et M. [V] du surplus de leurs demandes,
condamné la société Allianz IARD à payer à la société Sermap la somme de 4 456,82 euros au titre de sa garantie défense-recours,
condamné la société Sermap à payer à l'EARL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de cette condamnation,
condamné la société Sermap à payer à la société MMA IARD la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de cette condamnation,
rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Sermap et la société Allianz IARD aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et la rémunération de l'expert,
condamné la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de cette condamnation,
ordonné l'exécution provisoire.
Insatisfaits des dédommagements alloués, l'EARL et M. [V] ont relevé appel de cette décision le 18 avril 2019, en intimant exclusivement devant la cour la société Sermap.
La société Sermap a quant à elle formé appel incident, en intimant devant la cour la société Allianz IARD (la compagnie Allianz).
L'EARL et M. [V] demandent à la cour de :
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'EARL de sa demande d'indemnisation au titre de la réservation, fixé l'indemnité de l'EARL pour ses préjudices immatériels à 1 750 euros et débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel,
condamner la société Sermap à verser à l'EARL une indemnité de 13 525,42 euros HT au titre du coût du travail supplémentaire pour racler, du coût d'amortissement et d'entretien du tracteur, du coût de remplacement du rabot tracté et de la surconsommation d'électricité,
condamner la société Sermap à verser à l'EARL une indemnité de 7 600 euros au titre du coût de la réservation installée en pure perte,
condamner la société Sermap à verser à M. [V] une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sermap à payer à l'EARL les sommes de 25 028,88 euros TTC au titre de la dépose de l'ancien racleur et de la pose d'un nouveau racleur, et de 5 438,62 euros TTC au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouter la société Sermap et la compagnie Allianz de leurs prétentions à l'encontre de l'EARL et de M. [V],
condamner la société Sermap à verser à l'EARL et à M. [V], chacun, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société Sermap demande quant à elle à la cour de :
débouter l'EARL, M. [V] et la compagnie Allianz de leurs demandes,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'EARL de sa demande d'indemnisation au titre de la réservation, fixé l'indemnité de l'EARL pour ses préjudices immatériels à la somme de 1 750 euros et débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral inexistant,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Sermap à payer à l'EARL la somme de 25 028,88 euros TTC au titre de la dépose de l'ancien racleur et de la pose d'un nouveau racleur,
condamner la compagnie Allianz à garantir la société Sermap de toutes condamnations autres que celle afférente au prix du matériel litigieux, notamment les frais de dépose de l'ancien racleur et de pose d'un nouveau racleur pour la somme 25 028,88 euros TTC ainsi que les frais de réparation de 5 438,62 euros TTC si ces condamnations étaient confirmées,
condamner solidairement l'EARLet M. [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz demande enfin à la cour de :
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz à garantir la société Sermap et à verser à celle-ci la somme de 4 456,82 euros au titre de sa garantie recours, rejeté sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la compagnie Allianz aux dépens, in solidum avec la société Sermap,
à titre principal, prononcer la nullité du contrat d'assurance,
à titre subsidiaire, dire que le contrat d'assurance n'a pas lieu à s'appliquer,
à titre très subsidiaire, prononcer la déchéance de la garantie de la compagnie Allianz,
en toutes hypothèses, dire la compagnie Allianz bien fondée à invoquer les clauses d'exclusions de garantie de la police,
en conséquence, débouter la société Sermap de ses demandes de garantie à l'encontre de la compagnie Allianz,
en tout état de cause, dire que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à la compagnie Allianz,
réduire le montant des prétentions de l'EARL,
dire la compagnie Allianz fondée à opposer les franchises contractuellement prévues,
débouter la société Sermap de toute demande de condamnation qu'elle viendrait à formuler à l'encontre de la compagnie Allianz au titre des frais qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige,
à titre subsidiaire, dire la compagnie Allianz fondée à opposer les plafonds de garantie de sa garantie recours,
condamner la société Sermap au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
débouter toutes parties de leur demande de condamnation de la compagnie Allianz aux frais du référé, de l'expertise et aux dépens de première instance,
condamner la société Sermap aux dépens d'appel,
confirmer la décision attaquée pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [V] et l'EARL le 20 juillet 2020, pour la société Sermap le 3 juillet 2020 et pour la compagnie Allianz le 22 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes de l'EARL
Ainsi que l'ont exactement énoncé les premiers juges, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, exemptes de critiques, que les dysfonctionnements du racleur hydraulique sont imputables à un défaut de soudure des rails non apparent à la livraison et rendant l'équipement impropre à sa destination, de sorte que, le vendeur étant un professionnel réputé connaître les vices affectant la chose vendue, l'acquéreur est fondé à exercer, au titre de la garantie des vices cachés, une action indemnitaire autonome des actions rédhibitoires et estimatoires.
En réparation des préjudice subis, les premiers juges ont alloué à l'EARL les sommes de 25 028,88 euros au titre de la dépose de l'ancien racleur et de la pose d'un nouveau racleur, 5 438,62 euros au titre des frais de réparation exposés pour remédier aux dysfonctionnements affectant le racleur, et 1 750 euros au titre du trouble d'exploitation subi.
Au titre de son appel principal, l'EARL conteste la somme allouée en réparation de son trouble d'exploitation qu'elle estime à 13 525,42 euros, et réclame en outre une indemnité complémentaire de 7 600 euros en remboursement du coût d'une réservation qu'elle a dû faire réaliser en pure perte en 2007 en vue de l'installation du racleur.
Au titre de son appel incident, la société Sermap conteste quant à elle devoir réparer le coût de la dépose du racleur existant et de la pose d'un nouveau racleur à hauteur de 25 028,88 euros, prétendant que l'EARL ne prouve pas suffisamment l'ampleur de ce préjudice.
Le remboursement des frais de réparation
Le poste de préjudice procédant de l'exposition en pure perte de frais de réparation du racleur afin de remédier à ses dysfonctionnements n'est pas contesté.
La condamnation au paiement de la somme de 5 438,62 euros prononcée à se titre par le jugement attaqué sera donc confirmée.
Le coût de dépose du racleur existant et d'installation d'un nouveau racleur
L'expert judiciaire avait estimé que la réparation était impossible et que le matériel défectueux devait être remplacé par du matériel neuf.
S'il n'a pas lui-même procédé à l'évaluation du coût de remplacement du racleur, l'EARL a versé aux débats un devis de fourniture et de pose d'un nouveau racleur moyennant le prix de 19 206 euros HT ainsi qu'un devis de découpe et de pose de rail pour un montant de 1 651,40 euros HT, fondant sa demande de réparation du chef de ce poste de préjudice à hauteur de 25 028,88 euros TTC.
Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la société Sermap ne conteste pas le principe de la réparation par dépose de l'équipement existant et de repose d'un matériel neuf, mais se borne à faire grief à l'EARL de ne pas avoir soumis à l'expert sa réclamation de ce chef, et de ne pas avoir donné de suite à la proposition qu'elle avait formulée dès 2011 pour un coût, selon les énonciations du jugement attaqué et les explications de la compagnie Allianz, de 14 040,44 euros.
Il est cependant légitime, compte tenu du litige et de la perte de confiance entre les parties, que l'EARL souhaite faire réaliser les travaux de remplacement de son installation par une entreprise tierce, et il sera en outre observé que les devis qu'elle produit ont été soumis à la discussion des parties et que la société Sermap n'étaye sa contestation sur aucune contre-évaluation autre que celle à laquelle elle avait elle-même procédé il y a plus de dix ans.
La condamnation prononcée à ce titre à hauteur de 25 028,88 euros sera donc confirmée.
Le remboursement des frais de réservation
L'EARL fait valoir que, lors du remplacement de l'évacuateur de lisier par le racleur hydraulique en septembre 2007, elle aurait fait réaliser une réservation pour un prix de 7 600 euros, exposé en pure perte puisque cette réservation ne pourra pas être réutilisée.
Cependant, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, l'EARL s'est abstenue de soumettre cette demande à l'expert aux fins d'en faire établir la pertinence et de la faire chiffrer, et elle n'a pas davantage produit en cause d'appel qu'en première instance de pièces pour étayer cette prétention, le seul fait que l'expert commis par son assureur de protection juridique l'ait évoquée dans un courrier ne constituant pas une preuve suffisante de la réalité de ce poste de préjudice.
La demande formée à ce titre a donc été à juste titre rejetée par le jugement attaqué.
Le trouble d'exploitation
L'EARL fait enfin valoir que, du fait des dysfonctionnements du racleur hydraulique, elle a subi, de son installation en septembre 2007 jusqu'en mars 2015, date du remplacement du matériel défectueux, un trouble d'exploitation dont elle demande réparation à hauteur de 13 525,42 euros correspondant :
pour 7 671,42 euros, à raison d'un coût horaire de 7,58 euros, aux 77 heures de travail supplémentaire par an durant plus de sept ans qu'elle a dû consacrer au raclage de l'aire avec un tracteur du fait des dysfonctionnements du racleur,
pour 1 365 euros aux frais d'entretien générés par 175 heures d'utilisation du tracteur afin de pallier les dysfonctionnements du racleur,
pour 2 589 euros aux frais d'utilisation et d'usure du rabot tracté utilisé afin de pallier les dysfonctionnements du racleur,
et pour 600 euros au coût de l'électricité consommée en pure perte par le racleur affecté de dysfonctionnements.
La société Sermap et la compagnie Allianz sollicitent quant à elles la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué à ce titre à l'EARL une indemnité de 1 750 euros réparant, à raison de 25 euros par jours, les heures de travail supplémentaire et d'utilisation du tracteur pendant les 70 jours au cours desquels le racleur était indisponible du fait des dix dépannages dont il a fait l'objet.
Devant la cour, l'EARL produit une étude valorisant ses pertes d'exploitation, établie par un cabinet d'expertise comptable et un service de la chambre d'agriculture les 18 mars et 12 juillet 2019.
Il s'agit cependant d'une expertise extrajudiciaire non contradictoire, dont la société Sermap conteste la force probante et sur laquelle le juge ne peut en toute hypothèse s'appuyer que pour autant qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, ce qui n'est pas le cas.
Pour autant, il est patent que les dysfonctionnements récurrents du racleur ont créé pour l'exploitant des troubles procédant de ce qu'elle a dû consacrer des heures de travail supplémentaire afin d'y pallier, non seulement pendant les périodes de dépannage comme l'ont retenu les premiers juges, mais aussi durant les périodes d'utilisation de l'équipement sur lequel il fallait régulièrement intervenir pour remédier à ses blocages répétés.
En outre, les multiples appels au dépanneur étaient par eux-mêmes chronophages, et les procédés manuels de remplacement mis en oeuvre impliquaient nécessairement une pénibilité du travail accrue par rapport à un traitement automatisé.
Il en résulte que l'indemnité de 1 750 euros allouée par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice ne répare pas intégralement et exactement le préjudice subi, et qu'au regard des éléments de la cause, la société Sermat sera de ce chef condamnée, après réformation du jugement attaqué en ce sens, au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes de M. [V]
Pour se porter personnellement demandeur en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros, M. [V], gérant de l'EARL, soutient qu'il a été lui-même contraint de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à tenter de remédier aux dysfonctionnements du racleur litigieux, dont le fonctionnement aléatoire et les démarches auprès du vendeur étaient source de soucis permanents.
Cependant, le préjudice ainsi invoqué n'est pas distinct de celui subi par l'EARL elle-même, les tracas divers ainsi que la pénibilité et le surcroît d'un travail ingrat subis par le gérant constituant des troubles d'exploitation de son entreprise déjà réparés précédemment.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [V] de ses demandes.
Sur la garantie de la compagnie Allianz
La compagnie Allianz, se trouvant aux droits de la compagnie AGF, garantit la société Sermap au titre d'un contrat responsabilité des entreprises industrielles et commerciales n° 41803987 signée le 22 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007, puis d'un contrat n° 46369385 ayant pris effet le 1er janvier 2011 et ayant été résilié au 1er janvier 2013.
Après s'être bornée à solliciter devant les premiers juges la garantie de son assureur au titre du seul préjudice immatériel ainsi que de ses frais de procédure au titre de la garantie défense-recours, la société Sermap demande en cause d'appel la garantie intégrale de la compagnie Allianz au titre de toutes condamnations mises à sa charge.
La compagnie Allianz lui oppose la nullité de la police, l'inapplicabilité de celle-ci au sinistre en cause, la déchéance de sa garantie, l'inopposabilité de l'expertise judiciaire, ainsi que diverses clauses d'exclusion de garantie et de limitation de garantie par franchise ou plafonnement.
La nullité du contrat d'assurance
Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, l'article L. 113-9 du même code précisant que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance mais autorise seulement l'assureur à réduire après sinistre son indemnité à proportion du taux de prime payé par rapport à celui qui aurait été dû si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La compagnie Allianz ne sollicite pas la réduction proportionnelle de son indemnité, mais seulement la nullité de son contrat, de sorte que, faisant grief à la société Sermap de ne pas lui avoir déclaré au moment de la souscription de la police le premier sinistre dont avait fait l'objet l'évacuateur de lisier installé en 1998, elle est tenue de démontrer que son assurée aurait, de mauvaise foi et intentionnellement, omis de lui déclarer les réclamations de l'EARL au titre de ce premier équipement, et que le remplacement de celui-ci procédait bien d'un sinistre.
À cet égard, l'assureur souligne qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, signées le 22 décembre 2006, l'assuré a déclaré n'avoir 'au titre des garanties souscrites' subi aucun sinistre au cours des 36 mois précédant la date d'effet de la police.
Or, s'il est constant que la société Sermap a, sur des réclamations de l'EARL remontant à 2005, gracieusement remplacé à titre commercial en septembre 2007 l'évacuateur de lisier installé en 1998, les causes précises de ces réclamations et de cet échange de matériel sont inconnues, de sorte que rien ne démontre que cet événement constituait bien un sinistre qui aurait pu entrer dans le champ d'application des garanties souscrites en décembre 2006.
En tout état de cause, ainsi que les premiers juges n'ont exactement relevé, l'omission reprochée à la société Sermap ne procédait pas d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, mais d'une simple mention prérédigée insérée dans les conditions particulières du contrat d'assurance.
Dès lors, au regard des circonstances de cette déclaration ne résultant que de l'adhésion à la police souscrite et des incertitudes relatives à la nature de la réclamation de l'EARL, le jugement attaqué a à juste titre rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance faute de preuve du caractère intentionnel de l'omission alléguée.
L'applicabilité du contrat d'assurance
Pour dénier sa garantie, la société Allianz soutient par ailleurs que le contrat d'assurance souscrit en décembre 2006 ne couvre les dommages antérieurs à la prise d'effet de la garantie que s'ils n'étaient pas connus de l'assuré à cette date, et qu'en l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu en 1998 et les premières réclamations formulées dès 2005, le dommage était nécessairement connu de la société Sermap lors de la souscription du contrat d'assurance du 22 décembre 2006 et de la prise d'effet de la garantie le 1er janvier 2007.
La société Sermap réplique cependant avec raison que l'évacuateur de lisier vendu en 1998 a été remplacé en septembre 2007 par un racleur hydraulique et que le litige ne porte que sur les dysfonctionnements de ce second équipement, de sorte que, tant le fait générateur du dommage que le dommage lui-même et la réclamation y relative sont postérieurs à la prise d'effet de la garantie de la compagnie Allianz.
L'assureur prétend que le sinistre aurait porté tant sur les dysfonctionnements de l'évacuateur de lisier Scarabée que du racleur hydraulique Miro, puisque l'assurée elle-même réclamait, dans son assignation en intervention forcée du 31 décembre 2013, sa garantie pour 'toute défectuosités affectant le matériel de marque Miro et de type Scarabée installé courant 2007".
Il ressort pourtant des termes de cette assignation que, nonobstant la mention surabondante d'un type de matériel Scarabée, la garantie de la compagnie Allianz n'était recherchée que pour le seul équipement installé en 2007, les prétentions de l'EARL, demandeur principal, ne portant au demeurant que sur les préjudices subis du fait des dysfonctionnements du seul racleur hydraulique.
C'est donc pertinemment que les premiers juges ont estimé le contrat d'assurance de la compagnie Allianz applicable au sinistre objet du litige.
La déchéance de la garantie
La compagnie Allianz fait encore grief à la société Sermap de ne pas lui avoir déclaré le sinistre litigieux dans le délai de cinq jours ouvrés prévu au contrat.
Il résulte cependant de l'article L. 113-2 du code des assurances que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
La compagnie Allianz prétend à cet égard qu'alors qu'elle avait été assignée par l'EARL en référé aux fins d'expertise dès le 19 mars 2012, la société Sermap ne lui avait transmis sa déclaration de sinistre que le 4 juin 2012, ce qui lui a causé préjudice puisqu'elle aurait ainsi été empêchée de participer aux opérations d'expertise et de faire valoir ses observations.
La déclaration de sinistre du 4 juin 2012 aurait en réalité permis à l'assureur de participer aux opérations d'expertise s'il en avait eu l'intention, puisque la première réunion organisée par l'expert judiciaire n'a eu lieu que le 5 juillet 2012, mais il a lui-même fait le choix de ne pas y participer en préférant notifier à son assurée le 20 juin 2012 un refus de garantie basé sur le motif, jugé précédemment erroné, que les premières réclamations de l'EARL de 2005 étaient antérieures à la prise d'effet de son contrat d'assurance.
La compagnie Allianz ne saurait à cet égard sérieusement reprocher à la société Sermap de ne pas l'avoir prévenue qu'elle contesterait son refus de garantie afin de lui offrir l'opportunité de participer aux opérations d'expertise, alors que les termes de son courrier du 20 juin 2012 n'appelait aucune réponse et qu'un assureur est un professionnel averti qui doit connaître les risques qu'impliquent un refus de garantie opposé à l'assuré.
L'opposabilité du rapport d'expertise
La compagnie Allianz ne saurait d'autre part se soustraire à ses obligations contractuelles au motif que l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement à son égard et que le rapport ne lui serait en conséquence pas opposable.
Il est en effet de principe que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l'assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions devant le juge, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.
Or, il a été précédemment relevé que la non-participation de la compagnie Allianz aux opérations d'expertise judiciaire ne résulte que du choix de celle-ci de dénier sa garantie, et non d'une fraude à ses droits.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande de déchéance de garantie.
Les exclusions de garantie
La société Sermap sollicite la garantie de son assureur au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, soit 25 028,88 euros au titre de la dépose de l'ancien racleur et de la pose d'un nouveau racleur, 5 438,62 euros au titre des frais de réparation exposés pour remédier aux dysfonctionnements affectant le racleur et 10 000 euros au titre du trouble d'exploitation.
La compagnie Allianz soutient quant à elle que l'ensemble de ces préjudices feraient l'objet d'exclusions contractuelles de garantie.
Il résulte à cet égard des conditions générales du contrat d'assurance que, pour l'ensemble des dommages, l'assureur ne garantit pas 'le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux', et, en ce qui concerne les dommages survenus après livraison de produits ou achèvement des travaux, 'les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inexécution totale des obligations que vous avez contractées, ou de leur exécution défectueuse ou non conforme lorsqu'elle provient soit d'un fait délibéré et conscient de votre part, soit d'un fait dont vous aviez connaissance'.
Ces clauses d'exclusion claires, formelles et limitées ont été valablement stipulées et doivent trouver application.
Il s'en évince que la compagnie Allianz ne peut être condamnée à garantir la société Sermap de ses condamnation au paiement des frais de dépose de l'ancien racleur et de pose d'un nouveau racleur, ainsi que des frais de réparation exposés pour remédier aux dysfonctionnements du racleur.
Il ne s'agit certes pas de sommes correspondant au prix du produit livré comme le souligne la société Sermap, mais du coût de remplacement de celui-ci, de sa réparation ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à la prestation accessoire d'installation qui lui avait été commandée par l'EARL.
Or, aux termes de la clause précitée, l'ensemble de ces dommages sont également expressément exclus de la garantie de l'assureur.
Le trouble d'exploitation indemnisé à hauteur de 10 000 euros constitue quant à lui, dès lors qu'aucun préjudice matériel n'est garanti, un préjudice immatériel non consécutif, défini par les conditions générales du contrat d'assurance comme 'tout préjudice économique (...) ne résultant pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou survenant en l'absence de tout dommage corporel ou matériel'.
Conformément à la clause d'exclusion précédemment rappelée, celui-ci n'est exclu de la garantie de l'assureur que pour autant qu'il procède d'une inexécution totale des obligations de l'assuré ou d'une inexécution volontairement défectueuse.
Or, en l'espèce, la livraison du racleur hydraulique et la prestation accessoire d'installation ont bien été exécutées, et rien ne démontre que le caractère défectueux des rails mis en oeuvres provenait d'un fait délibéré ou connu de la société Sermap.
La compagnie Allianz sera donc condamnée à garantir la société Sermap de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble d'exploitation.
La société Sermap sollicite par ailleurs, au titre de la garantie défense-recours, la condamnation de la compagnie Allianz au remboursement d'une somme 4 456,82 euros correspondant à des notes d'honoraires d'avocats de 2012, 2013 et 2014.
La compagnie Allianz soutient que, selon les termes de la police, cette garantie ne s'appliquerait qu'aux frais engagés par l'assuré pour 'réclamer à l'amiable et au besoin judiciairement la réparation de dommages subis'.
Cependant, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que l'assureur ne garantit pas seulement les frais des réclamations élevées par l'assuré dans les conditions précédemment rappelées, mais s'oblige aussi à prendre en charge les frais et honoraires d'avocat, d'huissier et d'expert incombant à l'assuré 'dans la mesure où leur assistance est nécessaire pour reconnaître vos droits et les faire exécuter'.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné à ce titre la compagnie Allianz au paiement de la somme de 4 456,80 euros.
Les limitations d'indemnité
La compagnie Allianz revendique enfin le bénéfice des franchises et plafonds de garantie contractuellement convenus.
Ces clauses de franchise et de plafond de garantie sont en effet opposables à la société Sermap, de sorte que les condamnations de l'assureur seront prononcées dans les limites de la franchise applicable aux indemnités dues au titre du préjudice immatériel non consécutif en cas de dommage survenu après livraison et de la garantie défense-recours, ainsi que du plafond de la garantie défense-recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C'est par d'exactes considérations d'équité que les premiers juges ont condamné la société Sermap, avec la garantie de la compagnie Allianz, à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, une indemnité de 3 000 euros à l'EARL et une indemnité de 1 000 euros à la compagnie MMA IARD, et rejeté les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'EARL l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Sermap qui sera garantie par la compagnie Allianz.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile formées en cause d'appel seront en toute équité rejetées.
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens de première instance, en ce inclus ceux du référé et les frais de l'expertise judiciaire, sont pertinentes et seront confirmées.
En outre, partie principalement succombante en cause d'appel, la compagnie Allianz supportera seule les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant l'EARL du Champ Morand et M. [V] à la société Sermap et à la société Allianz IARD,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Sermap à payer à l'EARL du Champ Morand la somme de 1 750 euros au titre du préjudice immatériel consécutif et condamné la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de cette condamnation ;
Condamne la société Sermap à payer à l'EARL du Champ Morand la somme de 10 000 euros au titre du trouble d'exploitation ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de sa condamnation à payer à l'EARL du Champ Morand la somme de 10 000 euros au titre du trouble d'exploitation ;
Complétant ou additant au jugement attaqué,
Déboute la société Allianz IARD de ses demandes d'annulation du contrat d'assurance et de déchéance de garantie ;
Dit que la condamnation de la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de sa condamnation payer à l'EARL du Champ Morand la somme de 10 000 euros au titre du trouble d'exploitation et que la condamnation de la société Allianz IARD à payer à la société Sermap la somme de 4 456,82 euros au titre de la garantie défense-recours sont prononcées dans les limites de la franchise applicable aux indemnités dues au titre du préjudice immatériel non consécutif en cas de dommage survenu après livraison et de la garantie défense-recours, ainsi que du plafond de la garantie défense-recours ;
Condamne la société Sermap à payer à l'EARL du Champ Morand une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société Sermap de cette condamnation ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT