Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/07525 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFJQ
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
C/
Mme [Y] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
- 713
Me Nathalie PEQUIGNOT
- 158
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, établissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [J] -[F] née [B]
née le 22 Mai 1971
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017770 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 12 mai 2019, Madame [Y] [J] [F] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 27.69 euros et une durée maximale de 702 jours calendaires.
Madame [J] [F] a perçu à compter du 19 novembre 2019, jusqu’au 30 juin 2021, une pension d’invalidité qu’elle n’a pas déclarée auprès de POLE EMPLOI.
Par courrier du 23 mars 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un indu de 10 437.10 euros.
Il l’a relancée par courrier du 25 avril 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 30 mai 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Madame [Y] [J] [F] d’avoir à lui rembourser la somme indûment perçue selon lui au titre de l’ARE.
En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée le 26 juillet 2022 et a été notifiée à Madame [Y] [J] [F] le 11 août 2022.
Elle a formé opposition par le biais d’un courrier réceptionné par le greffe civil du tribunal judiciaire de LYON le 13 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite sur le fondement du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage de 2017, les articles R 5411-6 et -7 et l’article L5411-2 du code du travail, ainsi que les articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE,
– Dire et juger irrecevable l’opposition formée par Madame [Y] [J] [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Valider la contrainte UN312216612 du 26 juillet 2022 pour un montant de 10 442.12 €,
– Condamner Madame [Y] [J] [F] à payer à POLE EMPLOI la somme de 10437.10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et frais de mise en demeure,
– Débouter Madame [Y] [J] [F] de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner Madame [Y] [J] [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [Y] [J] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il soulève d’abord l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [J] [F], au regard de son caractère tardif. Il fait valoir qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter du 11 août 2022 pour former opposition, mais qu’elle ne l’a fait que le 13 septembre suivant.
Il conclut également à l’irrecevabilité de l’opposition, au regard de son absence de motivation, celle-ci devant pourtant être justifiée par des motifs de droit et de fait. Il constate que Madame [J] [F] reconnaît elle-même avoir perçu à tort les allocations chômage, ne formulant aucune demande ou contestation.
Sur le fond, il rappelle que l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale. Il reproche à Madame [J] [F], au mépris de ses obligations, de s’être abstenue de déclarer la perception d’indemnités journalières à POLE EMPLOI et d’avoir ainsi été intégralement indemnisée entre le 9 novembre 2019 et le 30 juin 2021.
Il relève que Madame [J] [F] ne peut prouver avoir adressé le courrier en vue d’un effacement de sa dette. Il s’oppose à toute demande de délai de paiement.
Madame [Y] [J] [F], dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, demande au visa de l’article 1345-1 du code civil de :
– Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [J] [F] à l’encontre de la contrainte en date du 26 juillet 2022,
– Renvoyer le dossier de Madame [J] [F] pour instruction de sa demande d’effacement de la dette devant l’instance paritaire,
– Octroyer à Madame [J] [F] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative,
– Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle soutient qu’après avoir perçu la notification d’un trop-perçu elle a adressé un courrier de réponse prérédigé le 08 avril 2022 par mail, dans lequel elle sollicitait un effacement de sa dette, auquel POLE EMPLOI n’a pas donné de suite. Son assistante sociale a également interpellé POLE EMPLOI sur la situation de son allocataire par courrier du 20 mai 2022.
Elle conclut que l’opposition qu’elle a formée est recevable, ayant été formée dans le délai de quinze jours suivant sa notification, ayant reconnu au terme de celle-ci la créance dans son principe, tout en indiquant qu’elle ne disposait pas des moyens financiers pour régler cette somme.
Elle considère que POLE EMPLOI n’a pas tenu compte de sa demande d’effacement de la dette, qu’elle est donc bien fondée à solliciter le renvoi de son dossier pour qu’il soit instruit par l’instance paritaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir ses difficultés financières pour motiver sa demande de délais de paiement.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort des dispositions de l’article R5426-22 du code du travail que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour être recevable, l’opposition doit être réellement motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette, même si le débiteur n’est pas tenu de développer tous ses moyens dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse.
En l’espèce, si le courrier adressé par Madame [J] [F] pour former opposition est daté du 12 août 2022, il n’en demeure pas moins qu’il n’a été tamponné par le greffe du tribunal judiciaire de LYON que le 13 septembre 2022, soit plus de quinze jours après la notification de la contrainte dont il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle est intervenue le 11 août précédent (la défenderesse invoquant d’ailleurs la date du 10 août dans son courrier).
En tout état de cause, il est également constant que le courrier adressé par Madame [Y] [J] [F] n’est pas motivé, celle-ci reconnaissant avoir perçu à tort des prestations POLE EMPLOI, expliquant dans quel contexte elle a perçu d’autres sommes et n’avoir pas compris quelles démarches devaient être effectuées pour régulariser sa situation, concluant qu’elle n’est pas en capacité d’apurer cette créance du fait de son invalidité.
Son opposition n’est donc pas recevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [Y] [J] [F], qui succombe, aux dépens.
L’équité et l’absence d’élément sur la situation économique de Madame [Y] [J] [F] motivent de la condamner à verser à POLE EMPLOI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [Y] [J] [F] irrecevable,
CONDAMNE Madame [Y] [J] [F] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Y] [J] [F] à verser à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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