Texte intégral
ARRET
N° 174
S.A.S. [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/04405 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGV4
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 21 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[Z] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 9 avril 2021, la société [7] a sollicité de la [6] (la [8]) le retrait de son compte employeur des incidences financières de l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [B] le 16 décembre 2020.
La [8] a rejeté cette demande par une décision du 21 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juillet 2021 et visé par le greffe le 19 août 2021, la société [7] a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 Août 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de dire et juger que le sinistre relatif à l'accident dont a été victime M. [B] doit être inscrit au compte spécial et de condamner la [8] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 27 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de constater qu'elle a fait droit à la demande la société [7], que son recours est devenu sans objet et que les frais d'instance exposés par la société resteront à la charge de cette dernière.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande d'inscription au compte spécial
En l'espèce, par courrier du 25 janvier 2022, la [5] a indiqué à la [8] que la responsabilité d'un tiers avait été reconnue à 100% dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [B] et qu'un protocole d'accord avait été signé entre les entreprises d'assurance et les organismes.
Par courrier du 30 mars 2022, la [8] a informé en conséquence la société [7] qu'elle retirait de son compte employeur les incidences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [B] et qu'elle recalculait les taux de cotisation AT/MP impactés.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [8] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de l'accident du travail de M. [B].
En cours d'instance, la [8] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu dans objet.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour constate en l'espèce que, dans sa décision du 21 mai 2021, la [8] avait indiqué à la société [7] que le recours contre tiers était en cours d'instruction par la caisse primaire et qu'elle ne pouvait procéder au retrait des incidences financières de l'accident de M. [B] sans décision de cette dernière.
Il est également relevé qu'elle a sollicité la caisse primaire par un courriel du 6 janvier 2022, laquelle a répondu à la [8] le 11 janvier suivant qu'un accord sur la responsabilité du tiers n'était toujours pas intervenu.
Ce n'est qu'après l'information de la caisse primaire qui lui est parvenue le 25 janvier 2022 qu'elle a pu informer la société [7] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.
Par conséquent, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
La société [7] sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [8], partie succombante, sera quant à elle condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [6] a fait droit à la demande de la société [7] d'inscrire au compte spécial les conséquences financières de l'accident du travail de M. [B],
Dit par conséquent que le recours est devenu dans objet,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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