Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5OF
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, plaidant
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Mai 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [B] [L] épouse [E] est décédée le [Date naissance 3] 2020 laissant pour héritiers ses enfants : Madame [C] [E] épouse [D] et Monsieur [Y] [E].
Madame [B] [L] a laissé un testament authentique reçu par Maître [S], notaire à [Localité 9] et Maître [U], Notaire à [Localité 6], le 24 avril 2018, rédigé dans les termes suivants :
« Dans le but de préserver les sujets de discussion, difficultés ou contestations que pourrait faire naître le partage de biens meubles et autres mobiliers de toute nature m’appartenant, j’attribue à mon fils [Y] les montres ayant appartenu à mon époux, et à ma fille [C] tous mes bijoux. Tout le reste devra dans les quatre mois de mon décès, faire l’objet d’un inventaire et d‘une mise en vente aux enchères par l’intermédiaire de Maître [J] [N] commissaire-priseur à [Localité 11] ou par son successeur.
Par ailleurs, étant très attachée à ma maison sise à [Adresse 10], où j’ai vécu plus de cinquante ans avec mon époux et mes deux enfants, il est très important pour moi qu’après mon décès, celle-ci pourra rapidement être mise en vente afin d’éviter qu’elle se détériore. A cet égard et compte tenu de sa proximité géographique, je confie à ma fille [C] le soin de la mettre en vente afin que celle-ci puisse intervenir dans les meilleurs délais.
J’espère que mes enfants arriveront à s’entendre afin que le règlement de ma succession puisse se faire dans les meilleures conditions, et avec le respect tant de ma volonté que conditions légales des six mois à compter du décès.
Enfin je compte sur ma fille [C] pour s’occuper au mieux de mes animaux qui m’auraient survécu.
Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures et déclare dès à présent désigner ma loi nationale pour régir les aspects civils de ma succession ».
Madame [C] [E] épouse [D] indique que le solde de compte de succession est de 209.614,60 euros tel qu’il ressort du relevé de l’Office notarial [S] en date du 14 novembre 2023.
Elle explique que la vente aux enchères des effets mobiliers de valeur telle qu’en disposait par testament Madame [B] [L] n’est jamais intervenue. Elle souligne qu’à l’inventaire de Maître [N] assorti d’une mise à prix, les objets emportés par Monsieur [Y] [E] sont issus d’une collection [8] et qu’elle a consenti à cette attribution, sans renoncer à la détermination de leur valeur de marché comme dans le cas d’une vente publique.
Madame [C] [E] épouse [D] a, par acte du 22 janvier 2024, fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir
Vu les dispositions portées aux articles 813-1, 815, 815-3, 815-6, 815-8, 815-10 et 11,815-14 et suivants du code civil, à l'article 778 du Code Civil,
Vu les articles 492-1 et 1380 du code de procédure civile,
Vu les pièces 1 à 73 sous bordereau versées aux débats,
Dire la présente assignation recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence ;
1/ Vu les dispositions portées aux articles 815-11 du CC, 1380 du CPC et de décompte de l'Office [S] Notaire fixant le compte de succession et les droits de chacun des deux indivisaires,
Accorder à Madame [C] [E] épouse [D] une avance en capital de 100.000 € à valoir sur ses droits dans l'indivision [E] - [L],
2/ Vu les dispositions portées aux articles 815-3, 815-14, 815-6, 815-8, 815-10,778 du Code Civil,
Réserver les droits de l' indivisaire M. [Y] [E] jusqu'au partage ultérieur,
3/ Vu les dispositions portées aux articles 813-1 à 813-9 du CC et 1380 du CPC,
Désigner tel Mandataire successoral et lui confier pouvoir, en application des dispositions portées aux articles 813-1 et suivants du Code Civil, d'administrer l'indivision [E] [L] et spécialement ;
- dresser inventaire et se faire communiquer les objets divertis,
- établir la contrevaleur de tels des biens dissipés au regard de l'inventaire de Maître [N],
- établir celle des biens subsistants à leur valeur de marché,
Ordonner l'enregistrement et la publication de cette désignation conformément à l'article 813-3 du code civil,
Rappeler la décision à venir exécutoire par provision,
Condamner Monsieur [Y] [E] à la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 avril 2024.
A cette date, Madame [C] [E] épouse [D] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de
- Dire la présente assignation recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence ;
Vu les dispositions portées aux articles 815-11 du CC, 1380 du CPC et le décompte de l’Office [S] Notaire fixant le compte de succession et les droits de chacun des deux indivisaires,
- Accorder à Madame [C] [E] épouse [D] une avance en capital de 100.000 € à valoir sur ses droits dans l’indivision [E] – [L],
Vu les dispositions portées aux articles 815-3, 815-14, 815-6, 815-8, 815-10, 778 du Code Civil,
- Réserver les droits de l’indivisaire M. [Y] [E] jusqu’au partage,
Vu les dispositions portées aux articles 813-1 à 813-9 du CC et 1380 du CPC,
En l’état de la nouvelle évaluation proposée par M. [E] des actifs en sa possession (objets [P]) non plus à leur mise à prix mais à leur valeur de marché,
- Dire n’y avoir lieu à désignation d’un Mandataire successoral,
- Rappeler la décision à venir exécutoire par provision,
- Condamner Monsieur [Y] [E] à la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Monsieur [Y] [E], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
- Débouter [C] [E] de sa demande d’avance en capital sur le visa de l’article 815-11 du Code Civil.
- Débouter [C] [E] de sa demande tendant à réserver les droits de son frère [Y].
- Débouter [C] [E] de sa demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral.
- Subsidiairement, ordonner une nouvelle estimation des objets [P] détenus par [Y] [E] par le ministère de Maitre [N] celui-ci pouvant s’adjoindre des services de l’atelier [P].
- Plus généralement, débouter [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- La débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
Statuant sur la demande reconventionnelle d’[Y] [E],
- Ordonner la production par [C] [E] des relevés de compte [7] ouvert par la défunte et elle-même (compte joint) depuis 3 ans avant le décès et ce dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ledit délai ;
- Condamner Dame [C] [E] à payer à [Y] [E] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Dame [C] [E] aux entiers dépens dont distraction de Maître TROGNON-LERNON avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’avance en capital
Madame [C] [E] épouse [D] soutient que Maître [S] a déjà établi le 29 novembre 2021 le relevé de compte des actifs en deniers qui ressort à 50.717,83 € nets et le décompte de la cession de l’immeuble ressort à 166.000 €, soit avec une répartition théorique de ½ pour chaque membre de la cohérie sur 216.717, 83 €, la somme de 108.358,90 €, de sorte qu’elle demande une avance en capital de 100.000 €.
Pour s’y opposer, Monsieur [Y] [E] fait valoir qu’aucune déclaration de succession n’est produite de sorte que les droits de chacun ne sont pas précisément connus, que la valeur des objets [P] est contestée par la demanderesse, que le compte épargne [W] doit être retrouvé et chiffré, que l’historique du compte joint [7] ouvert au nom de la défunte et de sa fille doit être porté à la connaissance des héritiers notamment pour déterminer s’il n’y a pas lieu à rapport à succession de certaines sommes du chef de madame [C] [E] épouse [D].
Il souligne que le compte date du 24 février 2022 et qu’aucune circonstance ne justifie qu’une telle avance soit versée.
En application des dispositions de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, le président du tribunal statuant dans cette hypothèse suivant la procédure accélérée au fond, dispose de la faculté d’ordonner une avance en capital, avant tout partage, à concurrence des fonds disponibles.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et dans les limites des droits du demandeur dans l’indivision sur lesquels elle est imputée et n’est octroyée que de manière exceptionnelle puisqu’elle touche au capital, le juge appréciant souverainement l’opportunité de l’avance, au regard des circonstances de la cause et des besoins du demandeur.
L'avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l'indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l'effectivité des droits des parties, le partage dont il s'agit doit s'entendre du partage de l'indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l'avance en capital susceptible d'être accordée.
L'appréciation des droits d'une partie dans le partage d'une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l'indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
Il ressort des pièces versées aux débats que le compte CARAC a été racheté et son solde versé sur le compte [7] le 17 octobre 2017 (pièces demanderesse n°16-1 et 16-2) et que l’historique du compte joint [7] ouvert au nom de la défunte et de sa fille sur les trois années précédant le décès de Madame [B] [L] épouse [E] a été communiqué (pièces demanderesse n°15-1 à 22-4). De plus, ce que le défendeur ne conteste pas, un projet de déclaration de succession a été établi par le notaire et porte les droits de chacun des enfants de Madame [B] [L] épouse [E] à la somme de 111223 euros tandis que le relevé de compte de la succession, au 14 novembre 2023 est créditeur de la somme de 209614,60 euros.
La demande d’avance en capital de Madame [C] [E] épouse [D] n’excède pas ses droits dans la succession et les fonds sont disponibles entre les mains du notaire en charge de la succession.
L’existence de fonds disponibles dans la succession n’est pas contestée, et résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte de la succession en date du 14 novembre 2023 que les fonds disponibles s’élevaient à cette date à la somme de 209614,60 euros.
En outre, il résulte du projet de partage que l’avance sollicitée n’excède pas les droits de Madame [C] [E] épouse [D] dans la succession.
Ainsi, les conditions de l’article 815-11 du code civil étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d’avance en capital sur ses droits, soutenue par Madame [C] [E] épouse [D], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande tandant à réserver les droits de Monsieur [Y] [E] jusqu’au partage
Madame [C] [E] épouse [D] demande que son frère [Y] soit exclu dans les droits composant l’actif successoral qui sont les objets repris à l’inventaire de Maître [N] pour les avoir recélés.
Monsieur [Y] [E] estime n’avoir commis aucun recel s’agissant des objets [P] qu’il détient, qui ont été inventoriés et répertoriés par le commissaire-priseur et qui n’ont été ni dissimulés ni dispersés.
L’article 778 du code civile dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l’espèce, Madame [C] [E] épouse [D] a donné son accord pour que son frère, Monsieur [Y] [E], conserve l’ensemble des objets listés par Maître [N] à l’exception du lave-linge et du micro-ondes. (Pièces demanderesse n°6-1 et 6-2).
Monsieur [Y] [E] expose qu’il ne s’oppose pas à une nouvelle estimation de la collection [P].
Madame [C] [E] épouse [D] a renoncé à la désignation d’un Mandataire successoral.
Le recel successoral n’est pas démontré et Monsieur [Y] [E] est d’accord pour rapporter les objets [P] tels qu’inventoriés à l’actif successoral selon une nouvelle estimation.
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de Monsieur [Y] [E] dans la succession.
Sur la demande subsidiaire en vue d’une nouvelle estimation demandée par Monsieur [Y] [E]
Monsieur [Y] [E] a sollicité le débouté des demandes de Madame [C] [E] épouse [D] tendant à réserver les droits de son frère et tendant à la désignation d’un mandataire successoral.
Et subsidiairement, a sollicité que soit ordonnée une nouvelle estimation des objets [P] qu’il détient.
Il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [Y] [E] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire d’autant que les parties s’accordent sur le principe d’une nouvelle estimation comme le souligne Madame [C] [E] épouse [D] dans ses conclusions.
De plus, Madame [C] [E] épouse [D] ne sollicite pas qu’une nouvelle estimation soit ordonnée en l’état de la nouvelle évaluation proposée par son frère.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [Y] [E] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [C] [E] épouse [D] à produire tous les relevés de compte [7] depuis 3 ans avant le décès de leur mère.
Madame [B] [L] épouse [E] est décédée le [Date naissance 3] 2020.
Madame [C] [E] épouse [D] produit les relevés de compte commun [7] entre le 17 octobre 2017 et le 30 avril 2021. (Pièces demanderesse n°15-1 à 22-4)
Monsieur [Y] [E] sera donc débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “dire”:
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « dire » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Y] [E] ne permet d’écarter la demande de Madame [C] [E] épouse [D] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne au profit de Madame [C] [E] épouse [D] une avance en capital de 100.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [B] [L] épouse [E], décédée le [Date naissance 3] 2020 ;
Dit que cette avance sera prélevée par l’intermédiaire de Maître [S], notaire à [Localité 9], sur les fonds disponibles actuellement détenus sur le compte de succession de Madame [B] [L] épouse [E] ;
Déboute Madame [C] [E] épouse [D] de sa demande tendant à réserver les droits de l’indivisaire M. [Y] [E] jusqu’au partage ;
Dit n’y avoir lieu à débouter Madame [C] [E] épouse [D] de sa demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle estimation des objets [P] détenus par Monsieur [Y] [E] ;
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande de production des relevés de compte [7] ouvert par Madame [B] [L] épouse [E] et Madame [C] [E] épouse [D] (compte joint) depuis 3 ans avant le décès sous astreinte ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [C] [E] épouse [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens d’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE