Texte intégral
N° RG 19/02616 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IG6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC; avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SAS [8] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elisa SAURON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C], salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8] (la société), en tant que téléconseiller, a adressé une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 septembre 2014 à la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 août 2014 faisant état d'une tendinite du poignet droit.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [C] a été considéré comme consolidé le 1er mai 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, porté à 5 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 27 février 2018..
Par arrêt du 19 mai 2021, la présente cour a notamment :
- dit que la société [8], venant aux droits de la société [7], avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [C],
- ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital qui a été versée à celui-ci,
- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [C] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui pourrait les récupérer auprès de la société,
- avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [C], désigné un médecin expert avec mission de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation dudit préjudice,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime devrait verser à M. [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la société à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions après expertise remises le 29 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] demande à la cour de :
«- 'condamner [8] venant aux droits de [7] à lui payer les sommes suivantes :
* frais divers : 1'830 euros,
* tierce personne avant consolidation : 4'968 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 435 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* perte de possibilité de promotion professionnelle : 20 000 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 200 euros,
* préjudice d'agrément : 15 000 euros ou, à titre subsidiaire, 7'000 euros,
* frais d'aménagement de véhicule : 9 518,39 euros,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de ses demandes,
- déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime'».
La société [8], par conclusions remises le 3 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, demande pour sa part à la cour de :
- allouer à M. [C] les sommes suivantes :
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* DFT : 1 314,45 euros,
* préjudice esthétique permanent : 200 euros,
* assistance tierce personne : 4 653 euros,
- débouter M. [C] de ses autres demandes,
- acter qu'elle s'en rapporte «'à la sagesse de la cour'» sur la demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse s'associe aux observations de la société [8] sur les demandes de M. [C] relatives à la liquidation de son préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'il a été interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Les chefs de préjudice retenus par l'expert sont les suivants :
- souffrances endurées : 3/7 ; tendinite du poignet droit chez un droitier ; antalgiques prolongés et anti-inflammatoires ; évolution longue avant consolidation ; arrêts de travail cumulés de 10 mois ; mi-temps thérapeutique 7 mois ; soins pendant presque 3 ans avant consolidation de rechute ; retentissement psychique sur terrain fragile ;
- préjudice esthétique : port intermittent d'une attelle de poignet, 1/7 ;
- déficit fonctionnel temporaire : partiel :
* 10 % du 28 août au 30 novembre 2015,
* 5 % du 16 novembre 2015 au 1er mai 2016,
* 10 % du 27 mars 2017 au 16 avril 2017,
* 5 % du 17 avril 2017 au 5 mai 2017,
- nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine d'aide pour le ménage, les courses, le jardinage et le bricolage pendant les périodes comportant un arrêt de travail ou un mi-temps thérapeutique (du 28 août 2014 au 30 novembre 2015 et du 27 mars 2017 au 16 avril 2017).
Les chefs de préjudice ainsi caractérisés seront justement réparés par les indemnités suivantes':
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 435 euros (sur la base de 25 euros par jour),
- assistance d'une tierce personne : 4 653 euros (soit 17 euros de l'heure, 4 heures par semaine pendant 68,42 semaines).
Les autres demandes de M. [C] appellent les observations qui suivent :
Celui-ci justifie du montant de sa demande au titre des frais divers par la production d'une note d'honoraires du docteur [S], pour assistance aux opérations d'expertise, de 1830 euros.
Si M. [C] fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail durant dix mois puis sept mois en mi-temps thérapeutique jusqu'à la date de consolidation, qu'il a été en arrêt de maladie depuis lors, qu'il en résulte que pendant presque cinq ans jusqu'à son licenciement, il n'a pas été en mesure d'évoluer au sein de la société [8], qu'après sept années d'ancienneté, il était en droit d'obtenir une promotion professionnelle qui n'a pu se réaliser compte tenu de la maladie professionnelle, il ne justifie nullement de ce que s'offrait effectivement à lui une chance de promotion professionnelle précise et sérieuse perdue à cause de sa maladie et doit dès lors être débouté de sa demande de ce chef.
Comme le rappelle l'employeur, l'incidence professionnelle fait partie des chefs de préjudice déjà réparés par l'indemnité en capital allouée à la victime en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale (titre IV), de sorte que la demande de M. [C] à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité sportive ou de loisir à laquelle il se livrait de manière habituelle avant l'accident ou le développement de la maladie. En l'espèce, trois photographies de l'intéressé conduisant une moto-neige ou pratiquant le ski de fond et le rafting, prises à des dates indéterminées, ne sauraient suffire pour corroborer une unique attestation, rédigée par sa mère, selon laquelle il pratiquait ces sports de manière habituelle jusqu'à la survenance de la maladie et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, si l'expert ne met pas en doute les douleurs au poignet ressenties par M.'[C], il ne conclut pas à la nécessité d'un aménagement de son véhicule ni même d'une boîte de vitesses automatique. L'intéressé lui-même, dans l'exposé écrit de ses doléances qu'il a adressé à l'expert, mentionne : «'Pour l'instant, l'aménagement de mon véhicule n'est pas nécessaire. Ceci dit, je conduis rarement, voire jamais, au-delà de 20 ou 30 kilomètres'» et ajoute : «' En vieillissant, un aménagement sera peut-être nécessaire'». Il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande de ce chef.
La cour rappelle que l'employeur n'est pas condamné à verser à la victime les indemnités déterminées mais que celles-ci sont avancées par la CPAM qui les récupère auprès de l'employeur.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
évalue le préjudice de M. [X] [C] de la manière suivante :
- frais divers : 1830 euros,
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 435 euros,
- assistance d'une tierce personne : 4 653 euros,
déboute M. [C] de ses autres demandes relatives à la réparation de son préjudice,
rappelle que les indemnités allouées à M. [C] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui pourra les récupérer auprès de la société [8],
condamne ladite société à payer à M. [C] une indemnité de mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
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