Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 20/00004 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVMO
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Pris en la personne de son Syndic en exercice la société ETUD GEST IMMO NORD EST (SEGINE)
C/
[J] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Gonesse
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19-001056
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clément GAMBIN,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société ETUD GEST IMMO NORD EST (SEGINE) dont le siège est situé [Adresse 2] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
3 à 21 Avenue du 8 mai 1945
[Localité 4]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Dominique DEMEYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
APPELANT
****************
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Max HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
***
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a :
- débouté le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) de ses demandes ;
- débouté M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat secondaire des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) a interjeté appel suivant déclaration du 31 décembre 2019 à l'encontre de M. [M].
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2020, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 44 du décret du 17 mars 1967, 8 du décret du 14 mars 2005, 1231-6 alinéa 3 du code civil, ainsi qu'au regard des pièces versées aux débats, de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- constater le non-paiement par M. [M], copropriétaire au sein de l'immeuble, des charges de copropriété malgré les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires, en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau, condamner M. [M] à lui payer les sommes de :
* 3.159,85 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2013 au 3ème trimestre 2018 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de l'assignation ;
* 1.382,50 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 1.000 euros au paiement de dommages et intérêts ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, condamner M. [M] aux entiers dépens d'un montant de 340,98 euros qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance (commandement de payer, assignation), dépens qui seront recouvrés par Maître [L] [B] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
M. [M] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2022, au regard des pièces versées aux débats, de :
- confirmer en son intégralité les termes du jugement entrepris ;
- débouter le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
I - Sur les charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires invoque en l'espèce, pour soutenir que sa créance est certaine liquide et exigible, les procès verbaux d'assemblées générales 2012-2018, les appels de fonds du 27 septembre 2013 au 26 juin 2018 et une copie certifiée conforme à l'original du décompte de créance du syndic pour la période du 1/10/13 au 1/08/19. Il relève que le tableau produit au sein de ses écritures, en première instance, reprenait l'ensemble des appels de fonds adressés.
M. [M] soutient :
- que le syndicat des copropriétairesest de mauvaise foi, ses calculs, qui prennent en compte une période qui a été réglée, étant 'manifestement erronés' et incompréhensibles
- et qu'il a réglé l'ensemble des charges au titre des années 2018-2022. Pour en justifier, il produit aux débats des relevés bancaires (pièces 19 à 23), un extrait de compte provenant du site internet du syndic (pièce 18) et des justificatifs de paiement au titre des années 2020-2022.
La cour retient ce qui suit :
Au vue des pièces produites, notamment de la pièce n°25, des appels de fonds et des procès-verbaux d'assemblée générale, produits par l'appelant, la créance de charges impayées du syndicat des copropriétaires, selon décompte arrêté au 1er août 2019, s'élève, hors frais, à la somme de 3.159,85 euros à laquelle M. [M] sera donc condamné avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le 13 septembre 2018.
En effet, ce décompte prend en compte de nombreux paiements par chèque effectués par M. [M], notamment au titre des années 2018 et 2019 et les pièces de ce dernier 2 à 6 (copies de chèques) et 19 à 23 (relevés bancaires n'identifiant pas le bénéficiaires de ces chèques) ne sont pas de nature à justifier de la réalité des paiements invoqués.
Au surplus, M. [M] n'explique pas en quoi les calculs de charges seraient 'manifestement erronés' ou incompréhensibles, ce que l'évolution des conclusions du syndicat des copropriétaires entre la première instance et l'appel ne suffit pas à établir.
II - Sur les frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En conséquence, la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires n'est justifiée qu'à hauteur de 149,50 € correspondant aux frais de relance et mise en demeure.
III - Sur les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l'article 1231-6 du code civil,
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est certes de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de M. [M] qui a vainement sollicité un RDV d'explication en février et mai 2018, notamment quant aux charges d'eau 2013 et 2015 (ses pièces 11-12) et qui, au vu de ses pièces, paye ponctuellement ses charges depuis 2020 ce qui n'est pas contesté.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas non plus que la carence de M. [M] manifestement ponctuelle, fragilise la situation financière de la copropriété au point d'en grèver le budget et d'en désorganiser la trésorerie.
Sa demande qui n'est donc pas fondée sera rejetée.
IV - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir à ce stade de la procédure justifié de sa créance et il a fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
Il sera donc confirmé de ces chefs.
M. [M], partie perdante pour l'essentiel, doit supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de le condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) :
- 3.159,85 euros selon décompte arrêté au 1er août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 ;
- 149,50 euros à titre de frais nécessaires ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,